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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 25/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETTY, SCI KINE ALLIES c/ Syndicat des copropriétaires DU [ Adresse 4 ], son syndic en exercice la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETTY, Syndicat des copropriétaires DU [ Adresse 1 |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01939 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MV7I
AFFAIRE : SCI KINE ALLIES, S.C.M. AQUALLIANCE KINESITHERAPIE C/ Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] ? [Localité 1], Syndic. de copro. CITYA DAUPHINE IMMOBILIER
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
SCI KINE ALLIES,, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.M. AQUALLIANCE KINESITHERAPIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETTY, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETTY, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ; Vu les renvois aux audiences du 29 janvier et 5 mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Kiné Alliés est propriétaire de locaux à usage professionnel dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6].
Selon contrat du 20 janvier 2025, ces locaux sont donnés à bail professionnel à la SCM Aqualliance Kinésithérapie, laquelle exerce une activité de kinésithérapie, avec notamment une pièce dédiée à des soins de balnéothérapie comprenant une piscine.
En 2021, le syndic de la copropriété, la société Foncia, a fait réaliser des travaux dans le hall d’entrée de l’immeuble consistant en la création de six ouvertures en façade afin de créer des aérations naturelles.
La SCI Kiné Alliés, ayant constaté un décollement du carrelage dans le local de la piscine en décembre 2021, a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a fait réaliser une expertise amiable à laquelle le syndic de la copropriété, convoqué, n’a pas participé.
L’expert amiable désigné, M. [W], a établi un rapport le 7 juin 2023 selon lequel il impute le décollement du carrelage de la piscine à la chute des températures dans le hall d’entrée consécutive à la création des ouvertures, qui a créé un différentiel important avec le local voisin de la piscine, chauffé, et provoqué un « effet bilame », désolidarisant le carrelage de son support. Le coût des travaux de reprise à réaliser est estimé à 7 205 €.
Après échanges avec l’assureur du syndicat des copropriétaires, celui-ci a refusé sa garantie au motif qu’il n’est pas l’assureur du syndic, dont seule la responsabilité pourrait être recherchée.
Par courrier recommandé délivré le 17 juin 2025, le conseil de la SCI Kiné Alliés a mis en demeure le nouveau syndic, la société Citya Dauphiné Immobilier, de lui communiquer les coordonnées de l’entreprise ayant effectué les travaux dans les parties communes et celles de son assureur.
En l’absence de toute réponse, par actes délivrés le 14 novembre 2025, la SCI Kiné Alliés et la SCM Aqualliance Kinésithérapie ont fait assigner la SARL Citya Immobilier [V] « Citya Dauphiné », à titre personnel, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à Grenoble, représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Immobilier [V] « Citya Dauphiné », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, au visa des articles 138, 139, 142, 145 et 834 du code de procédure civile, de :
Juger qu’elles sont bien fondées à solliciter la communication des pièces détenues par le syndic concernant les travaux effectués dans les parties communes susceptibles d’être à l’origine des désordres causés à leurs parties privatives,en conséquence, condamner Citya Dauphiné Immobilier à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, à communiquer les pièces suivantes :- devis de l’entreprise ayant les travaux
— factures de réalisation des travaux,
— attestation d’assurance décennale,
ordonner une expertise contradictoire à l’égard de la copropriété du [Adresse 7],nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission :- de décrire les désordres affectant la salle de balnéothérapie,
— de préciser si ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— d’indiquer l’origine de ces désordres,
— de chiffrer le coût de remise en état,
— d’évaluer le préjudice éventuel de la SCI Kiné Alliés et de la SCM Aqualliance Kinésithérapie,
réserver les dépens.
La SARL Citya Immobilier [V] « Citya Dauphiné », à titre personnel, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. A l’audience, leur conseil a annoncé le dépôt de pièces en cours de délibérés. Toutefois, par message du 2 avril 2026, il a indiqué ne pas être en mesure de déposer son dossier, son client ne lui ayant pas communiqué ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les articles 138, 139 et 142 du même code, une partie qui entend faire état d’un acte auquel elle n’a pas été partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’en ordonner la production, au besoin sous astreinte.
