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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 févr. 2026, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZWL
JUGEMENT DU :
16 Février 2026
[E] [R]
[B] [R]
C/
[P] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Février 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 17 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, substitués par Me Morgane GODREUL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [R] et Mme [B] [R] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au lieudit [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 18 septembre 2014, par acte notarié, ils ont vendu à M. [P] [I], une maison d’habitation et un terrain, situés sur les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2], issues de fonds de plus grande importance dont le surplus est resté leur propriété.
Dans l’acte, il a été créé une servitude de passage s’exerçant sur la parcelle A n°[Cadastre 3], appartenant aux époux [R], et une servitude de fosse septique desservant l’immeuble d’habitation appartenant aux [R], implantée sur le fonds de M. [I] :
« SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION ET DE [Localité 5] ETANCHE
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant, qui accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle au profit du fonds dominant, un droit de passage de canalisations souterraines des eaux usées, de raccordement au système de fosse septique existant sur le fonds servant et du système de fosse étanche.
Pour le cas où le propriétaire du fonds servant voudrait mettre aux normes le système d’assainissement, il s’engage à créer un nouveau système d’assainissement indépendant de celui existant sans pour autant ôter la présente servitude.
Dans ce cas l’entretien, la réparation de la fosse profitant au fonds dominant sera à la charge du fonds dominant ».
Il a été joint à l’acte de vente, un rapport du 26 février 2014 du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), au terme duquel il est conclu que l’installation des époux [R] était non conforme, et qu’il était nécessaire de prévoir la réhabilitation complète du système, et que les travaux de mise en conformité seraient arrêtés sous 4 ans ou sous 1 an en cas de vente.
Il était également précisé que le prochain contrôle était prévu le 26 février 2022.
Dans l’acte de vente, il était également stipulé que M. [I] prenait l’engagement d’installer une fosse septique sur sa propriété, ce qu’il a fait en 2017.
M. [I] se plaint de manière récurrente que le réseau d’assainissement desservant l’immeuble des époux [R], fuit et engendre des nuisances et des dégradations sur sa propriété.
M. [I] reproche aux époux [R] de ne pas avoir réalisé les travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement qui seraient la source des nuisances dont il se plaint.
L’entretien du système étant à la charge du fonds dominant, par courrier du 30 avril 2018, le Conseil de M. [I] a mis en demeure les époux [R] de ne pas troubler l’exercice de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4], et de remédier à la défaillance de leur installation d’assainissement.
De leur côté, les époux [R], qui ne contestent pas le dysfonctionnement du système d’assainissement en imputent la responsabilité à M. [I].
Les relations entre les parties se sont dégradées et toutes les tentatives de résolution amiable du litige, ont échoué.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, M. [E] [R] et Mme [B] [R] ont assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédure orale du 17 juin 2024, pour le voir condamner sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, subsidiairement sur celui de la responsabilité délictuelle à leur payer :
— la somme de 3.404,50 € au titre de leur préjudice matériel pour la remise en état de leur fosse septique,
— la somme de 500 € au titre du préjudice moral de Mme [R],
— la somme de 500 € au titre du préjudice moral de M. [R],
— sa condamnation aux dépens, et à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2024, les parties représentées par leur avocat, et sollicité le renvoi de l’affaire pour mettre leur dossier en état dans le respect du contradictoire.
Par conclusions du 18 septembre 2025, M. [I] demande au tribunal de juger irrecevables comme prescrites les demandes d’indemnisations des époux [R] et de les en débouter ; subsidiairement de juger qu’ils ne prouvent pas leurs préjudices ni le lien de causalitéEt il se porte demandeur reconventionnel pour solliciter leur condamnation à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, leur condamnation aux dépens et à lui verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, lesquels ont exprimé à la barre, leur accord pour une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, et ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
En application des dispositions de l’article 46-1 du code de procédure civile, le juge est saisi oralement par les parties. Il doit répondre aux prétentions et moyens émis contenus dans les écrits auxquels il est fait une référence verbale pour qu’il en soit saisi.
A l’audience, les parties représentées par leurs conseils, sans se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles ont formulé par écrit, ont pour les demandeurs sollicité une mesure d’expertise et pour le défendeur donner son accord à cette mesure.
L’article 232 du code de procédure civile dispose : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Les époux [R] demandent une expertise judiciaire qu’ils estiment indispensable, invoquant le trouble de voisinage de M. [I] qui empêcherait par ses agissements, le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement, objet de la servitude conventionnelle.
M. [I] conteste être l’auteur du trouble invoqué par les époux [R] ; il incrimine la non-conformité de l’installation et son manque d’entretien.
Dans ces conditions, une mesure d’expertise technique de l’ensemble de l’installation d’assainissement apparait justifiée ; le tribunal y fait droit.
Pour ne pas compromettre la bonne réalisation de l’expertise, il est plus prudent, à ce stade de la procédure, de laisser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des demandeurs, sans préjudice de ce qu’il sera décidé à l’issue en matière de dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans l’attente de l’issue de l’expertise, ces dépens seront réservés.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, susceptible d’appel seulement sur autorisation du premier président, conformément aux dispositions de l’article 170 du code de procédure civile,
— ORDONNE une mesure d’expertise de la fosse septique du système d’assainissement desservant la propriété de M. et Mme [R] implantée sur le fonds de M. [P] [I], (parcelle A n°[Cadastre 3]), sis [Adresse 6], et [Adresse 7],
— COMMET pour y procéder M. [T] [J] demeurant [Adresse 8]. 09.81.61.46.47, avec mission, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1) de se rendre sur les lieux,
2) décrire le système d’assainissement litigieux dans sa totalité, fosse septique et réseaux de canalisation, etc. installés sur le fonds appartenant à M. [P] [I] et desservant la propriété des époux [R],
3) préciser son état, dire s’il est conforme aux prescriptions du Service d’Assainissement Non Collectif,
4) s’il présente des dangers pour la santé des personnes et l’environnement,
5) s’il est correctement entretenu,
6) s’il est une source de nuisances pour le voisinage,
7) si les travaux d’entretien sont à réaliser ou s’il droit être remplacé,
8) indiquer les causes probables de ses dysfonctionnements, le coût des travaux de remise en état ou de remplacement,
9) si les causes de dysfonctionnements sont extérieures à l’installation elle-même, les décrire et en rechercher l’origine,
10) donner son avis sur la répartition de la charge de l’entretien ou de la remise en état ou du remplacement du réseau de canalisations et de la fosse septique entre les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant,
— DIT que M et Mme [R] devront consigner par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de RENNES, la somme de 3.000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et sous peine de caducité de la mesure d’expertise (article 271 du Code de procédure civile),
— DIT que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer le montant prévisible de ses honoraires et débours,
— DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert devra faire connaitre au juge la somme globale qi lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport au Greffe et aux parties, accompagné de sa demande de rémunération, dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier du versement de la consignation, à moins de solliciter une prorogation de délai si celui-ci s’avérait insuffisant,
— DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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