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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/231
AFFAIRE N° RG 24/00120 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2NR
AFFAIRE :
[N] [O] [L]
C/
Me [E] [V] – Mandataire judiciaire, Société DEVECI
et
MSA BOURGOGNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
AR inter
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 06 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. Gilles LAMIDEL
Assesseur salarié : M. [M] [I]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,Greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [O] [L]
14A ULITSA “TRIDESET I CHETVYRTA”
ORLYAK OBLAST DOBRICH
94900 TREVEL BULGARIE
Représenté par Maître Hristina DEMIROVA, avocat au barreau du Val d’Oise,
Partie demanderesse
à
Me [E] [V] – Mandataire judiciaire
2 Chemin de la Guimbarde
89300 JOIGNY
Non comparant, ni représenté
Société DEVECI
34 rue de l’Europe
89100 SENS
Non comparante, ni représentée
Partie défenderesse
et
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Comparante, représentée par Mme [D] [U], juriste munie d’un pouvoir spécial,
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 21 Mars 2024
Date de convocation : 22 Janvier 2025
Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Edite MATIAS, greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00120 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2NR – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2017, [N] [L], employé en qualité de bucheron au sein de la SARL DEVECI, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « le salarié coupe de l’arbre – le salarié coupé l’arbre pendant qu’il travaille, l’arbre est tombé sur lui avec le vent de la forêt » (sic). 1
Le certificat médical descriptif initial avec ITT établi le 18 janvier 2017 a constaté : « un épanchement pleural base gauche, avec signes de contusions pulmonaires gauches – une fracture de T8 de type Magerl C. Ces lésions entraînant une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois sous réserve de complications ultérieures ».
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé le 1er février 2018.
Le 26 janvier 2018, [N] [L] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de SENS. Le dossier a été classé sans suite par décision du 3 août 2023, l’infraction étant insuffisamment caractérisée.
[N] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, par requête du 20 mars 2024, d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.
En cours de procédure, par jugement du 3 septembre 2024, le Tribunal de commerce de SENS a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ordonné la radiation d’office de la SARL DEVECI et désigné la SELARL [E] [V] liquidateur judiciaire de ladite société.
A l’audience du 26 mars 2025, représenté par son conseil, il demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2017 est dû à une faute inexcusable de la société DEVECI,
Par conséquent,
— fixer au maximum la majoration de sa rente dans les conditions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— fixer la provision de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au passif de la procédure collective de la société DEVECI,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,
— condamner in solidum Maître [E] [V], es qualité mandataire judiciaire de la société DEVECI et la MSA à payer les frais d’expertise,
— déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la MSA et que la caisse sera tenue de garantir les sommes allouées,
— rappeler que la MSA devra avancer les sommes allouées et pourra les récupérer ensuite auprès de Maître [V], es qualité de mandataire judiciaire de la société DEVECI et, au besoin, condamner Maître [V] à payer à la MSA de Bourgogne le montant des sommes allouées,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la MSA de Bourgogne,
— condamner Maître [V], es qualité de mandataire judiciaire de la société DEVECI, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, il fait valoir que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait ; que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité et qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’évaluation des risques. Il expose en l’occurrence, s’appuyant sur le rapport de la DIRECCTE, que la fiche de chantier n’a pas été communiquée aux ouvriers, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation alors qu’il occupait un poste à risque et qu’il ne disposait pas de l’équipement approprié.
La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses écritures en date du 17 mai 2024 au terme desquelles elle demande à la juridiction de considérer qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Maître [E] [V], liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont l’accusé est revenu signé, n’est ni présent ni représenté. Il n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En application des articles 123 et 124 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 125 du même code dispose que le défaut d’intérêt ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir laquelle peut même être relevée d’office par le juge.
En vertu des articles 8, 13 et 444 du même code, le juge peut ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Selon les dispositions de l’article L.431-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière de reconnaissance de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Ainsi, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d’un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans notamment à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation.
L’article L.433-1 du même code précise qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé en outre qu’une saisine de la CPAM d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est assimilée à une demande en justice et interrompt le délai de prescription. L’action pénale interrompt également la prescription.
Il s’infère de ce qui précède que plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Soc, 12 décembre 2002, nº0103243).
En l’espèce, il n’est pas justifié, ni même invoqué, que [N] [L] aurait saisi la MSA d’une tentative de conciliation. Par ailleurs, il est constant que l’accident est survenu le 18 janvier 2017 et qu’il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA de Bourgogne. Il est enfin observé que la date de consolidation a été fixée au 1er février 2018, laquelle a généré la cessation du versement des indemnités journalières.
Au vu de ces éléments, il semble que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable a commencé à courir à cette date, étant observé qu’aucun élément n’est produit s’agissant du versement d’indemnités journalières au-delà du 1er février 2018, ni de ce que la date de consolidation aurait été contestée.
Au vu des éléments versés aux débats, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL DEVECI semble donc acquise au plus tard le 1er février 2020, dernière date utile, sauf causes de suspension ou d’interruption de droit commun de ce délai.
Ceci étant, le requérant fait valoir qu’une enquête pénale a été réalisée et a fait l’objet d’un classement sans suite le 3 août 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que le Procureur de la République a effectivement, par avis du 3 août 2023, notifié sa décision de ne pas engager de poursuites pénales au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée (pièce n°5 en demande).
Or, il est constant qu’une décision de classement sans suite ne peut être cause interruptive du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans la mesure où rien n’empêchait le requérant d’agir parallèlement contre son employeur en faute inexcusable au vu des éléments qu’il estimait devoir faire valoir s’agissant du ou des manquements de la société à son obligation de sécurité de résultat à son égard.
Il doit être rappelé en effet, qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale, pour être opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime, doit est interrompue par l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits, ce que ne constitue pas un classement sans suite.
Il résulte de ces observations qu’en l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édictée par l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, la prescription semblait donc acquise lorsque [N] [L] a saisi le 20 mars 2024 la présente juridiction d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ainsi, et dans la mesure où les parties n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge, il convient de réouvrir les débats sur ce point et ce, dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par le requérant dans l’attente de l’audience en réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et avant-dire droit ;
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience de la présente juridiction qui se tiendra le 24 septembre 2025 à 9 heures, dans les locaux du Greffe Social au 90 RUE DE PARIS – 89000 AUXERRE afin que les parties puissent faire valoir leurs observations à l’égard de la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge s’agissant de la prescription de l’action tendant à reconnaître la faute inexcusable de la SARL DEVECI s’agissant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [L] le 18 janvier 2017 ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes du requérant ;
DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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