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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/110
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00867 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRNR / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [H] et [C]
DÉBATS : 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER, présente lors des débats et Madame Céline ABRIAL, présente lors du prononcé
DÉBATS : le 20 mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
siège social : [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 546 601 552, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 5] 1984
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de prêt immobilier en date du 17 novembre 2012, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [C] et Madame [N] [H], concubins, un prêt d’un montant de 145.050 euros remboursable sur 25 ans à taux variable.
Suite à plusieurs impayés, la déchéance du terme était prononcée le 23 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024 la BNP PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [C] et Madame [H] par devant le tribunal judiciaire d’Alès en vu de voir sur le fondement de l’article 1103 du Code civil:
Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [H] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 105.086,81 euors outre intérêts au taux de 4,30% du 15 juin 2024 jusqu’à parfait paiementPrononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l’article 1154 ancien du code civilLes condamner solidairement à payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépensRappeler que l’exécution provisoire est de droit
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 03 mars 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes initiales
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [H] sollicite du juge de :
Condamner Monsieur [C] à relever et garantir Madame [H] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa chargeJuger irrecevable la demande de capitalisation des intérêtsA titre subsidiaire, débouter BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEEn toute état de cause écarter l’exécution provisoire de droitCondamner Monsieur [C] à régler à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLe condamner seul aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, les conseils de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de Madame [H] ont été entendus dans leur plaidoirie
La présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 et prorogée au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
I- Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement concernant le débiteur principal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article 1905 du code civil, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En l’absence de stipulation contractuelle substituant, en cas de déchéance du terme, le taux légal au taux conventionnel, ce dernier taux s’applique, jusqu’à complet paiement, au solde du prêt restant dû.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
Il découle des éléments versés à la procédure que Monsieur [C] et Madame [H] ont contracté solidairement un prêt immobilier auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le contrat de prêt prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur que « le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit alors en vigueur lors de la défaillance ; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible.»
A défaut de paiement de leurs échéances par les défendeurs, BNP PARIBAS PERSONAL FIANANE les a mis en demeure en leur adressant à chacun une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 février 2024, receptionnée par Madame [H] et refusée par Monsieur [C] au regard de la mention figurant sur le courrier « pli avisé non réclamé ».
Cette lettre mettait en demeure de payer la somme de 4.736,04 euros dans un délai de 15 jours et informait qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Le règlement n’étant pas intervenu, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 avril 2024.
Cette lettre a été réceptionnée le 26 avril 2024 par Madame [H] uniquement, Monsieur [C] n’ayant pas cru devoir retirer ce recommandé.
Par conséquent la procédure contractuellement prévue par le contrat de prêt a été scrupuleusement respectée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [H], en leur qualité de co-débiteur, à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt 65256079/JZ1/16399 la somme de 105.086,81 euros arrêtée au 14 juin 2024 se décomposant comme suit :
Sommes dues antérieurement à la déchéance du prêt : 3 914,94 €Capital restant dû : 93 280,37 €Indemnité contractuelle de 7% : 6 529,63 €Intérêts au taux de 4,30% du 05.12.23 au 06.12.23 : 21,96 €Intérêts au taux de 4,30% du 09.12.23 au 11.12.23 : 32,94 €Intérêts au taux de 4,30% du 12.12.23 au 14.06.24 : 2 042,59 €A déduire versement du 09.12.23: +717,58 €A déduire versement du 12.12.23 : +40,00 €
Il conviendra d’appliquer à cette somme des intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du 15 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.
b) Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2, disposait que :
« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
En l’espèce, Madame [H] soutient qu’en vertu de la clause stipulée dans le contrat de prêt à la page 8, en cas de défaillance de l’emprunteur citée précédemment, et qui précise que « aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur à l’exception en cas de défaillance, des frais taxables entrainées par cette défaillance », la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas en mesure de solliciter du tribunal la capitalisation des intérêts.
Néanmoins, force est de constater que le contrat de prêt prévoit, en cas de défaillance de l’emprunteur des intérêts de retard à un taux de 4,30%, qui est celui applicable au jour de la défaillance des défendeurs, et ce jusqu’au parfait paiement.
