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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 21 janv. 2026, n° 22/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 22/00054 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DHAA
MINUTE N°: 26/00006
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Monsieur [I] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [I] [C]
Dossier
JUGEMENT
RENDU LE 21 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E] [Y]
domiciliée 18 rue de la Résidence du Stade – 50400 GRANVILLE
représentée par Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
ET
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY
domicilié 6 Place du Marché – 02310 NOGENT L ARTAUD
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 10 août 2022, Madame [E] [Y] a fait assigner Monsieur [Q] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY (article 659 du code de procédure civile), devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité d’Avranches statuant en référé pour voir ordonner une expertise de son véhicule Citroën C4 PICASSO immatriculé FA 073 SW acquis auprès de ce dernier le 25 juin 2021 pour un prix de 1700 euros.
Elle exposait que le vendeur lui a remis lors de la vente un procès-verbal de contrôle technique ne relevant pas de défaillance majeure lui précisant seulement que les pneus étaient lisses ; qu’elle avait donc fait changer les pneus le 2 juillet 2021 auprès du garage FEU VERT qui lui avait précisé que le véhicule était dangereux puis avait fait réaliser un nouveau contrôle technique le 30 juillet 2021 qui a relevé des défaillances majeures notamment en lien avec la timonerie de direction, les rotules de suspension et le réservoir et conduites de carburant.
Par courrier du 31 juillet 2021, puis par courrier recommandé en date du 29 octobre 2021, Madame [Y] avait vainement sollicité de Monsieur [C] le remboursement du prix de vente ainsi que la prise en charge des frais contre restitution du véhicule.
Ce courrier était revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse.
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité d’Avranches s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Proximité d’Avranches.
Par décision du 14 décembre 2022, le juge des référés près le tribunal de proximité d’Avranches a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expert a rendu son rapport le 10 juin 2025 (expliquant la tardivité de ce dépôt par de graves soucis de santé).
Après un renvoi sollicité par la demanderesse, l’affaire a été examinée devant le tribunal de proximité d’Avranches lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Madame [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la vente du véhicule et de condamner Monsieur [C] à lui verser les sommes de :
— 1700 euros au titre du prix de vente- 198.30 euros au titre du remplacement des pneumatiques- 73 euros au titre de la facture de contrôle technique- 1500 euros au titre des dommages et intérêts- 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles entiers dépens.
Monsieur [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les désordres
Aux termes de son rapport, l’expert indique :
“J’ai constaté plusieurs anomalies sur ce véhicule. L’origine de son immobilisation est due au fait que la suspension à air arrière est hors d’usage. L’assiette du véhicule est anormalement basse offrant une garde au sol du véhicule anormalement basse. Le réservoir de Cérine a probablement été endommagé suite à cette garde au sol basse.
J’ai cependant constaté une présence d’huile dans le compartiment moteur. Ces projections anormales d’huile dans le compartiment moteur sont anciennes et témoignent d’un manque d’étanchéité du haut moteur.
Visiblement le turbocompresseur semble assez récent, je note cependant des anomalies à ce niveau : trace de soudure au niveau du tuyau d’alimentation en huile du turbocompresseur, vis de fixation de la bride du circuit d’air absente, durit de régulation du turbocompresseur débranchée.
La principale anomalie qui entraîne l’immobilisation du véhicule est l’avarie au niveau de la suspension arrière qui génère une assiette du véhicule anormalement basse ce qui a probablement causé la destruction du réservoir à cérine (additif nécessaire au fonctionnement du moteur et de son circuit de dépollution).
Le véhicule affaissé au niveau de ses suspensions arrière est impropre à son utilisation et est à l’origine du remorquage au garage [Z] sis à DOL DE BRETAGNE (…)
Mme [Y] en tant que profane ne pouvait pas apprécier l’état mécanique réel du véhicule, notamment au niveau des fuites du moteur.
