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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02116 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OM7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 04 Novembre 1976 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Mylène MARIN INZERILLO, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [Q] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressor
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2025, [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-dessous désignée la Caisse, rejetant sa demande de prise en charge d’un appareillage, référencé au code 9178113 de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie (LPP), après avis défavorable du service médical.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
[B] [C], assisté de son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions, actualisées oralement, de :
— Déclarer la demande de Monsieur [C] [B] recevable et bien-fondée ;
— Faire Droit à la demande de prise en charge du véhicule pour handicapé physique, fauteuil roulant verticalisateur, à propulsion électrique et à verticalisateur électrique (Référence LPP : 9178113) ;
— Ordonner à la Caisse Primaire Centrale D’assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de régulariser le dossier de Monsieur [C] [B] sous huitaine à compter de la réception du jugement ;
— Subsidiairement, ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la Caisse à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des éventuels dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Il expose essentiellement que son état de santé justifie la prise en charge financière du véhicule pour handicapé physique référencé au code LPP 9178113. Il ajoute que les trois fauteuils dont il dispose actuellement sont médicalement inadaptés, vétustes et dégradés.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses conclusions du 25 mars 2026 de :
— Débouter M. [C] de sa demande tendant à l’attribution d’un véhicule pour personne en situation de handicap portant la référence LPP 9178113 ;
— Débouter M. [C] de sa demande d’expertise médicale ;
— Débouter M. [C] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au montant de la somme de 2 000 € pour chacun des recours au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] au montant de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que l’avis défavorable du service médical est justifié au regard de la prise en charge en août 2023 d’un appareil portant la référence LPP 9363483 excluant la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique verticaliseur. Elle ajoute que le délai de cinq ans imparti pour demander un renouvellement n’était pas atteint. Elle soutient que le certificat médical et le test d’aptitude produits par l’assuré sont inopérants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge financière du véhicule pour handicapé physique référencé au code LPP 9178113
Aux termes de l’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale, « le renouvellement des produits mentionnés à l’article L. 165-1 est pris en charge :
— si le produit est hors d’usage, reconnu irréparable ou inadapté à l’état du patient,
— et, pour les produits dont la durée normale d’utilisation est fixée par l’arrêté d’inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l’organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l’expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.
Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu’une fois leur délai de garantie écoulé. »
En l’espèce, par demande d’entente préalable établie le 26 décembre 2024, l’assuré a sollicité la prise en charge de l’achat d’un fauteuil roulant verticalisateur, à propulsion électrique et à verticalisation électrique portant numéro de codage LPP 9178113.
Le tribunal constate que l’assuré retient que cette demande relève d’un renouvellement au sens de l’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale.
En effet, il est constant que cet assuré a bénéficié en février 2021 d’une prise en charge par la Caisse d’un véhicule pour handicapé physique à propulsion électrique.
Le 4 août 2023, la Caisse a donné son accord préalable à la prise en charge d’un dispositif de propulsion par moteur électrique pour fauteuils roulants à propulsion manuelle verticalisateurs ou non, portant numéro de codage LPP 9363483, au motif que l’assuré ne pouvait pas utiliser le véhicule précédemment décrit en raison de son caractère « trop lourd et encombrant ». Il ressort des décomptes produits par la Caisse que cette prise en charge financière a été effective le 18 décembre 2023. Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer précisément la date de délivrance de cet appareillage.
La Caisse a rejeté la demande de prise en charge de l’appareillage portant numéro de codage LPP 9178113 après avis défavorable de son service médical considérant que la prise en charge, au mois d’août 2023, de l’appareil portant numéro de codage LPP 9363483 excluait celle d’un fauteuil roulant électrique verticalisateur.
Le tribunal constate qu’il ressort de la nomenclature LPP, pour le code 9363483, que « la prise en charge d’un ensemble fauteuil roulant manuel et dispositif de propulsion par moteur électrique exclut celle d’un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique, et inversement. La prise en charge d’un ensemble fauteuil roulant manuel et dispositif de propulsion par moteur électrique n’exclut pas celle d’un fauteuil roulant manuel verticalisateur. »
Toutefois, cette incompatibilité ne peut s’appliquer qu’aux prises en charge simultanées et non aux cas de renouvellement résultant d’une évolution des besoins de l’assuré. Retenir la solution inverse reviendrait à priver de leur effet les dispositions de l’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal rappelle que le renouvellement des produits mentionnés à l’article L. 165-1 est notamment pris en charge si le produit est inadapté à l’état du patient.
Or, aux termes d’un certificat médical du 4 septembre 2024 le docteur [J] considère que le fauteuil actuel de l’assuré est un frein à une amélioration de son autonomie avec un risque d’isolement pouvant mettre en péril sa santé sur le long terme au regard de son handicap, de son environnement matériel et humain.
[B] [C] justifie donc d’un appareillage inadapté à son état de santé.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale considère que la prise en charge d’un renouvellement de véhicule pour handicapé physique ne peut intervenir avant un délai de cinq ans.
Néanmoins, au jour du dépôt de la demande litigieuse, aucun texte ne prévoyait cette condition de délai aux fins de prise en charge du renouvellement d’un véhicule pour handicapé physique. Si aucun texte n’est visé par la Caisse, il apparaît que le 3.1.6. de l’arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, prévoit ce même délai de cinq ans. Or, ce texte n’est temporellement pas applicable au présent litige.
En outre, l’arrêté d’inscription de l’appareillage portant numéro de codage LPP 9363483 ne prévoit pas de durée normale d’utilisation.
Il apparaît ainsi que la seule condition de délai était celle prévue par le dernier alinéa de l’article R. 165-24 précité.
Il résulte des annexes de cet article, applicables au litige, que la durée de garantie d’un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique et d’une motorisation d’un fauteuil roulant manuel était comprise entre un et deux ans.
Toutefois, le délai de garantie de l’appareillage portant numéro de codage LPP 9363483 de la marque BENOIT SYSTEMES, pris en charge dans le cadre de l’entente préalable du 4 août 2023, n’est pas évoqué par les parties.
Le tribunal retient donc le délai maximum, à savoir deux ans.
Il s’ensuit que la demande d’entente préalable du 26 décembre 2024 intervient nécessairement avant l’expiration du délai de garantie de l’appareillage portant numéro de codage LPP 9363483.
Faute de respecter l’une des conditions administratives de l’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale, la demande de renouvellement doit être rejetée. Il n’y a également pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale.
Le tribunal rappelle que le présent jugement ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande formulée directement auprès de la Caisse et ce d’autant que les droits des assurés ont évolué depuis le 1er décembre 2025. En effet, les véhicules pour les personnes en situation de handicap inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables sont désormais pris en charge intégralement par l’assurance maladie.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie et de rejeter la demande de la Caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il y aura lieu de rejeter la demande de l’assuré fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes de [B] [C] ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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