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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/05063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/05063 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 décembre 2024
Minute n°25/475
N° RG 23/05063 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJK6
Le
CCC : dossier
FE :
— Me SIROT
— Me PAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
Madame [H] [G] épouse [P]
[Adresse 3]
représentés par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2025 en présence de M.[Y] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M. [Z] [P] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD un contrat d’assurance à effet au 21 juin 2020 afin de garantir son logement situé à [Localité 5], notamment, contre le risque de vol.
Le 26 décembre 2020, il a été victime avec Mme [H] [G] épouse [P] (ci-après les époux [P]) d’un cambriolage au cours duquel ont été volés de nombreux vêtements et accessoires de valeur, des bijoux, des parfums et du matériel hifi et vidéo.
M. [P] a déclaré le sinistre à son assureur qui a missionné le cabinet EUREXO aux fins d’expertise.
Par courrier du 11 mars 2021, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a refusé sa garantie au motif que certaines factures qui lui avaient été transmises concernaient des biens achetés mais retournés et remboursés avant la survenance du sinistre et en se prévalant d’une clause du contrat stipulant que " sont exclus les dommages en cas de fausse déclaration de [la part de l’assuré] sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ou d’exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré, à la souscription ou à l’occasion d’un sinistre ".
Par courrier du 24 mars 2021, Mme [P] a reconnu avoir commis une erreur lors de l’envoi des factures qu’elle expliquait par une certaine précipitation et par l’achat compulsif de très nombreux vêtements retournés aux vendeurs avant même de les avoir portés et parfois achetés en double.
Par courriers des 22 avril et 5 juillet 2021, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a maintenu sa position de non garantie.
Par courrier en date du 31 mars 2022, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a résilié le contrat d’assurance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 octobre 2023, les époux [P] ont assigné la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de Meaux en exécution du contrat d’assurance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
— condamner la CNP ASSURANCES IARD, venant aux lieu et place de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 80 672 euros au titre de l’indemnisation du sinistre en date du 26 décembre 2020,
— condamner la CNP ASSURANCES IARD, venant aux lieu et place de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [P],
— débouter la CNP ASSURANCES IARD, venant aux lieu et place de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, de l’intégralité de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la CNP ASSURANCES IARD, venant aux lieu et place de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, ils affirment que l’assureur qui entend invoquer une déchéance de garantie doit se fonder sur une clause du contrat et établir l’intention dolosive de son assuré. Or ils soutiennent, d’une part, que la CNP ASSURANCES IARD ne se fonde pas sur une telle clause mais sur une exception d’inexécution tenant à une absence de bonne foi et, d’autre part, que le simple fait de transmettre parmi un très grand nombre de factures certaines pièces relatives à des biens qui n’ont pas été volés mais retournés à leurs vendeurs ne peut suffire à caractériser leur mauvaise foi.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’une erreur inférieure à 1 000 euros commise dans l’évaluation d’un dommage total de 80 000 euros ne constitue pas une inexécution suffisamment grave du contrat susceptible d’entrainer sa résolution.
Ils sollicitent la somme de 80 672 euros en réparation de leur préjudice financier et affirment que l’assureur ne peut se prévaloir des limites de garantie en l’absence de signature des conditions particulières et générales du contrat. Ils précisent avoir communiqué au cabinet EUREXO certaines factures qui ne leur ont pas été restituées.
Ils sollicitent également la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral constitué par la résistance abusive de l’assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’exception d’inexécution,
— déclarer LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD bien fondée à refuser d’exécuter son obligation dans la mesure où les époux [P] n’ont pas respecté la leur,
— débouter les époux [P] de leur demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 26 décembre 2020,
— débouter les époux [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par M. [P],
— débouter les époux [P] de leur demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 26 décembre 2020,
— débouter les époux [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre reconventionnel,
— condamner reconventionnellement les époux [P] à régler à LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 1 008 euros au titre des frais de gestion engagés,
— condamner reconventionnellement les époux [P] à régler à LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter les époux [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 30 229,90 euros, franchise déduite et en application stricte du contrat, ou encore plus subsidiairement,
— limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 40 000 euros conformément au plafond de garantie des biens mobiliers et,
— limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 20 000 euros conformément au plafond de garantie des objets précieux,
En tout état de cause,
— débouter M les époux [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— condamner les époux [P] à régler à LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florence PAIN, avocat aux offres de droit.
