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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 22 mai 2024, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01911 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGH4
N° de MINUTE : 24/00262
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1969
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 9
DEMANDEUR
C/
[Adresse 2]
[Adresse 2]/[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2017 Madame [U] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Transportée à l’hôpital [9] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), le compte rendu des urgencs mentionnait un examen neurologique normal, une cervicalgie avec une radio normale, une dorsalgie musculaire. Madame [S] n’a pas été hospitalisée mais s’est vu prescrire un arrêt de travail du 21 novembre 2017 au 09 décembre 2017.
Madame [S] a été hospitalisée du 26 février au 07 mars 2018, hospitalisation durant laquelle a été diagnostiquée une lomboradiculalgie L4-L5 gauche sur hernie disclae L3-L4 paramédiane gauche avec migration descendante sur la racine L5 gauche, non déficitaire. Madame [S] a de nouveau été hospitalisée du 23 mai 2018 au 20 août 2018 pour des douleurs réccurentes.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de la société MAIF, assureur de Madame [S], en vue de déterminer si la lombosciatique apparue en février 2018 était imputable à l’accident de circulation du 17 novembre 2017. L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2020 concluant que la sciatique mono radiculaire L5 sur hernie discale L3-L4 ne peut pas être considérée comme étant en lien direct et certain avec l’accident de la voie publique du 21 novembre 2017.
Contestant les conclusions de cette expertise amiable, Madame [S] a consulté le Docteur [E] qui concluait le 25 janvier 2021 que les séquelles alléguées par Madame [S] sont en lien direct et certain avec l’accident de circulation à l’imputabilité de la lombosciatique à l’accident de la circulation du 21 novembre 2017, aucun état antérieur n’étant susceptible d’interferer avec ces séquelles.
Madame [S] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny et sollicité une expertice judicaire. Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge des référés de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [H]. L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021 et conclut à l’absence d’imputabilité de la lombosciatique à l’accident de la circulation du 21 novembre 2017.
Madame [S] qui conteste les conclusions expertales, a, par acte du 11 janvier 2023, assigné la SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Madame [S] demande notamment :
— de dire et juger Madame [U] [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ,
— d’ordonner une contre-expertise médicale, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner afin de déterminer avec précision l’incidence de l’accident de la circulation dont Madame [U] [S] a été victime le 21 novembre 2017 sur les complications qu’elle présente aujourd’hui, selon la mission qu’elle décrit,
— de laisser à la charge des parties leurs dépens respectifs,
— de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Madame [S] expose qu’elle s’interroge sur le point de savoir si la volumineuse hernie discale L3 L4 qu’elle a présentée en février 2018 et qui semble être à l’origine de nombreuses complications dont elle continue de ressentir les effets est ou non liée à l’accident dont elle a été victime le 21 novembre 2017.
Elle soutient que, si aux termes du rapport qu’il a adressé aux parties le 4 décembre 2021, le docteur [H] conclut à l’absence d’imputabilité entre l’accident survenu le 21 novembre 2017 et la lombalgie apparue en février 2018, pour autant elle conteste certaines constatations expertales notamment s’agissant de la non persistance de la douleur et de l’existence d’un état antérieur.
Selon la demanderesse, l’expert a systématiquement écarté les explications factuelles de Madame [S], sans jamais vraiment s’en expliquer et a répondu aux dires de manière sibylline.
Elle en conclut qu’en l’état, l’argument retenu par l’expert judiciaire ne permet pas d’écarter l’imputabilité des complications présentées aujourd’hui par Madame [S] à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 novembre 2017.
Madame [S] sollicite par conséquent la réalisation d’une contre-expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la SA AVANSSUR demande notamment :
— de débouter Madame [U] [S] de sa demande de contre-expertise,
— de condamner Madame [U] [S] aux entiers dépens.
La SA AVANSSUR soutient que tant les experts amiables que l’expert judiciaire ont répondu à cette question et conclu à l’absence d’imputabilité.
Elle ajoute qu’à la suite du dépôt du pré-rapport du Docteur [H], expert judiciaire, le conseil de Madame [S] a contesté le rejet d’imputabilité et que l’expert a alors expliqué les raisons pour lesquelles il maintenait sa position et concluait à l’absence d’imputabilité de cette pathologie.
La société défenderesse précise que Madame [S] ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant de contredire la position du Professeur [C] et du Docteur [H].
Elle estile que le fait que Madame [S] ne soit pas satisfaite des conclusions expertales amiables et judiciaires ne saurait justifier la mise en place d’une contre-expertise.