Force est de constater que ces intérêts de retard sont d’ores et déjà dus pour plus d’une année, la somme totale réclamée s’arrêtant au 14 juin 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II- Sur la demande reconventionnelle de Madame [H] d’appel en garantie de Monsieur [C]
L’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales, lequel connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubin.
En l’espèce, Madame [H] et Monsieur [C] étaient concubins et ont acquis ensemble un bien immobilier.
Le couple s’est séparé le 31 octobre 2014, suite à des violences conjugales pour lesquelles, Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel d’ALES en date du 19 juin 2015.
Madame [H] quittait donc le domicile conjugal et était contrainte de prendre un bail pour se reloger.
Par ordonnance en date du 14 août 2014, le tribunal judiciaire d’ALES s’est déclaré incompétent au profit du Juge aux affaires familiales pour avoir à connaître de la liquidation de l’indivision persistant entre les ex-concubins, ainsi que de la mise en vente aux enchères du bien indivis et la condamnation de Monsieur [C] à régler une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire d’ALES condamnait Monsieur [C] à payer une indemnité d’occupation, ordonnait l’ouverture et la liquidation de l’indivision et désignait un notaire pour y procéder.
Monsieur [C] n’a pas cru devoir s’investir et faciliter la mission du notaire désigné, obligeant l’intervention du juge contrôleur désigné.
Ce dernier se présentait donc à une réunion où il était décidé d’un commun accord de mettre en vente le bien indivis.
Madame [H] sollicite aujourd’hui la condamnation de Monsieur [C] à relever et garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, à savoir la condamnation solidaire à régler les sommes dues à la demanderesse au titre du prêt immobilier souscrit avec son ex-concubin.
Cette demande revient à statuer sur la contribution à la dette entre les concubins ce qui vise les opérations liquidatives actuellement en cours par devant le notaire désigné et le juge contrôleur.
En effet, malgré la mauvaise foi manifeste de Monsieur [C], il n’en demeure pas moins, que Madame [H] et Monsieur [C] ont contracté solidairement ce prêt aux fins d’acquérir un bien, pour lequel, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation au titre du dernier jugement du 25 mars 2022 à l’égard de Madame [H].
Les comptes aux termes de la liquidation de l’indivision persistante entre les parties se doivent être établies, et ce malgré la mauvaise foi de Monsieur [C].
Enfin, et dans la continuité de ce constat, la liquidation de cette indivision entre les ex-concubin est en cours et relève du juge contrôleur et du notaire désigné.
Par conséquent la demande de Madame [H] de voir Monsieur [C] condamné à relever et garantir cette dernière de toute condamnation à son encontre sera rejetée.
III- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] partie perdante au procès sera condamné seul à supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie que Monsieur [C] soit condamné seul à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité justifie également de condamner Monsieur [C] à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant donné qu’elle a été contrainte de se défendre en justice seule dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt immobilier solidaire, pour un bien dans lequel elle ne demeure plus.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [H] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire en raison de l’existence du contentieux liquidatif de l’indivision des défendeurs, ainsi que la volonté commune de vendre le bien indivis ce qui permettrait de régler les sommes dues.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose à cette demande estimant que Madame [H] ne justifie pas de sa situation personnelle.
S’il est vrai que Madame [H] ne justifie pas de sa situation personnelle, force est de constater que depuis l’origine du contentieux, elle est la seule à assumer ses responsabilités en retirant les recommandés, en tentant de régler ce qu’elle pouvait, tandis qu’elle se retrouvait forcé de quitter son domicile suite à des violences conjugales et qu’elle réglait par conséquent, un loyer et une partie du crédit immobilier.
Il est également démontré qu’elle a entrepris des démarches rapidement pour pouvoir liquider l’indivision et vendre le bien pour régler la banque et ne plus être redevable de cette somme, mais que Monsieur [C] n’a absolument rien entrepris pour faciliter ces démarches.
Enfin, un notaire est effectivement désigné et des avis de valeur du bien ont pu être réalisés, permettant d’entrevoir la possibilité d’une vente du bien amiable.
En conséquence, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation de Madame [H], l’exécution provisoire de la décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [N] [H] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt 65256079/JZ1/16399 la somme de 105.086,81 euros arrêtée au 14 juin 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter du 15 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Madame [N] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à relever et garantir toutes les condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de plein droit sur la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
La greffière, La Présidente
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