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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 5 nov. 2024, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT7W
MINUTE N° : 24/00179
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS ayant pour postulant Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Madame [R] [V] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 5])
Représentée par Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 05/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée, de manière électronique, le 30 septembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [R] [V] épouse [F] un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,67 % ainsi que la cotisation d’assurance.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé daté du 3 mai 2023, mis son emprunteuse en demeure de s’acquitter de la somme de 588,62 euros et l’a informée qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle se verrait contrainte d’engager une procédure judiciaire pour recouvrer l’intégralité du solde du crédit majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.
Madame [R] [F] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, le mandataire de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a, par courrier recommandé daté du 24 mai 2023, mise en demeure de lui régler la somme globale de 11 726,74 euros dans un délai de huit jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.
Madame [R] [F] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par requête en date du 11 septembre 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL d’une requête tendant à voir condamner Madame [R] [F] à lui verser la somme de 10 849,85 euros en principal (capital restant dû), celle de 88,33 euros au titre des agios, celle de 19,20 euros au titre de l’assurance échue impayée, celle de 769,36 euros au titre des indemnités légales contentieux et celle de 4,38 euros au titre des frais de procédure.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL a condamné Madame [R] [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 9 897,74 euros en principal, celle de 4,38 euros au titre des frais de procédure et celle de 300 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et a été signifiée à Madame [R] [V] épouse [F], à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile, le 21 décembre 2023.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 janvier 2024, Madame [R] [V] épouse [F] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 juin 2024.
Suivant nouvelle offre préalable émise et acceptée, de manière électronique, le 28 décembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [R] [V] épouse [F] un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,47 % ainsi que la cotisation d’assurance.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé daté du 3 mai 2023, mis son emprunteuse en demeure de s’acquitter de la somme de 967,56 euros et l’a informée qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle se verrait contrainte d’engager une procédure judiciaire pour recouvrer l’intégralité du solde du crédit majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.
Madame [R] [F] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, le mandataire de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a, par courrier recommandé daté du 24 mai 2023, mise en demeure de lui régler la somme globale de 14 430,21 euros dans un délai de huit jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.
Madame [R] [F] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par requête en date du 12 septembre 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL d’une requête tendant à voir condamner Madame [R] [F] à lui verser la somme de 13 413,53 euros en principal (capital restant dû), celle de 86,98 euros au titre des agios, celle de 24 euros au titre de l’assurance échue impayée, celle de 905,70 euros au titre des indemnités légales contentieux et celle de 4,38 euros au titre des frais de procédure.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL a condamné Madame [R] [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 12 402,88 euros en principal, celle de 4,38 euros au titre des frais de procédure et celle de 250 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et a été signifiée à Madame [R] [V] épouse [F], à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile, le 21 décembre 2023.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 janvier 2024, Madame [R] [V] épouse [F] a formé opposition à l’encontre de cette seconde ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 juin 2024.
Suivant nouvelle offre préalable émise et acceptée, de manière électronique, le 22 avril 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [R] [V] épouse [F] un contrat de prêt à la consommation portant regroupement de crédits d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 70 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,47 % ainsi que la cotisation d’assurance.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé daté du 3 mai 2023, mis son emprunteuse en demeure de s’acquitter de la somme de 1.981,30 euros et l’a informée qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle se verrait contrainte d’engager une procédure judiciaire pour recouvrer l’intégralité du solde du crédit majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.
Madame [R] [F] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, le mandataire de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a, par courrier recommandé daté du 24 mai 2023, mise en demeure de lui régler la somme globale de 34 138,28 euros dans un délai de huit jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.
