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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Mutuelle WTW, La Compagnie d'assurance MAAF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCZJ
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T], [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, Professeur d’Anglais
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MAAF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle WTW
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent GOUINGUENE – 0308
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE:
Le 1er septembre 2023, sur la commune de [Localité 8], Madame [H] [K] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule de Monsieur [N] [X], assuré auprès de la MAAF qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
Dans le cadre de la convention IRCA, par courriel en date du 26 octobre et relance du 20 novembre 2023, le Conseil de la requérante a sollicité auprès de la compagnie d’assurance GENERALI la mise en place d’une expertise médicale amiable ainsi que l’octroi d’une première provision à hauteur de 3 000 €. En réponse, le 21 novembre 2023, la compagnie d’assurance a mandaté le Docteur [J] en qualité d’expert afin de procéder à l’expertise. Une provision de 1 500 euros a par ailleurs été allouée à la victime.
L’expert a rendu son rapport le 16 mai 2024. Il conclut de la façon suivante:
— Accident du 01.09.2023
— Arrêt de travail du 01.09.2023 au 08.09.2023 puis du 25.09.2023 au 02.10.2023
— Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe II : du 01.09.2023 au 09.09.2023 et Classe I : du 10.09.2023 au 23.04.2024
— Déficit fonctionnel permanent Absent
— Consolidation 24.04.2024
— Souffrances endurées 2/7
Le Conseil de la requérante a formulé une demande d’indemnisation définitive auprès de GENERALI le 31 juillet 2024, relancée les 30 août 2024 et 3 octobre 2024. Le 23 octobre 2024, GENERALI a formulé à son tour une offre d’indemnisation définitive.
Considérant l’offre incomplète et insuffisante, par actes des 13, 14 et 15 janvier 2025, Madame [H] [K] a assigné la société MAAF ASSURANCES, la CPAM du VAR et la mutuelle WTW MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Elle demande dans son acte introductif d’instance au tribunal de :
1°) Juger que Madame [H] [K] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurances MAAF Assurances SA au paiement des sommes suivantes:
Dépenses de santé actuelles 58.50 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 972 €
• Frais déplacement 165 €
• [Localité 7]-personne 398.40 €
Déficit fonctionnel temporaire (236 jours) 832 €
Souffrances endurées (2/7) 4 000 €
Préjudice d’agrément 4 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 01.05.2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner la compagnie d’assurances MAAF Assurances SA au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner la compagnie d’assurances MAAF Assurances SA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— REJETER la demande de Madame [H] [K] tendant à la condamnation de la MAAF à lui payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 58,50 €
— frais divers : 1 535,40 €
— déficit fonctionnel temporaire : 832 €
— souffrances endurées : 4 000 €
— préjudice d’agrément : 4 000 €
— LIMITER l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de Madame [H] [K] ainsi qu’il suit :
— la somme maximale de 23,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme maximale de 972 € au titre des frais divers
— la somme maximale de 832 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme maximale de 2 500 € au titre des souffrances endurées.
— REJETER la demande de Madame [H] [K] fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances
— LAISSER à la charge de Madame [H] [K] les dépens de l’instance
— REJETER la demande de Madame [H] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la mutuelle WTW n’ont pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours par courrier du 20 février 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 343,52 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 et l’audience fixée au 11 septembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [H] [K] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [H] [K] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [H] [K] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [H] [K], née le [Date naissance 1] 1986, âgée de 37 ans au moment de l’accident et de 38 ans lors de la consolidation (24/04/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [K] sollicite le remboursement des franchises médicales à hauteur de 23,50 euros auxquelles ne s’oppose pas l’assureur.
En revanche, s’agissant du remboursement du dépassement d’honoraires de 35 euros pour un scanner du 11 octobre 2023, ce dernier relève que Madame [K] ne produit pas ses décomptes de mutuelle de telle sorte qu’elle ne justifie pas de l’absence de prise en charge par sa mutuelle.
En effet, la mutuelle n’a pas produit ses débours et la victime ne produit pas ses décomptes si bien que le tribunal ne peut pas s’assurer d’une absence de prise en charge.
La demande de Madame [K] ne sera accueillie que pour la somme de 23,50 euros au titre des franchises.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 343,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Les frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime sollicite le paiement de la somme de 165 euros au titre des frais de déplacements ainsi que 972 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise, ce à quoi ne s’oppose pas l’assureur.
Madame [K] demande également la somme de 398,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne, poste non retenu par l’expert, raison pour laquelle l’assureur s’y oppose.
Madame [K] produit une attestation fiscale de la société WECASA CARE mentionnant qu’elle a fait appel à un service de ménage pour un total de 16 heures sur la période allant du 8 septembre 2023 au 13 décembre 2023. Elle rappelle que cette période correspond au déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert en classe II et I du 01.09.2023 au 09.09.2023 et du 10.09.2023 au 23.04.2024.
Etant rappelé que les conclusions de l’expertise ne lie pas le tribunal et au regard des prestations dont le remboursement est sollicité, réalisées uniquement durant la période de déficit fonctionnel temporaire comme en atteste l’attestation fiscale pour l’année 2023, il sera fait droit à la demande.
La somme totale de 1 535,40 euros sera allouée à la requérante.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [K] sollicite le paiement de la somme de 832 euros que l’assureur consent à verser.