En l’espèce, les éléments produits par les demandeurs démontrent un lien possible entre les travaux réalisés dans les parties communes en 2021, dont l’existence n’est pas contestée, et le décollement du carrelage constaté dans le local de la piscine.
Ils sont donc fondés à obtenir les coordonnées de l’entreprise ayant réalisé ces travaux pour le compte de la copropriété, ainsi que celles de son assureur, dans la mesure où la responsabilité de cette entreprise pourrait être recherchée et qu’en tout état de cause il est nécessaire que soient connues les conditions de réalisation de ces travaux.
Les demandeurs, qui sont simple copropriétaire, pour l’un, et occupant, pour l’autre, ne détiennent pas les documents en rapport, les défendeurs ne prétendant ni ne démontrant que les travaux litigieux auraient fait l’objet soit d’un vote de l’assemblée générale, soit d’une information aux copropriétaires.
En conséquence il sera fait droit à la demande et la société Citya Dauphiné sera condamnée à produire les documents demandés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai. L’astreinte sera encourue pendant une durée de quatre mois.
Il convient de préciser qu’en l’absence de toute connaissance de la nature des garanties d’assurance ayant pu être souscrites par l’entreprise ayant réalisé les travaux, il convient de d’ordonner la production de l’attestation d’assurance de celle-ci, sans autre précision.
2. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, le décollement du carrelage sur un mur de la piscine de balnéothérapie des SCI Kiné Alliés et SCM Aqualliance Kinésithérapie est avéré, et l’expertise amiable produite semble établir un lien entre ce décollement, sur une grande surface, et le refroidissement du hall de l’immeuble consécutif aux travaux de création d’ouvertures réalisés en 2021.
Les demandeurs sont donc fondés à obtenir une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires, les travaux litigieux ayant été réalisés dans les parties communes dont il a la responsabilité, de sorte qu’une action contre le syndicat apparaît plausible, et les causes du sinistre, ainsi que ses conséquences, ne pouvant être déterminées que par un examen technique contradictoire.
Il en résulte que la SCI Kiné Alliés et la SCM Aqualliance Kinésithérapie justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à sa réalisation.
3. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 491 du même code dispose que le juge des référés statue sur les dépens, qui ne peuvent donc être réservés.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, la société Citya Immobilier Andréoletty qui est condamnée à produire des pièces sous astreinte, est partie perdante. Elle supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne la SARL Citya Immobilier [V] « Citya Dauphiné » à communiquer, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai :
— le devis de l’entreprise ayant réalisé les travaux de création des ouvertures dans le hall de l’immeuble sis [Adresse 6],
— les factures de réalisation de ces travaux,
— l’attestation d’assurance de cette entreprise ;
Dit que l’astreinte sera encourue pendant une durée de quatre mois ;
Ordonne une expertise au contradictoire de la SCI Kiné Alliés et la SCM Aqualliance Kinésithérapie, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Immobilier [V] « [Adresse 9] Dauphiné », d’autre part ;
Désigne pour y procéder :
CABINET FERREIRA [B] SILVA
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0474280955
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2 -Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa
mission ;
3 -Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] ;
4 -Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise amiable du 7 juin 2023 établi par M. [U] [W], et affectant la salle de balnéothérapie ;
5 -Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, préciser si le local de balnéothérapie est impropre à sa destination ;
7 -Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8 -Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9 -Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10 -Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des
parties ;
11 -Tenter de concilier les parties.
Fixe à QUATRE MILLE CINQ CENTS (4 500 €) le montant de la somme à consigner par la SCI Kiné Alliés et la SCM Aqualliance Kinésithérapie avant le 21 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son
rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 novembre 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamne la SARL Citya Immobilier [V] « Citya Dauphiné » aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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