Madame [R] [F] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par exploit délivré par commissaire de justice le 9 mars 2024, saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL aux fins de voir dire ses demandes recevables et bien fondées, juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’encontre de la défenderesse suivant mise en demeure du 24 mai 2023 et, à défaut, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, de voir condamner Madame [R] [V] épouse [F] à lui verser la somme en principal de 36 666,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,47 % l’an à compter du 24 mai 2023, de voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, de ne voir accorder à la défenderesse aucun délai de paiement supplémentaire, de la voir condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle demandait à la juridiction saisie de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 32 005,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins et mise en place d’un calendrier de procédure en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 204, au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, au visa de son exploit introductif d’instance du 9 mars 2024 et de ses deux jeux de conclusions déposés le 16 avril 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient ses diverses demandes :
s’agissant du contrat de crédit conclu le 30 septembre 2021 (FFI174929147), elle demande à la juridiction saisie de dire ses demandes recevables et bien fondées, de juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’encontre de la défenderesse suivant mise en demeure du 24 mai 2023 et, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1127 du Code civil, de condamner Madame [R] [V] épouse [F] à lui verser la somme en principal de 11 726,74 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,67 % l’an à compter du 24 mai 2023, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, de n’accorder à la défenderesse aucun délai de paiement supplémentaire, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;s’agissant du contrat de crédit conclu le 28 décembre 2021 (FFI176057327), elle demande à la juridiction saisie de dire ses demandes recevables et bien fondées, de juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’encontre de la défenderesse suivant mise en demeure du 24 mai 2023 et, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1127 du Code civil, de condamner Madame [R] [V] épouse [F] à lui verser la somme en principal de 14 430,21 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,47 % l’an à compter du 24 mai 2023, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, de n’accorder à la défenderesse aucun délai de paiement supplémentaire, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;s’agissant du contrat de crédit conclu le 22 avril 2022 (FFI177824662), elle demande à la juridiction saisie de dire ses demandes recevables et bien fondées, de juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’encontre de la défenderesse suivant mise en demeure du 24 mai 2023 et, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, de condamner Madame [R] [V] épouse [F] à lui verser la somme en principal de 36 666,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,47 % l’an à compter du 24 mai 2023, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, de n’accorder à la défenderesse aucun délai de paiement supplémentaire, de la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; à titre subsidiaire, elle demande à la juridiction saisie de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 32 005,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu.
À cet effet, elle soutient que Madame [R] [V] épouse [F] a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues au titre des divers contrats de crédits souscrits, que trois mises en demeure de régler les échéances échues impayées lui ont été adressées le 3 mai 2023, qu’elles sont restées infructueuses et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme des divers contrats de prêts souscrits par trois courriers recommandés datés du 24 mai 2023. Elle ajoute que, confrontée au mutisme de la débitrice, elle a régulièrement saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL de requêtes en injonction de payer.
Bien que régulièrement représentée par la SELARL JCE aux audiences des 16 avril et 4 juin 2024, Madame [R] [V] épouse [F] ne l’a ensuite plus été et n’a pas non plus adressé à la présente juridiction le moindre jeu de conclusions ou de pièces. La décision restera donc contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, les deux ordonnances rendues le 16 octobre 2023 ont été signifiées à Madame [R] [V] épouse [F] le 21 décembre 2023.
Toutefois, les significations n’ont pas été faites à sa personne de sorte que les oppositions qui ont été formées par courriers recommandés reçus au greffe le 23 janvier 2024 l’ont été dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile.
Les deux oppositions formées par Madame [R] [V] épouse [F] contre les ordonnances portant injonction de payer rendues le 16 octobre 2023 sont donc recevables en la forme.
En conséquence, l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer pourtant rendue exécutoire ayant pour effet de saisir la juridiction de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, il appartient à la présente juridiction de statuer sur l’ensemble des demandes formées par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Sur les demandes en paiement formées par la banque
À titre liminaire, il convient de faire observer aux parties que les trois demandes formulées par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC portent bien sur trois contrats de crédits différents et que, contrairement à ce qui a pu être sous-entendu à l’audience, le contrat portant regroupement de crédit ne concerne pas les contrats conclus en date du 30 septembre 2021 (FFI174929147) et 28 décembre 2021 (FFI176057327) mais portent sur les contrats FFI170063709 et FFI773984222.