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [K] sollicite l’octroi de 4 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 2 500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert compte tenu des douleurs physiques consécutives au traumatisme cervical imputable, à son évolution et au caractère astreignant des soins (dont le port de contention et la prise en charge de rééducation fonctionnelle) auxquelles s’ajoutent les souffrances morales, la somme de 4 000 euros sera allouée à la victime.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Madame [K] sollicite la somme de 4 000 euros s’agissant de la danse qu’elle pratiquait depuis 10 ans. Elle produit une attestation de son professeur de danse qui indique qu’elle éprouve toujours des difficultés à effectuer les mouvements qu’elle réalisait avant, précisant que les portés et figures au sol lui sont impossibles. Elle précise que la victime ne fait plus qu’un cours de danse moderne au lieu de deux et a repris la danse classique pour remuscler son cou.
L’assureur s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice non retenu par l’expert lequel a indiqué qu’il n’y avait pas de préjudice d’agrément définitif.
L’attestation produite, dont les termes ont été rappelés précédemment, est datée du 19 avril 2024. L’expert indique qu’il n’est pas retrouvé de préjudice d’agrément définitif. A cet égard, il n’est fait mention d’aucune observation ou dire adressé par le conseil de la victime. Ainsi, l’attestation produite, si elle fait état de difficultés, ne démontrent pas que celles-ci sont définitives. Aucun document médico-légal ne vient contredire les conclusions de l’expert sur l’absence de préjudice à caractère définitif. Par conséquent, la demande sera rejetée.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [H] [K] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [K]
Frais divers :
— assistance expertise
— frais de déplacements
— assistance tierce personne
972 €
165 €
398,40 €
Déficit fonctionnel temporaire
832 €
Souffrances endurées
4 000 €
Préjudice d’agrément
Rejet
TOTAL préjudice corporel de Madame [K]
6 367,40 €
La société MAAF sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 6 367,40 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 1 500 euros, soit la somme totale de 4 867,40 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 343,52 euros.
4/ Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 1er septembre 2023. La consolidation est intervenue le 24 avril 2024 à la suite du rapport d’expertise dressé le 16 mai 2024.
La requérante soutient qu’aucune offre provisionnelle ne lui a été adressée dans le délai de 8 mois après l’accident, ce que conteste la MAAF selon le courrier adressé à la victime le 21 novembre 2023 qui lui proposait la somme de 800 euros pour les souffrances endurées.
Ainsi, étant rappelé que l’offre provisionnelle doit porter sur l’ensemble des postes de préjudice indemnisables, il convient de considérer que les dispositions du code des assurances n’ont pas été respectées s’agissant de l’offre provisionnelle, cette dernière ne visant que les souffrances endurées, alors notamment que les honoraires du médecin conseil avaient été transmis avec la correspondance du 26 octobre 2023 ainsi que les pièces médicales.
Pour ce qui est de l’offre définitive, la MAAF rappelle que l’offre d’indemnisation définitive était complète. En effet, elle contenait une proposition pour les postes dépenses de santé actuelles, frais divers, déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées.
Elle a été adressée au conseil de Madame [H] [K], qui avait écrit à GENERALI pour solliciter l’indemnisation de sa cliente et qui est l’avocat la représentant dans la procédure judiciaire.
Ainsi, concernant l’offre définitive formulée le 23 octobre 2024, il ne peut être reproché à l’assureur de l’avoir adressée au conseil de Madame [K] alors que ce dernier avait, par courriers des 31 juillet, 30 août et 3 octobre 2024, transmis à l’assureur une demande d’indemnisation démontrant ainsi avoir reçu mandat de la part de sa cliente dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation.
S’agissant de son contenu et contrairement aux affirmations de l’assureur, l’offre définitive produite ne porte que sur les frais d’assistance à expertise et non sur la totalité des frais divers, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. Ne sont donc pas visés les dépenses de santé actuelles, la créance du tiers payeur et les frais de déplacement qui ont pourtant reçu une offre dans le cadre des conclusions de la société MAAF. Dès lors, l’offre est incomplète.
En application des dispositions susvisées, une offre tardive mais suffisante peut valablement interrompre le cours de la sanction, étant précisé que le caractère suffisant de l’offre ne doit pas être apprécié au regard des sommes sollicitées par la victime. Ainsi, les conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 valent offre au sens des dispositions du code des assurances laquelle est complète puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables et suffisantes au regard des indemnités allouées par la présente décision. Par conséquent, la sanction sera appliquée à compter du 2 mai 2024 jusqu’au 30 avril 2025, l’assiette portant sur la somme de 4 327,50 euros, outre la créance du tiers payeur.
Enfin, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil, il sera fait application de l’article 1343-2 dudit code.
5/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La MAAF, succombant, sera condamnée aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, les frais d’expertise amiable n’étant pas compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [K] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la MAAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société MAAF ASSURANCES garante des dommages subis par Madame [H] [K] à la suite de l’accident survenu le 1er septembre 2023 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 343,52 euros ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à Madame [H] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [K]
Frais divers :
— assistance expertise
— frais de déplacements
— assistance tierce personne
972 €
165 €
398,40 €
Déficit fonctionnel temporaire
832 €
Souffrances endurées
4 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [K]
6 367,40 €
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la provision versée pour un montant de 1 500 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société MAAF ASSURANCES à 4 867,40 euros ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 2 mai 2024jusqu’au 30 avril 2025, l’assiette portant sur les indemnités offertes par l’assureur, avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur ;
ORDONNE la capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [H] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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