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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 29 mai 2026, n° 25/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03584 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GSL
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à: Me Catherine ROBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A],
demeurant 2 boulevard de Lattre de Tassigny – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Renvoi 13/03/2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2022, l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, ci-après le bailleur, a donné à bail à monsieur [Z] [A], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 2 boulevard de Lattre de Tassigny 69140 RILLEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 202,74 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [Z] [A] un commandement de payer la somme de 688,49 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [Z] [A] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [Z] [A] ,condamner monsieur [Z] [A] à lui payer :la somme de 1713,20 euros selon état de créance arrêté au 17 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [Z] [A] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 1344,14 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 11 mars 2026 et maintient ses autres demandes. Il indique s’en rapporter à la décision de la juridiction s’agissant de l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du contrat.
Monsieur [Z] [A] est représenté par un avocat.
Il déclare avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2025, en précisant qu’un prélèvement automatique a été mis en place.
Il indique verser 40 euros en plus du loyer courant depuis plusieurs mois.
Il offre ainsi de s’acquitter de sa dette par mensualités de 40 euros.
Il ajoute qu’une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement pour le Logement (FSL) est en cours.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [Z] [A], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1344,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 11 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 sur la somme de 688,49 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 04 décembre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
Il ressort des débats à l’audience que monsieur [Z] [A] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision. De surcroît, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [Z] [A] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [Z] [A] à payer à l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 1344,14 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance du 11 mars 2026, les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 sur la somme de 688,49 euros.
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à monsieur [Z] [A] sur les locaux à usage d’habitation sis 2 boulevard de Lattre de Tassigny 69140 RILLEUX LA PAPE par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE monsieur [Z] [A] à s’acquitter de sa dette locative par 33 mensualités de 40 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 34 ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si monsieur [Z] [A] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si monsieur [Z] [A] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
DIT que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 04 décembre 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,ORDONNE la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de monsieur [Z] [A] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,CONDAMNE monsieur [Z] [A] à payer à l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN,
CONDAMNE monsieur [Z] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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