Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 16 sept. 2025, n° 24/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03179 du 16 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03322 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HV6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Madame [B] [F], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA [P]
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [13]) a décerné le 27 juin 2024 à l’encontre de la SAS [5] une contrainte n° 71349003 pour le recouvrement de la somme de 17 217,40 euros au titre de majorations de retard pour la période des années 2015, 2016, et de mois compris entre janvier 2017 et juin 2018, et janvier, mars et avril 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 juillet 2024, la SAS [5], représentée par son président, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois contradictoires les 05 novembre 2024 et 04 février 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
L'[Adresse 12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter le recours de la SAS [5], de valider la contrainte en son entier montant et de condamner la société au paiement de la somme de 17 217,40 euros, outre les dépens.
La SAS [5] n’est pas représentée à l’audience du 10 juin 2025, alors que son président était présent aux deux audiences précédentes des 05 novembre 2024 et 04 février 2025 et que deux renvois contradictoires ont été ordonnés à sa demande pour lui permettre de répliquer aux conclusions adverses.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [5] a formé opposition le 09 juillet 2024 à la contrainte signifiée le 1er juillet 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte,
En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, la SAS [5], qui a sollicité de multiples délais de paiement auprès de l’URSSAF sans les respecter, ne justifie ni ne soutient aucun motif de contestation des sommes réclamées sur le fond.
Elle ne comparaît pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, et il convient dès lors de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des majorations de retard relatives à la période des années 2015, 2016, et de mois compris entre janvier 2017 et juin 2018, et janvier, mars et avril 2022.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la SAS [5] à l’encontre de la contrainte n° 71349003 décernée le 27 juin 2024 par le Directeur de l'[Adresse 12] , et signifiée le 1er juillet 2024, pour le recouvrement de majorations de retard dues au titre de la période des années 2015, 2016, et de mois compris entre janvier 2017 et juin 2018, et janvier, mars et avril 2022 ;
VALIDE ladite contrainte en son entier montant de 17 217,40 euros, et CONDAMNE la SAS [5] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- État ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Référé expertise ·
- Dalle ·
- Constat ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Stagiaire ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Route
- Logement ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence principale ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Dette ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Construction
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Travailleur
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Société publique locale ·
- Lot ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Métropole ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Recours ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Agence immobilière ·
- Syndicat ·
- Syndic de copropriété ·
- Assignation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.