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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 mai 2026, n° 24/11299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11299 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EAD
AFFAIRE : M. [J] [N] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (Me Jean-pascal BENOIT) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
— Me Jean-pascal BENOIT
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 29 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 janvier 2023 à [Localité 2], Monsieur [J] [N] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la Société AREAS ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [P], et la Société AREAS ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 février 2024.
Par courrier du 9 avril 2024, la SA GMF ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation amiable d’un montant de 7.072 euros, provision de 2.000 euros déduite, jugée insatisfaisante par la victime.
Par actes d’huissier signifiés les 8 et 9 juillet 2024, Monsieur [J] [N] a fait assigner devant ce tribunal la Société AREAS ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la Société AREAS ASSURANCES à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi la somme totale de 14.300 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la Société AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société AREAS ASSURANCES aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la Société AREAS ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation définitive de Monsieur [J] [N] concernant son préjudice corporel,
— allouer à Monsieur [J] [N] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel :
* déficit fonctionnel temporaire : 672 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5.400 euros,
* souffrances endurées : 3.000 euros,
sous-total : 9.072 euros,
provision à déduire : 2.000 euros,
total : 7.072 euros,
— rejeter la demande de Monsieur [J] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire, ce poste n’ayant pas été objectivé par l’expert judiciaire,
— rejeter toute autre demande comme superfétatoire,
— rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne communique pas les débours de la CPAM, mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Il justifie cependant avoir fait adressé une demande de en ce sens auprès de la CPAM en pièce n°7.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 février 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [N] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société AREAS ASSURANCES, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 2 janvier 2023 :
— des cervicalgies,
— des céphalées,
— des lombalgies,
— un choc psychologique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 juillet 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 janvier 2023 au 2 février 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 3 février 2023 au 12 juillet 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [N], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] communique la note d’honoraires du Docteur [I], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La société AREAS ASSURANCES ne formule aucune offre de ce chef mais ne motive pas sa position.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, qui sera évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 160 jours
512 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [N] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [P] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’une contention cervicale, laquelle aurait été portée pendant 1 mois. Le port d’un collier cervical fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 400 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la limitation fonctionnelle algique du rachis cervical et des manifestations algiques résiduelles du rachis lombaire imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [J] [N] était âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de l’offre de l’assureur fondée sur une valeur de point de 1.800 euros, soit au total 5.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [J] [N] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 512 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.400 euros
TOTAL 11.168 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.168 euros
La Société AREAS ASSURANCES sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [J] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 janvier 2023.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société AREAS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [J] [N] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [J] [N] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la Société AREAS ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 512 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.400 euros
TOTAL 11.168 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.168 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société AREAS ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.168 euros (neuf mille cent soixante-huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 janvier 2023, provision déduite à hauteur de 2.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société AREAS ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société AREAS ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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