C’est finalement une panne au niveau de la suspension à air qui est à l’origine de l’immobilisation du véhicule. En effet, la suspension ainsi “dégonflée” ne permet plus au véhicule de prendre son assiette normale, ce qui entache sa garde au sol, mais surtout son comportement routier.”
L’expert estime à 5000 euros les travaux de réparation permettant au véhicule de fonctionner mais fait observer que le véhicule étant ancien (année 2007) et affichant un kilométrage de 347973 km, il ne serait pas judicieux de faire procéder à ces réparations.
L’expert conclut ainsi :
“En tant que professionnel, M. [C] a vendu, certes un véhicule âgé et fortement kilométré à un prix très modéré puisque le prix de cession a été fixé à 1700 euros, il n’en demeure pas moins que ce véhicule au titre de la garantie légale de conformité protégeait l’acheteur profane des pannes et anomalies que j’ai constatées lors de mon accedit.”
Sur la garantie de conformité et la demande en résolution du contrat de vente
Les dispositions du code de la consommation sont applicables au cas d’espèce, la transaction litigieuse ayant été régularisée entre un professionnel et un consommateur.
L’article L217-3 du code de la consommation énonce que “le vendeur livre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5". Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…).
L’article L217-5 énonce :
“En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type …).
L’article L217-7 dispose que, pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance du bien s’ils apparaissent dans un délai de douze mois.
En l’espèce, le véhicule a été acquis d’occasion le 25 juin 2021.
Il ressort suffisamment du rapport d’expertise que les défauts constatés sur le véhicule très rapidement après la vente ont eu pour effet de rendre le véhicule impropre à son usage.
Dès lors, les désordres relevés caractérisent des défauts de conformité au sens des articles susvisés et sont présumés avoir existé lors la vente.
Aux termes de l’article L. 217-9 : “Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement (…)”
L’article L217-14 énonce :
“Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate (…).”
Au cas d’espèce, le fait que le véhicule ne soit plus roulant et soit économiquement irréparable (au regard du coût des réparations et de son ancienneté) emporte la possibilité pour l’acquéreur de solliciter et d’obtenir la résolution du contrat de vente.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule et de condamner M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY, exerçant en son nom propre en qualité d’entrepreneur individuel, à reprendre le véhicule à ses frais et à rembourser à Mme [Y] la somme de 1700 euros au titre du prix de vente.
Mme [Y] sollicite également une indemnisation complémentaire à hauteur de :
— 198.30 euros au titre du remplacement des pneumatiques
— 73 euros au titre de la facture de contrôle technique
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-2 précise : “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après”.
Aux termes de l’article 1231-3 : ”Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
L’article 1231-4 énonce : “Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution”.
Mme [Y] est bien-fondée à solliciter la condamnation de M. [C] à lui rembourser le coût du contrôle technique réalisé à son initiative peu après la vente, lequel a révélé des défaillances majeures.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du remplacement des pneus du véhicule dans la mesure où elle a fait l’acquisition du véhicule en connaissance de cause (ayant elle-même précisé que ce désordre avait été signalé par le vendeur).
De même, Mme [Y], qui ne justifie pas de la réalité de préjudices complémentaires, sera déboutée de sa demande générique tendant à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [Y] la totalité la totalité des frais exposés en justice. Dès lors, M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion Citroën C4 PICASSO immatriculé FA 073 SW intervenue le 21 juin 2021 entre M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY, et Mme [Y] ;
Condamne M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY, à payer à Mme [Y] la somme de 1700 euros (mille sept cents euros) au titre du remboursement du prix de vente ;
Condamne M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY, à récupérer ou à faire récupérer le véhicule à ses frais ;
Condamne M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY, à payer à Mme [Y] la somme de 73 euros (soixante-treize euros) correspondant au coût du contrôle technique réalisé le 31 juillet 2021 ;
Déboute Mme [Y] de ses autres demandes indemnitaires à l’encontre de M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY,
Condamne M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY, à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale CARTE GRISE CHANZY, aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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