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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. agricole, 20 janv. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04690 du 20 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00288 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56G5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [K]
née le 16 Janvier 1984 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante et assistée de Maître GUARIGLIA Jean-Claude avocat au Barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [T]
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs :
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [K], née le 16 janvier 1984, a été victime d’un accident du travail le 1er février 2010 lors d’une agression à l’occasion d’une altercation violente avec son employeur, elle a chuté sur le sol. Elle était employée comme soigneur-palefrenier.
La consolidation des lésions de Madame [V] [K] a été fixée par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à la date du 3 avril 2014.
Une rechute a été déclarée le 18 février 2015, la date de consolidation de cette rechute a été fixée au 26 février 2019 ;
Par décision du 2 juillet 2024 la Mutualité Sociale Agricole a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [K] à 46 %.
Suite à un recours du 22 juillet 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Par courrier du 17 janvier 2025, Madame [V] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00288.
Le 12 mars 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable a rendu une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 46%.
Par courrier du 21 mars 2025, Madame [V] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/01256.
Le Pôle Social a d’abord ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [V] [K] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures.
Le médecin consultant a évalué à 55% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [K] à la date de consolidation du 26 février 2019.
Le rapport médical du Docteur [D] a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [V] [K], comparante et assistée par son conseil sollicite l’homologation du rapport médical du Docteur [D] ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, indique ne pas s’opposer à l’homologation du rapport du Docteur [D], mais sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a avisé les parties que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires RG 25/00288 et RG 25/01256 qui ont le même objet, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 25/00288.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
VU l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
VU le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce barème indicatif de l’UNCASS a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices sexuel, moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [D], Madame [V] [K] présente un important syndrome psychiatrique avec manifestement délire sinistrosique et enraidissement du genou gauche sur pathologie arthrosique dégénérative, nette décompensation d’un état psychiatrique, qui a pris une allure chronicisée et qui est aggravé par les démarches administratives. Le taux proposé global après application de la règle de BALTHAZAR est de 55% (50 % psychiatrique et 10 % orthopédique).
Madame [K] sollicite l’entérinement du rapport médical du Docteur [D] et La MSA indique ne pas s’y opposer.
En conséquence, le tribunal entérine le rapport du Docteur [D] et porte le taux d’incapacité permanente partielle global que Madame [V] [K] présentait à la date de consolidation du 26 février 2019, résultant de la rechute survenue le 18 février 2015 de l’accident du travail dont elle a été victrime le 1er février 2010, à 55%.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [V] [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [V] [K] ayant été jugé bien fondé, les éventuels dépens seront laissés à la charge de la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 janvier 2026,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00288 et RG 25/01256 concernant la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 25/00288 ;
DÉCLARE le recours de Madame [V] [K] recevable et bien fondé,
DIT QUE le taux d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Madame [V] [K] suite à son accident du travail survenu le 1er février 2010 est porté à 55 % à la date du 26 février 2019, date de la consolidation,
DÉBOUTE Madame [V] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Le greffier, La Présidente,
H DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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