A titre principal, la société CNP ASSURANCES IARD se fonde sur une obligation de bonne foi découlant des articles 1103 et 1104 du code civil et sur l’exception d’inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du même code. Elle explique que le non-respect par l’assuré de ce principe lui permet de refuser d’exécuter le contrat d’assurance. Elle relève que certaines factures transmises aux fins d’indemnisation étaient relatives à des biens achetés puis retournés et remboursés avant le sinistre, ce que ne pouvaient ignorer les époux [P] qui ont ainsi tenté d’obtenir une indemnité supérieure à ce qu’ils auraient pu prétendre et que cela établit leur mauvaise foi.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224, 1227, 1229 et 1352 du code civil en expliquant que l’exagération des pertes en vue de percevoir une indemnité indue constitue une inexécution suffisamment grave. Elle rappelle que la fraude, même minime, corrompt tout.
À titre infiniment subsidiaire, elle souligne qu’il appartient à l’assuré de justifier de l’existence, de l’authenticité et de la valeur des biens dont il demande l’indemnisation. Elle précise que seule la somme de 30 229,90 euros est justifiée après application d’un coefficient de vétusté. Elle ajoute que la franchise de 120 euros doit être déduite. Encore plus subsidiairement, elle demande de limiter la garantie à la somme de 40 000 euros pour le mobilier et 20 000 euros pour les objets précieux conformément aux plafonds de garantie applicables.
Reconventionnellement, elle sollicite des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil. Elle soutient avoir subi un préjudice financier de 1008 euros correspondant aux frais de gestion du dossier et d’expertise. Elle rappelle qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, cette somme doit lui être remboursée. Elle demande également la somme de 1000 euros au titre d’un préjudice moral. Elle indique qu’en raison du sinistre déclaré elle a fait travailler son personnel sur les fausses déclarations et qu’elle a dépensé inutilement du temps et de l’énergie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la mise en œuvre de la garantie vol
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1219 du code civil dispose enfin qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD assurait le logement des époux [P] situé à [Localité 5] contre le risque de vol lorsqu’un cambriolage avec effraction est survenu le 26 décembre 2020.
Sont versés aux débats un exemplaire de conditions particulières non signées relatives à un contrat d’assurance souscrit par M. [P] à effet au 21 juin 2020 portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], garantissant celui-ci contre le risque de vol, ainsi que la copie de conditions générales non signées intitulées « ASSURANCE HABITATION ».
Pour s’opposer à la prise en charge du sinistre, l’assureur ne se fonde pas sur une clause de déchéance stipulée au contrat, telle que celle dont il est fait état dans le courrier du 11 mars 2021 adressé à M. [P], mais sur une exception d’inexécution en raison du non-respect par l’assuré d’une obligation de bonne foi, lui reprochant d’avoir communiqué des factures de biens non volés mais retournés à leurs vendeurs avant la survenance du sinistre.
La lecture des pièces n°5 à 9 versées par l’assureur permet de constater que l’erreur commise, reconnue par les époux [P], a concerné neuf biens (vêtements de marque Zara et Sezane, valise longue et set de trois valises) d’une valeur totale à neuf de 2 262 euros.
Les demandeurs font valoir leur bonne foi en expliquant que cette erreur résulte d’une certaine précipitation dans la transmission des factures et de l’achat compulsif par Mme [P] de très nombreux vêtements retournés aux vendeurs avant même de les avoir portés, parfois achetés en double.
Si aucune pièce ne permet d’établir une telle précipitation, les époux [P] produisent une attestation d’une psychologue clinicienne selon laquelle Mme [P] a suivi une psychothérapie entre les 31 août et le 30 octobre 2020, période antérieure au sinistre, afin notamment de travailler « sa compulsion à faire des achats sans contrôle (ou autrement dit, son addiction au shopping) ».
Les mêmes pièces n°5 à 9 permettent également d’établir que les époux [P] ont communiqué un total de 65 factures et bons de commande à leur assureur afin de justifier de la propriété de l’ensemble des biens déclarés volés et leur prix d’achat, pour une valeur totale à neuf de 135 820 euros et une valeur vénale totale de 29 769 euros.
