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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00232 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSUE
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 07 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [J] [M] [A] [W], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
SAS PIECE MOTO DISTRIBUTION, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [T] domicilié [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, M. [J] [A] [W], propriétaire d’un local commercial situé à Vigneux-Sur-Seine (Essonne) et donné à bail à la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [T], a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 808 du code de procédure civile et de l’article L143-2 du code de commerce, aux fins de :
— constater que faute pour la société Pièce Moto Distribution d’avoir réglé dans le mois du commandement qui lui a été délivré les causes dudit commandement, la clause résolutoire se trouve acquise au profit du bailleur,
— dire en conséquence la société Pièce Moto Distribution occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe à [Localité 1],
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il échet,
— condamner la société Pièce Moto Distribution à payer à M. [A] [W] :
* la somme provisionnelle de 5 553,34 euros au titre des loyers arrêtée au 1er mars 2026, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025,
* une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux loués,
* Ia somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 22 mai 2025.
Au soutien de ses demandes, M. [A] [W] expose que :
— par acte du 1er juillet 2024, il a donné à bail à la société Pièce Moto Distribution des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1],
— en raison de la carence de la société Pièce Moto Distribution dans le paiement de ses loyers, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2025, sollicitant le paiement de la somme, en principal, de 5 600 euros, lequel est demeuré infructueux,
— au 1er mars 2026, la dette locative s’élevait à la somme de 43 762 euros.
A l’audience du 7 avril 2026, M. [A] [W], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Assignée à étude dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [T], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la recevabilité
L’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour du 3 mars 2026 versé aux débats concernant la société Pièce Moto Distribution fait mention d’une dissolution à compter du 15 novembre 2025 selon le procès-verbal d’assemblée générale du jour même.
Dans la mesure où, d’une part, la personnalité juridique de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de la clôture des opérations de liquidation, et, d’autre part, la société Pièce Moto Distribution a été régulièrement assignée en la personne de son liquidateur amiable, les demandes formées à son encontre sont recevables.
Sur les demandes formées par M. [A] [W]
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur la demande d’expulsion
En l’espèce, M. [A] [W] justifie, par la production du bail civil en date du 1er juillet 2024, du commandement de payer délivré le 22 mai 2025 et du décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus, que sa locataire, la société Pièce Moto Distribution, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
M. [A] [W] a fait délivrer à la société Pièce Moto Distribution un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 22 mai 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 5 600 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 juin 2025.
L’obligation de la société Pièce Moto Distribution, occupante sans droit ni titre, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’autoriser M. [A] [W] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
— Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
En l’espèce, M. [A] [W] sollicite aux termes du dispositif de ses écritures auxquelles il s’est référé à l’audience dans le cadre du dépôt de son dossier, la condamnation de la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [T], à lui payer la somme provisionnelle de 5 553,34 euros au titre des loyers arrêtée au 1er mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
Toutefois, dans la partie discussion de ses écritures, il fait valoir une dette locative de 43 762 euros suivant décompte actualisé au mois de mai 2026 inclus.
En application du principe dispositif posé aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge des référés est limité par les prétentions des parties, devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aussi, le juge des référés n’est valablement saisi que d’une demande de provision au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 5 553,34 euros. Il est toutefois observé que la somme sollicitée ne correspondant à aucun montant du décompte versé au débat.
En conséquence, l’actualisation de la dette locative n’étant pas justifiée, seul le montant figurant au commandement de payé arrêté au mois de mai 2025, soit 5 600 euros, est non sérieusement contestable, montant qu’il convient néanmoins de ramener à la somme de 5 553,34 euros en application du principe dispositif.
Par conséquent, la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [T], sera condamnée à payer à M. [A] [W], au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois de mai 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5 553,34 euros, assortie des intérêts à compter du 22 mai 2025, date du commandement de payer.
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la société Pièce Moto Distribution causant un préjudice à M. [A] [W], ce dernier est en droit d’obtenir, à titre provisionnel, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter de la date d’acquisition de la cause résolutoire, au 23 juin 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [T], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [T], succombante, sera condamnée à payer à M. [A] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, comprenant le coût du commandement de payer du 22 mai 2025, non compris dans la liste limitative des dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 juin 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [T], et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (Essonne), au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [T], à compter de la résiliation du bail, au 23 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [T], à payer à M. [A] [W] la somme provisionnelle de 5 553,34 euros au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date du commandement de payer ;
CONDAMNE par provision la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [T], à payer à M. [A] [W] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 juin 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [T], à payer à M. [A] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE la société Pièce Moto Distribution prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [T], aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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