Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02513 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00384 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 4]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL [Y]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision du 12 décembre 2022 de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [8] (ci-après la [10]) contre la décision de la caisse refusant après expertise de prendre en charge les lésions de « tendinopathie de l’épaule droite volumineuse calcification centrimétrique dans le tendon du supra épineux avec rupture non transfixiante » constatées dans un certificat médical du 3 août 2021 au titre d’une rechute à la maladie professionnelle inscrite au tableau N°57 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » reconnue au bénéfice de la requérante depuis le 28 juin 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
Mme [P] [O] demande au tribunal de reconnaître les nouvelles lésions constatées dans le certificat médical du 3 août 2021 au titre d’une rechute de la maladie professionnelle.
— dire et juger que les souffrances endurées sont en lien direct avec son accident du travail;
La [10], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de débouter Mme [P] [O] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de lien entre la maladie professionnelle reconnue et les nouvelles lésions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
En vertu de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute ».
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.
En cette matière, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; il lui appartient dès lors d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien direct avec l’accident du travail.
L’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [P] [O] ne produit à aucun moment d’élément permettant de remettre en cause l’avis médical du Dr [V] [D] indiquant un lien direct entre ses nouvelles lésions du 3 août 2021 et la maladie professionnelle reconnue le 28 juin 2018. En effet, la prise en charge au tableau n°57 des maladies professionnelles a été faite au titre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante à la différence de celle apparaissant dans le certificat médical du 3 août 2021 faisant état d’une « tendinopathie de l’épaule droite volumineuse calcification centrimétrique dans le tendon du supra épineux avec rupture non transfixiante ». Ces calcifications n’entrent pas dans le cadre des maladies professionnelles et il n’existe en l’espèce aucun lien de causalité direct entre la maladie professionnelle dont l’assurée a été victime le 28 juin 2018 et les lésions et troubles avec calcification invoqués dans le certificat médical du 2 août 2021.
En conséquence, Mme [P] [O] sera donc déboutée de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [O] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les lésions du 3 août 2021 ne peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de la maladie professionnelle reconnue le 28 juin 2018.
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Entreprise individuelle ·
- Clause pénale ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité ·
- Trouble de jouissance ·
- Construction
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Adresses ·
- Escroquerie ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Paiement en ligne ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Vente
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Préavis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zaïre ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Aide juridictionnelle
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Audit
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Reporter ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.