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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 12 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société dénommée JOLIVELLA, La LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2025
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
La LYONNAISE DE BANQUE, SA à conseil d’administration, au capital de 290 568 363,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR SAISI :
La société dénommée JOLIVELLA, société civile immobilière au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Chambéry sous le N° 914 825 054, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 8 Juillet 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 12 Novembre 2025, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la société anonyme [ci-après SA] LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la société civile immobilière [ci-après la SCI] JOLIVELLA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 8 juillet 2025 aux fins de voir :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 Code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 246 300,33 euros en principal, frais échus, intérêts échus au 27 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,4% et les frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur :
* fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
* taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191 V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
* fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* dire que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
* dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
— en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
* ordonner la vente forcée des biens saisis tels que décrits dans le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description ;
* fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite des immeubles ;
* autoriser la SA LYONNAISE DE BANQUE à faire paraître à ses frais avancés et outre les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, une annonce sur le site « avoventes.fr » ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, la SA LYONNAISE DE BANQUE a exposé avoir, par acte notarié du 21 juillet 2022 reçu par Maître [V] [E], Notaire à [Localité 4], consenti à la SCI JOLIVELLA un prêt professionnel n°10096 18097 00078199202 portant sur une somme de 230 500 euros, d’une durée de cent-quatre-vingts mois, au taux d’intérêts fixe de 2,4%, permettant à la SCI JOLIVELLA d’acquérir des biens immobiliers se trouvant dans un ensemble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé à [Localité 4], [Adresse 6], cadastré section BZ n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots de copropriété :
— n°32, soit un local situé au rez-de-chaussé, et les 79/9 999èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 79/9 990èmes des charges communes, les 91/10 000èmes des charges de chauffage sans conciergerie et les 89/10 000èmes des frais de chauffage avec conciergerie ;
— n°170, soit une pièce à usage de salle de massage et une pièce à usage de bureau, et les 108/9 999èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 108/9 990èmes des charges communes, les 145/10 000èmes des charges de chauffage sans conciergerie et les 142/10 000èmes des frais de chauffage avec conciergerie ;
— n°172, soit une pièce à usage de salle d’attente et une pièce à usage de vestiaire et de salle de détente, et les 90/9 999èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 90/9 990èmes des charges communes, les 95/10 000èmes des charges de chauffage sans conciergerie et les 93/10 000èmes des frais de chauffage avec conciergerie.
Elle a ajouté que le remboursement de sa créance a été garanti par :
— une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 8 août 2022, volume 2022 V n°6497, et reprise pour ordre enregistrée et publiée le 3 janvier 2023, volume 2023 D n°38 ;
— une inscription d’hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 8 août 2022, volume 2022 V n°6498, et reprise pour ordre enregistrée et publiée le 3 janvier 2023, volume 2023 D n°40.
Elle a indiqué que la SCI JOLIVELLA n’ayant pas respecté son obligation de payement des échéances mensuelles du prêt, la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis l’emprunteuse en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Elle a en outre affirmé qu’en l’absence de payement de sa dette par l’emprunteuse, elle a fait délivrer à la SCI JOLIVELLA, par acte du 5 février 2025 de Maître [G] [H], Commissaire de justice à [Localité 5], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens immobiliers susmentionnés.
Elle a enfin fait valoir que la SCI JOLIVELLA s’étant montrée défaillante dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 24 mars 2025, volume 2025 S n°12.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 26 mai 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE, créancier poursuivant, représenté par son Conseil, maintient les prétentions contenues dans son assignation, et demande que l’audience de vente par adjudication soit fixée.
A l’audience, la SCI JOLIVELLA, débitrice saisie, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la SCI JOLIVELLA :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI JOLIVELLA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a été assignée le 23 mai 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l’acte que la signification de cette assignation a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ailleurs, eu égard à la date de l’audience figurant dans l’assignation et fixée le 8 juillet 2025, il sera considéré qu’il s’est en tout état de cause écoulé un délai suffisant pour que la SCI JOLIVELLA soit en mesure de préparer sa défense.
Par conséquent, le juge de l’exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SCI JOLIVELLA, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la demande tendant à la vente forcée des biens saisis :
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article L.311-2 dudit Code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L.311-4 dudit Code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Aux termes de l’article L.311-6 dudit Code, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Enfin, aux termes de l’article R.322-26 dudit Code, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit :
— en pièce n°1, l’acte notarié dressé le 21 juillet 2022 par Maître [V] [E], Notaire à [Localité 4], avec la participation de Maître [O] [S], Notaire à [Localité 7], aux termes duquel il apparaît que la demanderesse a consenti à la SCI JOLIVELLA un prêt professionnel n°10096 18097 00078199202 portant sur une somme de 230 500 euros, d’une durée de cent-quatre-vingts mois, au taux d’intérêts fixe de 2,4%, cet acte étant revêtu de la formule exécutoire ;
— en pièce n°6, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 janvier 2024 aux termes duquel la SA LYONNAISE DE BANQUE, constatant l’absence de régularisation de la situation par la SCI JOLIVELLA, a prononcé la déchéance du terme et a mis celle-ci en demeure de lui payer les sommes restant dues au titre du contrat de prêt.
La demanderesse démontre donc être titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI JOLIVELLA.
De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Enfin, la SCI JOLIVELLA n’a pas comparu, et n’a pas sollicité la possibilité de pouvoir vendre les biens saisis dans un cadre amiable.