Compte tenu du trouble évoqué par Mme [P] qui a nécessité un suivi psychologique, de la part relativement faible des biens concernés par la fausse déclaration imputée aux demandeurs, ainsi que de la valeur marginale de ces biens par rapport à l’ensemble des objets déclarés volés, il ne saurait être exclu que cette déclaration résulte, en réalité, d’une erreur commise de bonne foi par les époux [P].
Leur mauvaise foi ne peut pas non plus résulter du fait que la SARL LE PETIT MORIN dont M. [P] est le gérant ait été placée en redressement judiciaire au cours du mois de janvier 2019, soit plusieurs mois avant la survenu du sinistre.
En tout état de cause, à supposer même que la mauvaise foi des époux [P] puisse être établie, elle ne serait pas d’une gravité suffisante pour justifier que l’assureur refuse d’exécuter son obligation de garantie à la suite du sinistre survenu le 26 décembre 2020.
Compte tenu de ces éléments, la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD est mal fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution tenant à la mauvaise foi des époux [P].
Sur la demande en résolution judiciaire du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Comme il a été précédemment établi, aucun manquement des époux [P] à leurs obligations contractuelles n’est démontré par l’assureur et l’inexécution qui leur est reprochée n’est pas être d’une gravité suffisante pour justifier de prononcer la résolution de ce contrat.
L’intention frauduleuse des époux [P] n’est pas non plus établie.
Dans ces conditions, la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD est mal fondée en sa demande de résolution du contrat d’assurance.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser ou limiter sa garantie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD assurait le logement des époux [P] situé à [Localité 5] contre le risque de vol lorsque le cambriolage est survenu, ni que les conditions particulières et générales versées aux débats constituent le contrat d’assurance souscrit par M. [P] afin de faire assurer ce logement.
L’article 4.14 des conditions générales stipulent que " [La garantie vol et tentative de vol] prend en charge les conséquences financières de la disparition, la destruction ou la détérioration des Biens mobiliers (y compris les Objets précieux) résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commis dans le logement assuré dont l’adresse est indiquée aux Conditions Particulières de votre contrat, ou le dernier Avenant venu les modifier […]
Elle est mise en jeu si le vol ou la tentative de vol sont commis dans le logement assuré dont l’adresse est indiquée aux Conditions Particulières ou le dernier Avenant venu les modifier par :
— effraction extérieure des locaux renfermant les biens assurés,
— usage de fausses clés,
— introduction clandestine, c’est-à-dire une entrée dans le logement assuré dans un but illicite et à votre insu alors que Vous y êtes présent,
— utilisation d’une fausse qualité ou identité,
— violence sur votre personne ou les personnes vivant habituellement avec vous […] "
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet EUREXO que le vol a été précédé d’une effraction.
L’article 4.34 intitulé « Le calcul de l’indemnité » stipule que " Pour mettre en jeu vos garanties suite à un Sinistre, Vous devez Nous fournir les éléments justificatifs permettant d’établir l’existence, l’authenticité et la valeur des biens, qui Vous seront demandés par Nous, en respectant vos obligations de délais de déclaration précisés (p. 61-62). Sous cette réserve, votre préjudice est fixé et réglé dans les conditions ci-après. À réception de votre déclaration de Sinistre et des pièces requises, Nous enregistrons votre Sinistre et procédons à l’examen de votre dossier dans les meilleurs délais […]
a. Évaluation des dommages aux Biens mobiliers
Biens mobiliers (sauf Objets précieux, appareils électroménagers et audiovisuel, matériels informatiques et autres appareils électriques) : Sans garantie de « Remboursement en valeur à neuf des Biens mobiliers » : Valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre. Vétusté déduite […].
Appareils électroménagers et multimédias : Moins de 5 ans ET Valeur Unitaire de Remplacement supérieure à 150 € au jour du sinistre : Sans garantie de « Remboursement en valeur à neuf des biens électroménagers et multimédias » : Valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre. Vétusté déduite […].
Appareils électroménagers et multimédias : Plus de 5 ans OU Valeur Unitaire de Remplacement inférieure à 150 € au jour du sinistre : Valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre. Vétusté déduite […].
