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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00825 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYVP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. D’AUBAIS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 919 967 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Julien GUILLEMAT de la SELARL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER(plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. E.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 921 138 194, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00825 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYVP
EXPOSE DU LITIGE
La SCI D’AUBAIS est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] sur la commune de GALLARGUES-LE-MONTEUX.
La SCI E.R.L est copropriétaire d’un local dans l’immeuble mitoyen situé au numéro 07 de même rue.
Le 20 mars 2024, une ouverture dans le mur séparant les deux immeubles a été constatée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, la SCI D’AUBAIS a fait citer la SCI E.R.L devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 675 du Code civil et 834 du Code de procédure civile :
— CONSTATER que le mur litigieux est mitoyen ;
— CONSTATER que la SCI E.R.L. n’a pas obtenu l’accord de la SCI D’AUBAIS pour procéder à la création d’une ouverture dans le mur mitoyen ;
— CONSTATER que la SCI D’AUBAIS subit un trouble manifestement illicite ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la SCI E.R.L. à remettre les lieux en l’état en procédant à la fermeture du mur outre la reprise des enduits de façades du côté de la propriété de la requérante, et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir jusqu’à exécution complète des travaux ;
— CONDAMNER la SCI E.R.L. au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par la SCI D’AUBAIS ;
— CONDAMNER la SCI E.R.L. au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires du constat établi le 27 mars 2024.
L’affaire RG n°24/00825 appelée le 15 janvier 2025 est venue après trois renvois contradictoires à l’audience du 07 mai 2025.
A cette date, par ordonnance contradictoire du juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°24/00825), une injonction de rencontrer un médiateur a été faite aux parties et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 aout 2025 ;
A cette audience sur renvoi, il a été pris acte du refus de mise en œuvre d’une mesure de médiation. L’avis sur un renvoi en Audience de Règlement Amiable a été recueilli.
La SCI D’AUBAIS a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, elle entend voir au visa des articles 834 du Code de procédure civile et 675 du Code civil :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que le mur litigieux est mitoyen ;
— CONSTATER que la SCI E.R.L. n’a pas obtenu l’accord de la SCI D’AUBAIS pour procéder à la création d’une ouverture dans le mur mitoyen ;
— CONSTATER que la SCI D’AUBAIS subit un trouble manifestement illicite.
Par conséquent,
— CONDAMNER la SCI E.R.L. à remettre les lieux en l’état en procédant à la fermeture du mur outre la reprise des enduits de façades du côté de la propriété de la requérante, et sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir jusqu’à exécution complète des travaux ;
— CONDAMNER la SCI E.R.L. au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par la SCI D’AUBAIS ;
— CONDAMNER la SCI E.R.L. au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires du constat établi le 27 mars 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de :
Donner tous les éléments permettant de déterminer la qualification mitoyenne ou non du mur
Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du mur
Déterminer les préjudices subis par la SCI D’AUBAIS
— CONDAMNER sous astreinte la SCI ERL a communiqué les coordonnées du syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8].
— RESERVER les dépens.
Elle expose essentiellement :
La SCI E.R.L a repris oralement les termes de ses conclusions en réplique n°2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés au visa des articles 654, 675, 676 du Code civil, 9 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— JUGER l’existence d’une contestation sérieuse, en ce que la demande de la SCI D’AUBAIS ne relève pas du juge des référés,
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la SCI D’AUBAIS à l’endroit de la SCI ERL,
A titre subsidiaire :
— DONNER acte des protestations et réserves d’usage tenant à l’expertise judiciaire sollicitée,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI D’AUBAIS au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur le trouble manifestement illicite et sur la demande de condamnation à faire sous astreinte
Bien que présentée au visa de l’article 834 du Code de procédure civile, il apparait que la demande de remise en état sous astreinte de la SCI D’AUBAIS au motif d’un trouble manifestement illicite, ne peut être examinée par le juge des référés qu’au regard de l’article 835 alinéa 1, fondement repris par la défenderesse.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remises en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La SCI D’AUBAIS entend obtenir sur ce fondement la condamnation de la SCI E.R.L. sous astreinte de 500 euros par jour à remettre les lieux en l’état en procédant à la fermeture du mur outre la reprise des enduits de façades du côté de sa propriété. Elle rappelle les termes de l’article 675 du Code civil : « L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque matière que ce soit, même à verre dormant. »
Nul ne conteste la réalisation d’une ouverture pratique au pied du mur séparatif entre le fond de la SCI D’AUBAIS et celui portant le n°7 [I] [D] (procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 mars 2024).
L’assertion de ce que cette ouverture ait été réalisée dans un mur mitoyen résulte d’une analyse unilatérale de la SCI D’AUBAIS à partir de photographies, d’observations sur l’adossement du mur litigieux et d’un constat négatif, l’absence de formalisation d’un abandon de mitoyenneté.
Tenant ces éléments, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas caractériser un trouble manifestement illicite affectant le mur litigieux, son caractère mitoyen n’étant pas établi avec évidence.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir le caractère mitoyen du mur litigieux, une qualité mise en doute dans les écritures de la demanderesse.
En conséquence, la demande de condamnation à faire sous astreinte est rejetée.
2- Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subis par cette dernière.
Tenant les contestations sérieuses quant à la nature du mur litigieux, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle et celle-ci est au besoin rejetée.
3- Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Des développements ci-dessous, les trois conditions cumulatives susvisées sont réunies.
La SCI D’AUBAIS justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés en ce qu’elle y a intérêt.
4-Sur les demandes accessoires
La SCI D’AUBAIS conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation à faire sous astreinte présentée par la SCI D’AUBAIS ;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par la SCI D’AUBAIS ; la REJETTE au besoin
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder : Monsieur [T] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier, [Adresse 3] [Localité 4] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06 70 72 63 58 ; Mèl : [Courriel 11]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] sur la commune de [Localité 10],
— Donner tous les éléments permettant de déterminer la qualification mitoyenne ou non du mur
— le cas échéant, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du mur
— Déterminer le cas échéant les préjudices subis par la SCI D’AUBAIS ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que la SCI D’AUBAIS versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SCI D’AUBAIS conserve la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
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