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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/04595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/04595 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67TR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice La Société STGL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G] [I]
né le 02 Juillet 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparant
Grosse délivrée le 13/03/26
À
— Me Isabelle ANSALDI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] est copropriétaire des lots 114 et 115 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER a fait citer Monsieur [H] [I] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 30 janvier 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [H] [I] au paiement :
— De la somme de 2035,53 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2 octobre 2025 et des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la lettre recommandée du 27 mars 2025 ;
— De la somme de 635,10 euros au titre du budget prévisionnel ;
— De la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Des dépens.
Monsieur [H] [I], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [H] [I] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 3 janvier 2024 et 21 novembre 2024, comportant approbation des comptes des exercices du1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour les exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [H] [I] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 2 octobre 2025 à la somme de 2035,53€ dus au titre des charges et travaux et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.
— le détail des sommes non échues pour un total de 635,10 euros ;
— le contrat de syndic.
Il convient de relever que les sommes réclamées pour la période du 26 février 2021 au 30 septembre 2021 ne peuvent être prises en compte faute de justifier de l’approbation des comptes pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Il aurait été opportun que soit versé aux débats le détail des sommes dues au titres des charges échues et celles dues au titre des frais.
Les sommes incluses dans le décompte au 2 octobre 2025 ne correspondant pas à des charges et travaux représentent la somme totale de 2495.3 euros.
Au vu de ces éléments, le solde dû par Monsieur [H] [I] au titre des charges échues étant de 2035,53 euros, déduction faite des frais qui lui sont réclamés, Monsieur [H] [I] n’est donc tenu d’aucune dette au titre des charges échues.
A la date de la mise en demeure, le solde figurant sur le décompte est de 1612,13 euros soit inférieure à celui au 2 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [H] [I] n’était donc tenu d’aucune dette au titre des charges échues.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER , qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que cette décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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