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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 7 avr. 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 07 Avril 2026
N°RG : N° RG 25/00973 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP5I
Nature Affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 07 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L. LIFT SYSTEME
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 734 716 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Clément COLLET FERRE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [W] [H]
né le 24 Mars 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [X] [H] née [E]
née le 12 Décembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Lift Système est une société spécialisée dans la fourniture et pose d’appareils de levage.
M. [W] [O] et Mme [X] [E] épouse [H] ont sollicité la société Lift Système pour lui confier la fourniture et la pose d’un élévateur, dans leur propriété dénommée [Adresse 3], sise [Adresse 4] à [Localité 4]. Un devis en date du 12 décembre 2023 a été établi par la demanderesse pour un montant de 55 000 euros Ttc.
La société Lift Système a émis, pour la réalisation des études et la commande de l’équipement, deux factures de situations pour un montant total de 27 500 euros Ttc, lesquelles ont été payées par les époux [H] en avril et juin 2024.
La société Lift Système a donc procédé aux études et à la commande de l’élévateur, qu’elle a installé dans la propriété des maîtres d’ouvrage.
Par la suite, les époux [H] ont opposé un retard d’exécution à la société Lift Système.
Les parties se sont rencontrées, et compte tenu des sommes restants dues, représentant 50 %
du marché de travaux, soit 22 500 euros, la société Lift Système, a accepté d’accorder une moins-value de 10 000 euros aux maîtres d’ouvrage.
Ainsi, un avenant a été régularisé le 20 juin 2025 entre la société Lift Système et les maîtres d’ouvrage aux termes duquel, en contrepartie de l’abandon de finitions contestées sur l’élévateur et des pénalités de retards alléguées, les époux [H] acceptaient une remise de 10 000 euros Ttc.
L’élévateur a été mis en service le 8 juillet 2025 par le technicien de la société Lift Système, mais les époux [H] n’ont pas signé le procès-verbal de réception.
Par courriel du 10 juillet 2025, les époux [H] indiquaient à la société Lift Système qu’ils refusaient ledit équipement aux motifs de finitions à reprendre et d’un portillon à sécuriser, et sollicitaient le remboursement des paiements intervenus.
Le conseil des époux [H] adressait une mise en demeure à la société Lift Système de procéder au démontage sollicité et au remboursement réclamé par les demandeurs, par courrier du 17 juillet 2025.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, la société Lift Système a assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir le paiement du solde de son marché, soit la somme de 17 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
Aux termes de son assignation délivrée le 16 octobre 2025, la société Lift Système soutient, au visa des article 1103, 1104, 1353 et 1710 du code civil, avoir honoré le contrat conclu avec les défendeurs, pour un montant total renégocié à la somme de 45 000 euros Ttc. Elle sollicite le paiement de solde de sa prestation, les défendeurs ayant d’ores et déjà réglé la somme totale de 22 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, les époux [H] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il est produit aux débats le devis émis par la demanderesse le 12 décembre 2023 pour l’installation d’un élévateur avec structure chez les défendeurs pour un montant total de 55 000 euros Ttc. Ce devis n’est pas signé par les défendeurs. Pour autant, par avenant du 20 juin 2025, le prix de la prestation a été fixé à 45 000 euros. Ce dernier comporte la signature de chacune des parties.
La société Lift Système sollicite le paiement de la somme de 17 500 euros, les défendeurs s’étant d’ores et déjà acquittés de la somme de 22 500 euros, au motif qu’elle aurait exécuté la prestation litigieuse.
Aux termes d’un courriel du 10 juillet 2025 adressé par M. [H] à M. [C] [S], gérant de la société Lift Système, il est établi que ledit élévateur a été effectivement installé par la demanderesse, le demandeur sollicitant que celui-ci soit retiré pour cause de désordres, et la prestation remboursée intégralement.
Dès lors, la preuve de l’existence du contrat litigieux et de la réalisation de sa prestation par la demanderesse est rapportée. Les défendeurs, défaillant en l’espèce, ne contestent pas le défaut de paiement du solde du prix de la prestation ni ne justifient des motifs à l’origine de ce manquement constitutif d’une faute contractuelle de leur part.
La demanderesse sollicite l’application sur cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date à laquelle elle prétend avoir adressé une première mise en demeure de payer aux époux [N]. Or, la preuve de cette mise en demeure n’est pas rapportée aux débats, l’avis de réception n’étant pas produit avec la mise en demeure invoquée.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer à la société Lift Système la somme de 17 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [N], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [N], partie condamnée aux dépens, seront condamnés à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [O] et Mme [X] [E] épouse [H] à payer à la Sarl Lift Système la somme de 17 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE M. [W] [O] et Mme [X] [E] épouse [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [O] et Mme [X] [E] épouse [H] à payer à la Sarl Lift Système la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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