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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 25/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05226 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ES5
Affaires jointes : N° RG 26/00690 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHI
N° RG 26/00933 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PXQ
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7J5T
Grosse délivrée le 29.05.2026 à :
— [J] [T] (OPALEXE)
— Me SAGNA
— Me CHARBONNEL
— Me ROSENFELD
— Me DURAND
— Me HAMDI
— Me DE ANGELIS
— Me CAPINERO
— Me BOUSQUET
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 03 Janvier 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “RÉSIDENCE QUINTESSENS” SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société IMP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société IMP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société IMP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG ASSOCIES
aussi dénommée “S.A.R.L. D’ARCHITECTURE FATOSME & [B]”
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP
es qualité d’assureur de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
es qualité d’assureur de la société PRAXISMO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
es qualité d’assureur de la société CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
anciennement dénommée [M] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. MAINTENANCE RENOVATION AMARA
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. PRAXISMO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
venant aux droits de la société [M] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Maître [L] [A]
de la S.E.L.A.R.L. MJ [A]
es qualité de mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION [P] PLOMBERIE (IMP)
dont le siège social est sis [Adresse 16] et [Adresse 17]
non comparant
S.A. SMA
es qualité d’assureur des sociétés TRAVAUX DU MIDI et PRAXISMO
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA
es qualité d’assureur de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] est propriétaire d’un appartement portant le numéro A31 situé au 3e étage du bâtiment 1 entrée A d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Cet ensemble immobilier a été réalisé par la société SNC [Adresse 19] devenue la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, qui a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Une mission de maitrise d’œuvre complète a été confiée à la société FATOSME & [B], assurée auprès de la MAF.
La société PRAXISMO s’est vue confier une mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre.
Sont notamment intervenus à la construction :
la société [M] MEDITERANNEE devenue la société TRAVAUX DU MIDI, comme entreprise générale ;la société INSTALLATION [P] PLOMBERIE (ci-après IMP) pour le lot plomberie VMC / ECS, actuellement placée sous liquidation judiciaire et représentée par Maître [L] [A] de la société MJ [A] ;la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA, comme sous-traitante de la société IMP ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, comme contrôleur technique.
Le bâtiment A a été réceptionné le 18 février 2016.
L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et la société GENERALI IARD est l’assureur multirisque de la copropriété.
Monsieur [Y] [O] s’est plaint d’un dégât des eaux.
La société AXA FRANCE IARD a mandaté la société EXETECH aux fins d’expertise amiable selon rapport du 31 mars 2024.
Le 6 août 2024, se plaignant de la persistance du dégât des eaux, Monsieur [Y] [O] a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat.
Le 6 octobre 2024, l’appartement du 4e étage a fait l’objet d’une inondation.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Monsieur [Y] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à avancer les frais d’expertise, sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/5226.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, a assigné la société GENERALI IARD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR et la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, en référé, au visa du même texte et aux fins de joindre avec la première instance, de leur déclarer les opérations expertales communes et opposable et de dire que charge partie conservera la charge de ses dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/43.
Les instances enregistrées sous le n° RG 25/5226 et sous le n° RG 26/43 ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 20 février 2026.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 5, 6 et 10 février 2026, la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV a assigné en référé :
la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG, la société PRAXISMO, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PRAXISMO, la société TRAVAUX DU MIDI, la société SMA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et de la société PRAXISMO, la société MJ [A] prise en la personne de Maître [L] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société INSTALLATION [P] PLOMBERIE (IMP), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société IMP, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société IMP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC DEC de la société IMP, aux fins de :
dire et juger que l’ordonnance à intervenir leur sera déclarée opposable ;dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire ; condamner in solidum la société CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société PRAXISMO, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, la société TRAVAUX DU MIDI, la société SMA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC DEC de la société IMP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/690.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 17 février 2026, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a assigné en référé la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement dénommée [M] MEDITERRANNEE), la société SMA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir, juger que les présentes conclusions interrompent à son profit tous délais de prescription et de forclusion à leurs égards et statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/933.
Les instances enregistrées sous le n° RG 26/690 et sous le n° RG 26/933 ont été jointes à l’instance initiale enregistrée sous le n° RG 25/5226 par mention au dossier à l’audience du 27 mars 2026.
*
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [Y] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Monsieur [Y] [O] ;déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et de la responsabilité CNR et décennale du promoteur et à la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV ; dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société GENERALI IARD, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes formées dans les termes de ses assignations et a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et qu’il soit statué sur les dépens. La société AXA FRANCE IARD a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré, au plus tard le 27 mars 2026 après-midi.
La société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes formées dans ses assignations et y ajoutant, sollicite de joindre l’instance qu’elle a engagée avec l’instance initiale et de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes.
La société ARCHITECTURE FATOSME & [B], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves, de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre et de dire que les dépens seront à la charge de la société PROMOTION RESIDENTIEL.
La société LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PRAXISMO, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, de débouter la société PROMOTION RESIDENTIEL SAV de sa demande de garantie et de la condamner aux dépens.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles concluent au débouté des demandes de la société PROMOTION RESIDENTIEL SAV, au débouté de toute autre partie de toute demande plus amples ou contraires et à la condamnation de la société PROMOTION RESIDENTIEL SAV à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société SMABTP et la société SMA, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent de :
prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP ; recevoir la société SMA en son intervention et la déclarer bien fondée en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA ; donner acte à la société SMA de ses protestations et réserves d’usage ;réserver dépens.
