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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 mai 2026, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HN5
PARTIES :
Grosse délivrée le 26.05.26
À
— Me Guillaume BORDET
— Me Yves GROSSO
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de la SCP d’administrateurs judiciaires AVAZRI-[X],
S.C.P. AJILINK – AVAZERI – [X], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de Maître [J] [X]
tous représentés par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I], domicilié chez Cabinet [I], [Adresse 3]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de M. [L] [I] en qualité d‘administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 1] à MARSEILLE et a été désignée en ses lieu et place la SCP AJILINK AVAZERI-[X], prise en la personne de Me [X], dans le cadre de l’application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
La décision susvisée a également ordonné à M. [L] [I] la remise à la SCP AJILINK AVAZERI-[X] de l’intégralité du dossier de la copropriété, comprenant notamment le carnet d‘entretien, les contrats, la comptabilité et la trésorerie sous quinze jours, outre la reddition des comptes dans le même délai.
Reprochant à M. [L] [I] la non-transmission de l’ensemble des documents de gestion de la copropriété, le prélèvement indu d’honoraires sur les comptes de cette dernière et le non-restitution d’un solde bancaire créditeur, la SCP AJILINK AVAZERI-[X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] l’ont fait assigner en référé, suivant acte du 27 mai 2025, aux fins suivantes :
— Juger que toutes les pièces sollicitées n’ont pas été transmises spontanément par M. [L] [I]
— Condamner sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
M. [L] [I] à remettre à la SCP AJILINK AVAZERI-[X] les pièces suivantes :
* les procès-verbaux d’assemblée des copropriétaires antérieurs à 2018,
* le convocations aux assemblées générales accompagnées de la preuve de l’envoi par recommandé avec accusé de réception (sauf concernant l’année 2022),
*l’état des dépenses (EDD) et les annexes SRU de tous les exercices en ce compris ceux validés par le cabinet [I],
* l’intégralité des relevés bancaires,
* les grands livres pour les périodes antérieurs à 2018/2019
* la reddition des comptes antérieurs à 2018
— Juger que M. [L] [I] a procédé à un paiement indu de ses honoraires à son seul profit, sans autorisation,
— Condamner M. [L] [I] à payer, a titre provisionnel, la somme de 16 880 € au titre des honoraires indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023 et avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner M. [L] [I] a procédé au virement sur le compte bancaire de la SCP AJILINK AVAZERI-[X] du solde bancaire créditeur de la copropriété pour un montant de 1 031 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 et capitalisation des intérêts échus,
— Débouter M. [L] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [L] [I] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 2 mars 2026, la SCP AJILINK AVAZERI-[X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ont réitéré leurs demandes.
M. [L] [I] a conclu, à titre principal, au défaut d’intérêt à agir des demandeurs et, sur le fond, sollicité le rejet de toutes leurs réclamations.
Il a sollicité reconventionnellement le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur le défaut d’intérêt à agir
M. [L] [I] soutient, à titre liminaire, que les demandes de la SCP AJILINK AVAZERI-[X] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, du fait que l’immeuble a été acquis en juillet 2022 par la société URBANIS dans le cadre d’une procédure d’expropriation et ne relève donc plus du statut de la copropriété.
Mais il résulte des pièces produites que la SCP AJILINK AVAZERI-[X] a été désignée en qualité de liquidatrice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à MARSEILLE suivant ordonnance du 29 décembre 2023 – mandat renouvelé jusqu’au 28 novembre 2026 selon les décisions produites – et qui donne spécifiquement compétence à la SCP AJILINK AVAZERI-[X] pour représenter en justice le syndicat de la copropriété dans le cadre notamment des instances engagées à l’encontre de M. [L] [I].
L’intérêt à agir de la SCP AJILINK AVAZERI-[X] à l’encontre de M. [L] [I] dans le cadre de la liquidation du syndicat des copropriétaires ne saurait ainsi être sérieusement discuté.
En l’état de ces constatations la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir sera écartée.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
la remise des documents
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer que les documents réclamés par la SCP AJILINK AVAZERI-[X], compte tenu par ailleurs des éléments communiqués par M. [L] [I] dans le cadre de l’instance, sont bien existants et en sa possession, ce que ce dernier conteste.
Compte tenu de cette incertitude, la demande de communication sous astreinte, sera rejetée en référé.
les provisions réclamées à M. [L] [I]
Il résulte des explications des parties et il n’est pas formellement contesté que M. [L] [I] a prélevé sur les comptes de la copropriété des honoraires à hauteur de16 880 € et ce, sans obtenir la fixation judiciaire de sa rémunération ainsi que l’exige l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967.
En outre, il résulte du grand livre comptable de la copropriété (pièce 3) que son compte bancaire était créditeur de 1 031 € lors de la désignation de la SCP AJILINK AVAZERI-[X], somme dont il n’est ni justifié ni soutenu par le défendeur qu’il ait restitué ce solde à son successeur à la fin de son mndat.
Ces constatations établissant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pesant sur M. [L] [I] en remboursement des sommes susvisées à la liquidation du syndicat des copropriétaires, il sera fait droit aux demandes provisionnelles sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige d’allouer 1 500 € à la SCP AJILINK AVAZERI-[X] en qualité de liquidatrice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [L] [I] qui succombe à l’isntance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons M. [L] [I] à payer à la SCP AJILINK AVAZERI-[X], en qualité de liquidatrice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à MARSEILLE les sommes provisionnelles de 16 880 € et 1 031 €, portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons M. [L] [I] à payer à la SCP AJILINK AVAZERI-[X] en qualité de liquidatrice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à MARSEILLE 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [L] [I] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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