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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6PN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me DREVET-RIVAL DE LA SELARL LEX LUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société STEPHAN LEARNING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mai 2023, Madame [R] [Y] a conclu un deuxième contrat de formation avec la SAS Stephan Learning pour une durée de 12 mois, le premier s’étant déroulé sans difficulté.
Elle l’a financé à hauteur de 500 € TTC par son compte de formation et à hauteur de 2 350 €, réglé le jour de la signature.
Madame [R] [Y] a envoyé plusieurs mails de réclamation, estimant que la formation dispensée n’était pas conforme au contrat conclu.
Par acte délivré par commissaire de justice le 1er octobre 2025, Madame [R] [Y] a fait assigner la SAS Stephan Learning devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [Y], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
A titre principal,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [R] [Y] et la SAS Stephan Learning le 17 mai 2025 ;Condamner la SAS Stephan Learning à lui payer les sommes de :2 850 € au titre du remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;800 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS Stephan Learning à lui payer les sommes de :1 500 € au titre du remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;800 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS Stephan Learning à lui payer les sommes de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire Mann, SELAS Lex Lux Avocats, sur son affirmation de droit ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1227 et 1321-1 du Code civil, elle fait valoir que son contrat lui permettait de participer à des cours en présentiel au sein du centre de formation, en plus des cours accessibles en ligne, mais que, malgré de nombreuses relances, elle n’a pu profiter de la formation promise. Elle indique que la SAS Stephan Learning n’a pas été en capacité de fournir les cours en présentiels, alors que, lors du déroulé du premier contrat, il n’y a eu aucune difficulté. Elle estime qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, en ce qu’elle affecte son obligation principale. Elle ajoute que le comportement de la SAS Stephan Learning l’a contrainte à engager la procédure et qu’elle a subi des tracas du fait de la piètre qualité de la formation dispensée et du retard engendré dans sa formation.
Subsidiairement, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1231-1 du Code civil, elle estime qu’une réduction du prix est justifiée, en ce que la prestation a été réalisée imparfaitement. Elle relève que la SAS Stephan Learning a reconnu ses manquements, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
La SAS Stephan Learning, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1227 que la résolution, qui peut être demandée en justice, résulte notamment d’une inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, Madame [R] [Y] a souscrit, le 4 septembre 2023, un contrat d’une année avec la Formule Full Access, donnant accès aux cours avec professeur en présentiel et en ligne, comme indiqué dans les conditions générales de vente.
Or, dès le 2 octobre 2023, la SAS Stephan Learning informe ses élèves, dont Madame [R] [Y], de l’absence prolongée d’un professeur, avec une proposition d’extension de la durée du contrat en compensation.
Malgré les relances de Madame [R] [Y], par mails des 15 avril 2024, 23 avril 2024 et 14 mai 2024, aucune nouvelle réponse n’a été apportée de la part de la SAS Stephan Learning.
Ce n’est qu’après l’intervention d’ICPF, après saisine de Madame [R] [Y] le 31 octobre 2024, que la SAS Stephan Learning lui a répondu le 8 décembre 2024.
Suivant ce mail, la SAS Stephan Learning a reconnu ne pas avoir prolongé le contrat et avoir conscience des désagréments de la situation.
Madame [Z] [N] et Monsieur [T] [P], autres élèves, attestent de l’absence de professeurs durant toute l’année avec beaucoup de moins de cours, ce qui est corroboré par la production du planning de cours, beaucoup moins fourni que l’année précédente.
Dès lors, la SAS Stephan Learning a manqué à son obligation d’offrir des cours en présentiel. Pour autant, les cours en ligne ont continué à être assurés et la SAS Stephan Learning a finalement proposé une extension de la durée du contrat.
Au surplus, il convient de souligner que, tout au long de l’année de contrat, Madame [R] [Y] n’a jamais sollicité la résolution du contrat, mais seulement un remboursement partiel.
Les manquements constatés ne relèvent pas d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Cette demande est rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1223 du Code civil dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, il a été jugé que la SAS Stephan Learning a manqué à une partie de ses obligations contractuelles, de sorte que cela constitue une exécution imparfaite de la prestation.
Madame [R] [Y] justifie avoir payé la somme de 2 850 € pour la totalité de la formation, incluant des cours en présentiel et des cours en ligne.
Les cours en présentiel constituent une part importante des obligations contractuelles de la SAS Stephan Learning, justifiant de condamner la SAS Stephan Learning à rembourser à son élève la somme de 1 500 €.
En conséquence, la SAS Stephan Learning est condamnée à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1 500 € au titre du remboursement des sommes versées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Madame [R] [Y] n’établit pas que la SAS Stephan Learning ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Stephan Learning succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
La présente procédure étant une procédure sans ministère d’avocat obligatoire, la distraction n’est pas possible.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Stephan Learning, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [R] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [R] [Y] aux fins de résolution judiciaire du contrat ;
CONDAMNE la SAS Stephan Learning à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1 500 € au titre du remboursement des sommes versées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [Y] ;
CONDAMNE la SAS Stephan Learning à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Stephan Learning aux fins de distraction au profit de Maître Grégoire Mann, SELAS Lex Lux Avocats ;
CONDAMNE la SAS Stephan Learning aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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