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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 mai 2026, n° 26/03750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03750 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SPY
Copie exécutoire délivrée le 21 mai 2026
à Maître Christine DISDIER
Copie certifiée conforme délivrée le 21 mai 2026
à Maître Emilie GOGUILLOT
Copie délivrées aux parties le 21 mai 2026
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [E] [F] [O]
née le 14 Août 1981 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002021 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LES KTANIM, au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 832 722 029,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [E] [E] [F] [O] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de la SCI AUBAGNE, selon contrat sous signature privée du 20 avril 2017.
La société LES KTANIM a acquis le bien auprès de la SCI AUBAGNE, selon acte authentique du 6 octobre 2022.
À la suite d’impayés de loyers, la société LES KTANIM a assigné Mme [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023.
Par jugement du 16 juin 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail susvisé ;
— ordonné en conséquence à Mme [F] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par Mme [F] [O] dans ce délai, la société LES KTANIM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [F] [O] à verser à la société LES KTANIM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la restitution des clés ;
— dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 1.088 euros ;
— condamné Mme [F] [O] à verser à la société LES KTANIM la somme de 15.549,82 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société LES KTANIM de sa demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
— débouté la société LES KTANIM de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [F] [O] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté Mme [F] [O] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamné Mme [F] [O] à verser à la société LES KTANIM une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [O] aux dépens.
Selon acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société LES KTANIM a fait signifier à Mme [F] [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 21 septembre 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, Mme [F] [O] a assigné la société LES KTANIM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de délai avant expulsion.
À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, Mme [F] [O] demande au juge de l’exécution de :
— lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande de délais fondée sur les articles L. 412-3 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la requérante fait valoir que sa situation financière s’est détérioriée à la suite d’une maladie contractée en 2021 l’ayant contrainte à cesser toute activité professionnelle. Elle précise que son état de santé est dégradé et qu’elle a dû être hospitalisée pendant plusieurs mois au début de l’année 2025. Elle ajoute que la commission de surendettement a prononcé un rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire de sorte que sa dette locative d’un montant de 28.868,93 euros a été effacée. Elle indique avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation à hauteur de 125 euros mensuellement, nonobstant ses ressources particulièrement limitées. Elle soutient également que le logement est insalubre. Elle indique qu’elle est prise en charge dans le cadre d’une mesure ASELL et qu’elle a effectué des démarches en vue d’être relogée.
La société LES KTANIM, par l’intermédiaire de son conseil demandant le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
— déboute Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande de délais avant de quitter les lieux, la défenderesse soutient, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que Mme [F] [O] n’a entrepris aucune démarche de relogement depuis l’assignation en résiliation du bail du 19 avril 2023 jusqu’au jugement du juge des contentieux de la protection du 26 juin 2025. La société LES KTANIM indique à cet égard que les premières démarches n’ont été effectuées qu’aux mois d’août et de septembre 2025 ce qui démontre sa mauvaise volonté. Elle ajoute que la dette locative continue de s’aggraver.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [F] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Mme [F] [O] justifie avoir un enfant âgé de 16 ans à charge. Elle fournit des éléments d’ordre médical montrant qu’elle a été hospitalisée dans un état grave entre le 10 janvier et le 10 avril 2025 et que son état de santé justifie des aides à domicile.
Concernant ses ressources, Mme [F] [O] verse aux débats une attestation de la CAF en date du 25 mars 2026 selon laquelle elle perçoit mensuellement l’allocation aux adultes handicapés d’un montant moyen de 700 euros, outre 426 euros d’allocation de logement directement versés au gestionnaire de son logement, environ 200 euros de soutien familial et environ 105 euros de majoration pour la vie autonome.
S’agissant des démarches relatives à sa recherche de logement, Mme [F] [O] verse aux débats une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social en date du 19 janvier 2026, la date de dépôt initial étant le 11 février 2022. La requérante fournit également une attestation de l’association ESSOR PROVENCE aux termes de laquelle elle est suivie dans le cadre d’une mesure ASELL depuis le 15 décembre 2025. En outre, la commission départementale de médiation a décidé le 18 décembre 2025 que son recours déposé le 2 septembre 2025 au titre du DALO était rejeté en l’absence de versement de pièces nécessaires. Mme [F] [O] a formé un recours gracieux de cette décision.
Concernant la dette locative, selon décompte en date du 5 mai 2026, elle s’établit à la somme de 31.616,74 euros auxquels il faut retrancher la somme de 28.868,93 euros effacée par la commission de surendettement à la suite de la décision du 5 février 2026 prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle justifie en outre s’être acquittée de la somme de 125 euros aux mois d’avril et mai 2026.
Enfin, Mme [F] [O] indique que son logement est insalubre. Elle verse en ce sens des photos non datées, un échange de mails avec le gestionnaire de son logement à propos d’un chauffe-eau inopérant et un signalement en date du 20 mars 2026 sur la plateforme SIGNAL LOGEMENT.
De son côté, la société LES KTANIM justifie avoir acquis le logement pour la somme de 182.000 euros en date du 6 octobre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la requérante justifie d’une situation médicale compliquée au début de l’année 2025, elle ne verse aux débats des éléments relatifs à sa recherche de logement au titre du DALO qu’à compter du mois de septembre 2025 et de suivi ASELL à partir du mois de décembre 2025, soit respectivement trois et six mois après la décision ordonnant son expulsion, ce qui peut apparaître relativement tardif. En outre, bien que sa dette locative a été effacée à la suite de la décision de la commission de surendettement, il n’en demeure pas moins qu’elle continue de s’aggraver rapidement, le versement mensuel que Mme [F] [O] effectue à hauteur de 125 euros et l’aide au logement couvrant à peine la moitié du loyer qui s’élève à pratiquement 1.200 euros.
En outre, Mme [F] [O] a déjà bénéficié de fait d’un délai de pratiquement une année depuis la décision du juge des contentieux de la protection.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, particulièrement de l’absence de paiement régulier et intégral de son indemnité d’occupation, de l’augmention rapide de la dette, des démarches de relogement relativement tardives et des délais de fait dont la requérante a déjà bénéficié, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [F] [O] sera condamnée à payer à la société LES KTANIM la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la demande formée par la requérante, il y a lieu de rappeler cette disposition dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Madame [E] [E] [F] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [E] [F] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [E] [F] [O] à payer à la société LES KTANIM la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
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