Elle en conlut que la demande de contre-expertise formulée par Madame [S] doit être rejetée.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
Afin de solliciter une contre-expertise, Madame [S] conteste les conclusions expertales en ce qu’elles écartent un lien de causalité entre l’accident de circulation dont elle a été victime le 17 novembre 2017 et la lombalgie dont elle souffre et qui est apparue en février 2018.
Il convient de rappeler que l’organisation d’une contre – expertise n’est jamais de droit et ne peut se justifier par le seul désaccord quant à l’avis technique rendu.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 11 juin 2021, a été conduite au contradictoire de l’ensemble des parties. Il est à noter que le Docteur [E], médecin conseil de Madame [S], était présent lors de l’expertise (12 octobre 2021), de même que le médecin conseil de la société Avanssur.
L’expert judiciaire a pris en compte les différents avis médicaux rendus à savoir, le rapport du Docteur [J] et l’avis de son sapiteur le Docteur [C] (neurochirurgien) rendu dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la MAIF, assureur de Madame [S], l’avis du Docteur [E] rendu sur demande de Madame [S]. Il a également pris en compte les différents examens médicaux et comptes rendus d’hospitalisation de Madame [S] dont notamment les éléments médicaux résultant d’un précédent accident de la circulation subi par Madame [S] en 2015 (rapport du Docteur [M]).
Ainsi, la question de l’imputabilité ou non de l’accident de la circulation dont a été victime Madame [S] le 17 novembre 2017 avec sa lombalgie due à une hernie discale, a été débattu contradictoirement.
L’expert indique notamment dans son rapport : « Nous avons donc dans la discussion médicolégale une imputabilité à évaluer. Pour répondre aux questions précises l’expertise doit retenir :
I1 existe un état antérieur connu pour lequel la patiente avait déja bénéficié d’examens et de traitements avec une lombalgie et des lomboradiculalgies connues décrites st plusieurs reprises dans les certificats médicaux.
L’accident du 21 novembre 2017 n’a pas révélé cet état antérieur qui était connu. Il a par contre provoqué une douleur lombaire qui va progressivement s’estomper comme l’indique le médecin traitant.
On notera que durant cette période la patiente a également présenté une cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale, une immobilisation au niveau du rachis pendant 15 jours qui va être décrite dans les différents certificats. On notera que lors de l’expertise , il n’existe plus de plainte au niveau du rachis cervical.
On peut admettre que l’accident a pu aggraver la lombalgie qui était préexistante avec la discopathie dégénérative mais il est impossible d’établir un lien direct et certain entre l’accident du 21 novembre 2017 et l’hospitalisation qui va avoir lieu le 26 février 20 I 8 soit trois mois après.
Pour établir le lien d’imputabilité direct et certaine, la douleur aurait dû être constante depuis le départ avec le syndrome déficitaire neurologique qui apparaît dans les jours qui suivent l’accident . Au vu des certificats qui nous sont transmis, il existe deux périodes distinctes.
Les critères de [O] ne sont pas respectés.
Nous retiendrons donc comme date de consolidation le 25 février 2018. L’hospitalisation qui va suivre n’est pas en lien avec l’accident . Les soins liés à cette hospitalisation ne seront donc pas pris en compte comme en lien avec l’accident ».
Cette analyse de l’expert a été contesté par le conseil de Madame [S], Maître SCHROEDER, qui a pu faire connaître ses observations sous forme de dires des 26 novembre 2021 et 02 décembre 2021, dires auxquels l’expert a répondu de manière précise et circonstanciée, confirmant sa position.
Madame [S] qui maintient sa désapprobation quant à l’avis technique émis par le docteur [H], ne rapporte pas le moindre motif qui justifierait de faire appel à un nouvel expert judiciaire. Elle ne produit aucun élément nouveau, postérieur à l’expertise judiciaire, susceptible de remettre en cause utilement les conclusions de l’expert judiciaire et ne verse notamment aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l’ expertise.
Par ailleurs, le tribunal est en possession de l’expertise judiciaire mais également des différents avis médicaux se prononçant sur l’état de santé de Madame [S] et notamment sur l’imputabilité de sa lombalgie avec l’accident de circulation subi en novembre 2017.
En outre, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, l’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas le tribunal et qu’il peut parfaitement s’en écarter en considération des éléments de preuve fournis par les parties.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le recours a une nouvelle expertise ou contre-expertise apparaît inutile, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour trancher l’affaire au fond.
Cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, les dépens, seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel :
DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de contre-expertise,
CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens.
Fait à Bobigny le 22 mai 2024.
La minute a été signée par Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffière.
Le greffier Karima BRAHIMI
Vice-présidente
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