Bien que régulièrement citées :
à personne morale : la société SMA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et de la société PRAXISMO, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC DEC de la société IMP, la société PRAXISMO, la société TRAVAUX DU MIDI (par la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV), la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG, à étude : la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA, la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (par la société AXA FRANCE IARD),à domicile : la société MJ [A] prise en la personne de Maître [L] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société INSTALLATOIN [P] PLOMBERIE (IMP), n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par le passé.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée en ce sens par la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Y] [O] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable de la société EXETECH du 31 mars 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 août 2024.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes visant à rendre contradictoire les opérations expertales :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20]
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2], justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires, de la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV.
Sur la demande de la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV
La société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG et de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PRAXISMO.
Pour s’opposer à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée à leur contradictoire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu’elles ont commencé à assurer la société IMP qu’à partir du 1er janvier 2014, alors que la DOC pour les travaux de la tranche 1 est datée du 18 décembre 2013. Elles ajoutent que le contrat a été résilié le 1er janvier 2023.
Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les causes de déclenchement et d’exclusion de garantie assurantielle.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture du chantier n’est pas produite par les parties. Il n’est pas contesté que la société IMP était assurée auprès des sociétés MMA à partir du 1er janvier 2014 et il apparait qu’elle a conclu une convention de groupement le 1er avril 2014. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’assurance a été résiliée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés MMA en qualité d’assureurs de la société IMP.
Concernant les parties non comparantes, la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV démontre, par les pièces qu’elle verse en procédure que :
la société BUREAU VERITAS est intervenue sur le chantier, selon contrat du 19 avril 2010 ;la société MAF était l’assureur de la société CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG en vertu d’une attestation du 1er janvier 2013 ; la société PRAXISMO a conclu une convention d’assistance à la maîtrise d’œuvre le 17 mars 2014 ; la société [M] [P] devenue la société TRAVAUX DU MIDI est intervenue sur le chantier pour les lots TOUS [Localité 2] D’ETARS de la tranche 1, selon ordre de service du 17 mars 2014 ;la société SMA était l’assureur de la société [M] [P] devenue la société TRAVAUX DU MIDI, selon attestations valables pour les années 2013 et 2014 ;la société INSTALLATOIN [P] PLOMBERIE (IMP) est intervenue sur le chantier, selon la convention de groupement du 1er avril 2014 et qu’elle fait l’objet d’une liquidation judiciaire, selon l’extrait KBIS à jour au 3 février 2026.La société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV justifie donc d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de ces sociétés.
En revanche, la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV ne verse aucune pièce pour démontrer que la société SMA est l’assureur de la société PRAXISMO et que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur RC de la société IMP, lesdites sociétés étant non comparantes. Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV visant à rendre contradictoire la mesure d’expertise à l’égard de ces deux sociétés.
Compte tenu des nombreuses mises en cause opérées par la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, le paiement de la provision initiale sera mis à sa charge.
Sur la demande de la société AXA FRANCE IARD
Il ressort des pièces versées aux débats et des précédents développements que la société la société [M] [P] devenue la société TRAVAUX DU MIDI est intervenue sur le chantier litigieux et que la société SMA était son assureur. La société AXA FRANCE IARD justifie donc d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire desdites sociétés.
La société AXA FRANCE IARD ne produit aucune pièce pour justifier de l’intervention de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA sur le chantier litigieux, ni de son assurance auprès de la société SMABTP. Si une pièce n°4 intitulée « marché MAINTENANCE RENOVATION AMARA » figure au bordereau de communication de pièces, il apparait qu’elle n’est pas versée à son dossier de plaidoirie. Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à leur rendre contradictoire la mesure d’expertise judiciaire.
Sur les demandes des sociétés SMABTP et SMA
En l’état, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA, sa mise en cause par la société AXA FRANCE IARD n’étant justifiée par aucune pièce versée à la procédure.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. En l’état, il est relevé qu’aucune partie ne sollicite que la mesure d’expertise ne soit prononcée à son contradictoire.
Sur la demande de garantie :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande en garantie de la société la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL est prématurée en l’état, l’objet de la présente instance portant sur une expertise dont la mission consiste notamment à déterminer la réalité des désordres allégués, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de ceux qui les ont exposés, à savoir : Monsieur [Y] [O], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société COULANGE IMMOBILIER, la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL et la société AXA FRANCE IARD. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société AXA FRANCE IARD visant à constater un effet interruptif ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[J] [T]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 22] [Adresse 23], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable de la société EXETECH du 31 mars 2024 et le procès-verbal de constat du 6 août 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Y] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, d’une avance de 9.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que cette mesure d’expertise est prononcée à la demande de Monsieur [Y] [O] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires, de la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, de la société CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG, de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PRAXISMO, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société INSTALLATOIN [P] PLOMBERIE, de la société BUREAU VERITAS, de la société MAF comme assureur de la société CLAIRE FATOSME ET [F] [B] ARCHITECTES DPLG, de la société PRAXISMO, de la société [M] [P] devenue la société TRAVAUX DU MIDI, de la société SMA en qualité d’assureur de la société [M] [P] devenue la société TRAVAUX DU MIDI et de la société INSTALLATOIN [P] PLOMBERIE (IMP) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV visant à déclarer contradictoire les opérations d’expertise à la société SMA comme assureur de la société PRAXISMO et à la société AXA FRANCE IARD comme assureur RC de la société IMP ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société AXA FRANCE IARD visant à déclarer contradictoire les opérations d’expertise à la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA et à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SMA en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE RENOVATION AMARA ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie formée par la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, la société SNC PROMOTION RESIDENTIEL et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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