Objets précieux : Remboursement en Valeur à dire d’expert. "
S’agissant des objets précieux
Les objets précieux sont définis dans les conditions générales comme les " Bijoux, pierreries, perles fines, fourrures, livres rares, tableaux, collection (ensemble d’objets), orfèvrerie, sculptures, statues, montres, tapis, objets en métal précieux dont la valeur unitaire est supérieure à 3 000 € et tout Bien mobilier d’une valeur unitaire supérieure à 7 500 € ".
Les époux [P] dressent la liste de 4 bijoux répondant à cette définition.
Seules des photographies de bijoux portés par les demandeurs sont produites à titre de justificatifs. Aucune facture ne permet d’en attribuer avec certitude la propriété aux demandeurs. Ces bijoux ne peuvent donc être retenus dans l’évaluation du préjudice qu’ils ont subi.
S’agissant des biens mobiliers
Les biens mobiliers sont définis dans les conditions générales comme les " Meuble et objet à usage non professionnel, situés à l’intérieur du Bâtiment Vous appartenant ainsi qu’à toute autre personne résidant de façon permanente avec Vous […] ".
Les époux [P] dressent la liste de 52 objets répondant à cette définition (bijoux, montres, accessoires etc.), outre des vêtements et chaussures dont le nombre n’est pas précisé.
Le tribunal relève que les conditions particulières versées aux débats ne font pas mention d’une garantie de remplacement en valeur à neuf et que :
— la propriété de plusieurs de ces biens (boucles d’oreilles, colliers, bracelets, sacs de valeur) est justifiée par de simples photographies qui ne peuvent être retenues pour les mêmes raisons que précédemment exposées.
— une bague de marque Cartier est évoquée sans qu’il ne soit communiqué de facture correspondante. S’il n’est pas contesté que ladite facture a été fournie au cabinet EUREXO sans être restituée, les époux [P] ne donnent aucun prix à cette bague de telle sorte qu’elle ne pourra être retenue dans l’évaluation de leur préjudice.
— la propriété de billets de banque d’une valeur totale de 3 200 euros n’est pas justifiée.
— deux montres de marque Cartier modèle " [Localité 4] bleu " sont évaluées respectivement à 1 500 et 1 400 euros. Si aucune facture n’est produite, il n’est pas contesté par l’assureur que les factures correspondantes ont été communiquées au cabinet EUREXO qui ne les a pas restituées. Par ailleurs, ces deux montres sont évoquées dans la plainte déposée par Mme [P] qui est versée aux débats. Enfin, les prix évoqués par les demandeurs ne font l’objet d’aucune contestation de la part de l’assureur. Ils seront par conséquent retenus dans l’évaluation du préjudice subi.
— la propriété de 14 biens divers (montres, bagues, boucles d’oreilles, collier, bracelet, stylo) est justifiée par des factures. Ces biens sont évalués par les demandeurs à la somme totale de 19 265 euros (1 740 + 1340 + 848 + 435 + 1 500 + 470 + 2 680 + 2 940 + 2 080 + 768 + 1 192 + 749 + 620 + 301 + 630 + 580 + 392), laquelle est inférieure à la somme retenue par l’expert après déduction de la vétusté. Elle sera retenue à titre d’indemnisation.
— la propriété de trois biens (pendentif, bague et bracelet de marque [D] & Arpels) est justifiée par des pièces intitulées « confirmations de commandes » qui reprennent le nom de Mme [P] et leur prix. Ces éléments suffisent à justifier de leur propriété. L’expert a retenu une valeur de remplacement à neuf vétusté déduite de 1 425 euros (155 + 1 270) qu’il convient de retenir en l’absence d’autres éléments produits permettant d’établir cette valeur.
— la propriété de quatre ceintures de marque Cartier est justifiée par des factures. Ces biens sont évalués par les demandeurs à la somme totale de 512 euros, laquelle est inférieure à la somme retenue par l’expert après déduction de la vétusté.
Elle sera retenue à titre d’indemnisation
— sont évoqués de manière imprécise plusieurs lunettes de soleil de marque pour un total de 1 500 euros. Cette somme est inférieure à celle retenue par l’expert pour établir la valeur des lunettes déclarées volées et sera donc retenue.