Il convient donc d’étudier successivement les trois demandes en paiement formulées par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
S’agissant du contrat de crédit conclu le 30 septembre 2021 (FFI174929147)
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 30 septembre 2021 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 décembre 2023 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte conclu de manière électronique en date du 30 septembre 2021, Madame [R] [V] épouse [F] a contracté auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,67 % ainsi que la cotisation d’assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [V] épouse [F] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été très irréguliers à compter du mois de septembre 2022, que la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a mise en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 3 mai 2023 et que, son emprunteuse n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 24 mai 2023.
En application de la clause résolutoire, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir la condamnation de Madame [R] [V] épouse [F] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
— échéances échues impayées (compte tenu des régularisations qui figurent sur le décompte de créance produit) : 1 241,10 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 24 mai 2023 : 9 617,02 euros
Soit un total de : 10 858,12 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l’assignation et ce, conformément à l’article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,67 % seront calculés sur la somme de 9 617,02 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 24 mai 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, en l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. S’agissant du contrat de crédit conclu le 28 décembre 2021 (FFI176057327)
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 28 décembre 2021 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 décembre 2023 l’a nécessairement été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte conclu de manière électronique en date du 28 décembre 2021, Madame [R] [V] épouse [F] a contracté auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,47 % ainsi que la cotisation d’assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [V] épouse [F] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été très irréguliers à compter du mois de septembre 2022, que la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a mise en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 3 mai 2023 et que, son emprunteuse n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 24 mai 2023.
En application de la clause résolutoire, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir la condamnation de Madame [R] [V] épouse [F] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
— échéances échues impayées (compte tenu des régularisations qui figurent sur le décompte de créance produit) : 1 166,64 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 24 mai 2023 : 11 321,24 euros
Soit un total de : 12 487,88 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l’assignation et ce, conformément à l’article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,47 % seront calculés sur la somme de 11 321,24 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 24 mai 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, en l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. S’agissant du contrat de crédit conclu le 22 avril 2022 (FFI177824662)
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 22 avril 2022 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 9 mars 2024 l’a nécessairement été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte conclu de manière électronique en date du 22 avril 2022, Madame [R] [V] épouse [F] a contracté auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC un contrat de prêt portant regroupement de crédit d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 70 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,47 % ainsi que la cotisation d’assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [V] épouse [F] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été très irréguliers à compter du mois de septembre 2022, que la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a mise en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 3 mai 2023 et que, son emprunteuse n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 24 mai 2023.
En application de la clause résolutoire, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir la condamnation de Madame [R] [V] épouse [F] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
— échéances échues impayées (compte tenu des régularisations qui figurent sur le décompte de créance produit) : 4 177,46 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 24 mai 2023 : 29 626,62 euros
Soit un total de : 33 804,08 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l’assignation et ce, conformément à l’article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,47 % seront calculés sur la somme de 29 626,62 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 24 mai 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, en l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [V] épouse [F], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les deux oppositions formées par Madame [R] [V] épouse [F] par courriers reçus au greffe le 23 janvier 2024,
DIT que la première opposition a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°21-23-000639 rendue en date du 16 octobre 2023,
DIT que la seconde opposition a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°21-23-000646 rendue en date du 16 octobre 2023,
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant aux deux ordonnances et y ajoutant,
DIT la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable en ses actions en paiement,
CONDAMNE, au titre du contrat de crédit conclu le 30 septembre 2021 (FFI174929147), Madame [R] [V] épouse [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 10 858,12 euros (dix mille huit cent cinquante-huit euros et douze centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,67 % sur la somme de 9 617,02 euros à compter du 24 mai 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Madame [R] [V] épouse [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE, au titre du contrat de crédit conclu le 28 décembre 2021 (FFI176057327), Madame [R] [V] épouse [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 12 487,88 euros (douze mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-huit centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,47 % sur la somme de 11 321,24 euros à compter du 24 mai 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Madame [R] [V] épouse [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE, au titre du contrat de crédit conclu le 22 avril 2022 (FFI177824662), Madame [R] [V] épouse [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 33 804,08 euros (trente-trois mille huit-cent-quatre euros et huit centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,47 % sur la somme de 29 626,62 euros à compter du 24 mai 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Madame [R] [V] épouse [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [V] épouse [F] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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