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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 19 janv. 2026, n° 24/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
N° RG 24/04256 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OVH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] [R]
née le 21 Juin 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [I]
née le 28 Mai 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055/2024/018474 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DENONCE
S.D.C. [Adresse 2],
pris en la personne du syndic bénévole en exerccice, Madame [B] [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 30 septembre 2024, Madame [B] [T] [R] a fait citer Madame [S] [I], en référé aux fins de voir prononcer sa condamnation au :
— Retrait du poêle à pellet et de son évacuation de la façade ainsi qu’à la remise en état la façade, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Au paiement d’une provision de 2000 euros en réparation du préjudice subi ;
— A la somme de 2500 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte en date du 30 septembre 2024, la procédure a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
L’affaire est évoquée à l’audience du 10 février 2025.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le tribunal a ordonné la mise en place d’une médiation et a renvoyé l’affaire au 15 septembre pour qu’il soit statué sur les demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette date, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel daté des 04 et 05 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il résulte des articles 21 et 1565 du Code de procédure civile qu’il entre toujours dans la mission du juge, y-compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d’une décision d’homologation qui confère à cet accord force exécutoire.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 24 juillet 2024, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ODONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel daté des 04 et 05 novembre 2025 convenu entre Madame [B] [T] [R] d’une part et Madame [S] [I] d’autre part,
Conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté des 04 et 05 novembre 2025 convenu entre Madame [B] [T] [R] d’une part et Madame [S] [I] d’autre part,
Disons qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté des 04 et 05 novembre 2025 convenu entre Madame [B] [T] [R] d’une part et Madame [S] [I] d’autre part sera annexé à la présente ordonnance.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens recouvrés selon les dipositions de l’aide juridictionnelle pour Madame [I] [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 19/01/2026
À
— Me Olivier CASTEL
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