— sont évoquées de manière imprécise des parfums de marques Cartier " + autres " dont la propriété est justifiée par plusieurs factures établis par la société Cartier entre le 2 décembre 2015 et le 1er décembre 2020. Par conséquent, seuls les parfums et produits de beauté de la marque Cartier peuvent être retenus dans l’évaluation du préjudice subi. Leur valeur vénale a été fixée à la somme de 349 euros par l’expert (54 + 49 + 47 + 44 + 38 + 33 + 25 + 59) qu’il conviendra de retenir en l’absence d’élément plus probant produit par les demandeurs.
— sont évoqués de manière imprécise plusieurs objets (« Vêtements/Chaussures ») d’une valeur totale de 4 000 euros dont la propriété n’est pas justifiée par des factures. Toutefois, il ressort du tableau produit en pièce n°9 par l’assureur que ce dernier a retenu plusieurs biens divers comme ayant été volés dont la valeur vénale a été fixé à la somme totale de 4 660 euros (208 + 70 + 314 + 250 +50 + 14 + 248 + 404 + 256 + 203 + 275 + 712 + 86 + 128 + 280 + 311 + 374 + 477). La somme de 4 000 euros évoquée par les époux [P] sera par conséquent retenue.
Eu égard à ces éléments, la valeur vénale totale des objets mobiliers volés sera fixée à la somme de 29 951 euros (1 500 + 1 400 + 19 265 + 1 425 + 512 + 1 500 + 349 + 4 000).
Sur les appareils électroménagers et multimédias
Les époux [P] font état du vol d’un appareil photo de marque Canon d’une valeur de 1 000 euros, une télévision d’une valeur de 500 euros et un lecteur DVD de marque Samsung d’une valeur de 99 euros.
La propriété de l’appareil photo est justifiée par une unique photographie qui ne pourra être retenue pour les mêmes raisons précédemment exposées.
Si aucune facture relative à la télévision n’est produite, l’expert a admis son vol et fixé sa valeur vénale à la somme de 530 euros qu’il convient de retenir en l’absence d’autre élément plus probant versé aux débats.
Enfin, une facture est produite pour justifier de la propriété du lecteur DVD dont la valeur vénale a été fixée par l’expert à 61 euros, somme qu’il convient de retenir en l’absence d’autre élément plus probant versé aux débats.
La valeur vénale totale des appareils électroménagers et multimédias sera ainsi fixée à la somme de 591 euros (530 + 61).
***
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité à laquelle peuvent prétendre les époux [P] à la suite du vol dont ils ont été victimes est évaluée à la somme de 30 542 euros (29 951 + 591).
L’assureur sollicite l’application d’une franchise de 120 euros stipulée aux conditions particulières du contrat d’assurance.
Toutefois, ces conditions ne sont pas signées par M. [P] de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a pu en avoir connaissance. Cette franchise ne peut donc lui être opposée.
En conclusion, la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 30 542 euros au titre de l’indemnité d’assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les époux [P] sollicitent une somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice moral né d’une résistance abusive commise par l’assureur.
S’il est constant que l’assureur a refusé de verser l’indemnité due en application du contrat d’assurance, aucune mauvaise foi de sa part n’est établie compte tenu de l’erreur commise par Mme [P] qui pouvait légitimement le conduire à s’interroger sur le bienfondé de la réclamation qui lui était faite.
En outre, les époux [P] ne justifient pas de leur préjudice moral.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Sur l’indemnisation d’un préjudice financier
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi qu’il a été vu, la mauvaise foi des époux [P] n’est pas établie.
La SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD doit par conséquent être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi qu’il a été vu, la mauvaise foi des époux [P] n’est pas établie.
La SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD doit par conséquent être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD succombe et doit par conséquent être condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucune demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit n’est formulée par la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Par conséquent, il convient seulement de rappeler aux parties que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [P] et Mme [H] [G] épouse [P] la somme de 30 542 euros à titre d’indemnisation consécutive au cambriolage survenu le 26 décembre 2020 ;
DEBOUTE M. [Z] [P] et Mme [H] [G] épouse [P] de leur demande de condamnation de la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de sa demande de condamnation de M. [Z] [P] et Mme [H] [G] épouse [P] à lui payer une somme de 1 008 euros en réparation d’un préjudice financier ;
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de sa demande de condamnation de M. [Z] [P] et Mme [H] [G] épouse [P] à lui payer une somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [P] et Mme [H] [G] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de sa demande de condamnation de M. [Z] [P] et Mme [H] [G] épouse [P] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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