Par conséquent, seront ordonnées la poursuite de la procédure et la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 10 mars 2026 à 9 heures.
C) Sur la demande relative à l’aménagement de la publicité :
Aux termes de l’article R.322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35. La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente. Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1°) que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ;
2°) que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ;
3°) que les avis mentionnés aux articles R.322-32 et R.322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, compte tenu de la situation et de la nature des biens immobiliers saisis, il conviendra d’aménager les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la SA LYONNAISE DE BANQUE sera autorisée à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées dans les articles susvisés, une annonce sur le site internet « www.avoventes.fr ».
D) Sur la mention de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE :
Aux termes de l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il est admis qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n°18-70.004).
En l’espèce, il ressort du commandement de payer délivré à la SCI JOLIVELLA le 5 février 2025 que la créance dont la SA LYONNAISE DE BANQUE se prévaut s’élève à 246 300,33 euros, comprenant les sommes de :
— 219 752,43 euros au titre du principal, cette somme comprenant elle-même des sommes liées aux échéances impayées et au capital restant dû ;
— 15 060,49 euros au titre des intérêts, cette somme comprenant elle-même une somme de 2 576,14 euros au titre des intérêts dûs au 9 janvier 2024 et une somme de 12 484,35 euros au titre des intérêts ayant couru entre le 10 janvier 2024 et le 27 janvier 2025 ;
— 11 487,41 euros au titre des accessoires, cette somme comprenant elle-même une somme de 353,32 euros au titre du solde dû au 9 janvier 2024 de l’assurance de prêt, et une somme de 11 134,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle calculée à 5%.
S’agissant en premier lieu du principal, il apparaît que les sommes relatives aux échéances impayées correspondent aux sommes figurant dans le tableau d’amortissement produit en pièce n°2 par la demanderesse, et que le montant du capital restant dû est similaire à celui figurant dans le tableau au titre du montant restant dû à l’échéance du 5 août 2023, de sorte que le montant réclamé au titre du principal apparaît conforme au titre exécutoire dont la demanderesse se prévaut.
S’agissant en deuxième lieu des intérêts, aucune pièce, tel qu’un décompte des intérêts mentionnant l’assiette de calcul, le taux d’intérêts et la période de calcul des intérêts n’est produite par la demanderesse, de sorte qu’elle ne justifie pas du montant dont elle se prévaut au titre des intérêts.
Partant, la somme de 15 060,49 euros réclamée au titre des intérêts ne figurera pas dans la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE telle qu’elle doit être mentionnée dans le présent jugement.
S’agissant en dernier lieu des accessoires, le montant réclamé au titre de l’assurance correspond au tableau d’amortissement susmentionné, et l’indemnité d’exigibilité est prévue en page n°25 de l’acte notarié du 21 juillet 2022.
Par conséquent, il convient de mentionner dans le présent jugement la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 231 239,84 euros, arrêtée au 27 janvier 2025, composée :
— de la somme de 219 752,43 euros au titre du principal, cette somme comprenant elle-même des sommes liées aux échéances impayées et au capital restant dû ;
— de la somme de 0 euro au titre des intérêts ;
— de la somme de 11 487,41 euros au titre des accessoires, cette somme comprenant elle-même une somme de 353,32 euros au titre du solde dû au 9 janvier 2024 de l’assurance de prêt, et une somme de 11 134,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
E) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature particulière de la procédure, il sera dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication des biens immobiliers se trouvant dans l’ensemble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé à [Localité 4], [Adresse 6], cadastré section BZ n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots de copropriété :
— n°32, soit un local situé au rez-de-chaussé, et les 79/9 999èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 79/9 990èmes des charges communes, les 91/10 000èmes des charges de chauffage sans conciergerie et les 89/10 000èmes des frais de chauffage avec conciergerie ;
— n°170, soit une pièce à usage de salle de massage et une pièce à usage de bureau, et les 108/9 999èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 108/9 990èmes des charges communes, les 145/10 000èmes des charges de chauffage sans conciergerie et les 142/10 000èmes des frais de chauffage avec conciergerie ;
— n°172, soit une pièce à usage de salle d’attente et une pièce à usage de vestiaire et de salle de détente, et les 90/9 999èmes de la propriété du sol et des parties communes, les 90/9 990èmes des charges communes, les 95/10 000èmes des charges de chauffage sans conciergerie et les 93/10 000èmes des frais de chauffage avec conciergerie ;
et ce sur la mise à prix globale de 220 000 euros ;
DIT que la vente forcée des immeubles saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe ;
FIXE la date d’adjudication au 10 mars 2026 à 9 heures ;
LAISSE les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant ;
PRÉCISE que le commissaire de justice chargé de faire visiter les biens saisis pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique ;
AUTORISE la SA LYONNAISE DE BANQUE à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, une annonce sur le site internet « www.avoventes.fr » ;
MENTIONNE la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 231 239,84 euros, arrêtée au 27 janvier 2025,et composée :
— au titre du principal, de la somme de 219 752,43 euros, cette somme comprenant elle-même des sommes liées aux échéances impayées et au capital restant dû ;
— au titre des intérêts, de la somme de 0 euro ;
— au titre des accessoires, de la somme de 11 487,41 euros, cette somme comprenant elle-même une somme de 353,32 euros au titre du solde dû au 9 janvier 2024 de l’assurance de prêt, et une somme de 11 134,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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