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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 21 mai 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 25/00667 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMOL
Pôle Civil section 1
Date : 21 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 20 Mai 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le 01 Mars 1960 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2001 Monsieur [U] [R] a acquis une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 27 février 2020, Madame [Q] [T] a acquis une construction à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 4] (parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 1]).
Suite à cette acquisition, courant l’été 2020, elle fait réaliser des travaux de rénovation importants comprenant notamment la construction d’un mur de clôture et d’une piscine en limite de la propriété de son voisin, Monsieur [U] [R].
Le bien immobilier de Monsieur [R] présente une chambre avec une fenêtre unique donnant sur la propriété de Madame [T], que cette dernière a obstruée en réalisant ce mur de clôture de 3 mètres de haut.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2020, le maire de [Localité 4] indique à M. [R] adresser un courrier de mise en infraction au code de l’urbanisme au responsable des travaux, Mme [T], dans le but de régulariser la situation.
Par courrier du 23 juillet 2021, le conseil de M. [R] sollicite la régularisation de la situation auprès de Mme [T], relatant l’existence d’une servitude de vue au profit de Monsieur [R], ayant été violée par obstruction de la fenêtre litigieuse.
Par courrier du 30 juillet 2021 Madame [T] indique procéder aux travaux permettant le rétablissement de la vue au profit de Monsieur [R].
Au printemps 2022 Mme [T] réalise de nouveaux aménagements et notamment la plantation d’un arbre devant la même fenêtre litigieuse. Monsieur [R] indique subir à nouveau un trouble anormal du voisinage à ce titre.
Une tentative de conciliation par conciliateur de justice est intervenue le 19 septembre 2022, qui a échoué en raison de l’absence de Monsieur [R].
Celui-ci a saisi le juge des référés par acte du 25 janvier 2023 afin d’obtenir la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de constater les nuisances évoquées. Par ordonnance du 4 mai 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [C] [V] pour la réaliser.
Le rapport définitif a été déposé le 31 mai 2024.
Suite à cette expertise, une réunion de conciliation devant conciliateur de justice s’est tenue le 21 novembre 2024, et a donné lieu à un accord partiel.
Les parties se sont accordées sur les travaux à réaliser tels que décrits par l’Expert dans son rapport, s’agissant de l’agrandissement de l’ouverture de la fenêtre, du dispositif d’écoulement des eaux et de restitution du vide entre les deux murs, soit :
— Ouverture du mur obturant la fenêtre de M. [R] sur une largeur minimum de 1,80m et sur la hauteur de 2.60m et déplacement de la végétation plantée face à cette fenêtre;
— Installation de dispositif d’écoulement des eaux type barbacanes en pied de mur ou solutions alternatives ;
— Nettoyage du vide entre les deux murs existants ;
Aucun accord n’a cependant pu être trouvé s’agissant de l’indemnisation des préjudices allégués par Monsieur [R].
Par acte introductif d’instance du 22 janvier 2025, Monsieur [U] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Madame [Q] [T] afin d’obtenir, au visa des articles 1240, 2258 et suivants, 712 et 678 du Code civil :
— L’homologation des points d’accord nés de la procédure de conciliation réalisée entre eux le 21 novembre 2024,
— La condamnation de Madame [T] à effectuer tous les travaux conclus au terme de cette conciliation, nécessaires pour mettre fin aux préjudices qu’il estime subir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— La condamnation de Mme [T] à l’indemniser des divers préjudices subis ;
Il sollicite également au sein de son assignation, la condamnation de Mme [T] à l’indemniser :
— des frais déboursés pour la réalisation de l’expertise judiciaire,
— des frais déboursés pour la procédure en référé expertise ;
— au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [R] a vendu son bien le 31 mars 2025.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, Monsieur [U] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 2258 et suivants, 712 et 678 du Code civil, de : "
— HOMOLOGUER les points d’accord partiels, nés de la procédure de conciliation initiée devant M. le conciliateur [S] par M. [R] (PJ 9) ;
— DIRE ET JUGER que la servitude existe mais a été violée en l’espèce par les travaux de Mme [T] durant la période 2020 à 2024 inclus ;
— CONDAMNER Mme [T] à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses préjudices de jouissance ;
— CONDAMNER Mme [T] à verser à M. [R] la somme de 9.000 euros en indemnisation des troubles dans les conditions d’existence et préjudice moral ;
— CONDAMNER Mme [T] à verser à M. [R] la somme de 5.199,29 euros en indemnisation des frais d’expertise judiciaire versés par M. [R] à M. l’expert (voir ordonnance de taxe en PJ 7) ;
— CONDAMNER Mme [T] à verser à M. [R] la somme de 56,30 euros au titre des dépens pour la procédure en référé expertise ;
— CONDAMNER Mme [T] à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais d’avocat déboursés pour la rédaction de l’assignation en référé, la participation aux opérations d’expertise et la rédaction de trois dires à expert ;
— CONDAMNER Mme [T] à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) ; "
A l’appui de ses demandes, il explique qu’il dispose d’une servitude de vue à partir de la fenêtre litigieuse existante depuis plus de 30 ans et qu’en obstruant cette dernière, Mme [T] lui a causé divers préjudices qu’il convient de réparer.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Madame [Q] [T] demande au tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1353 et 1240 du Code civil,
— A titre principal qu’il soit donné acte que les termes de l’accord partiel du 21 novembre 2024 ont été exécutés et que les demandes de Monsieur [R] soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir ;
— A titre subsidiaire que Monsieur [R] soit débouté de sa demande de condamnation sous astreinte, ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral ;
— A titre très subsidiaire, elle sollicite que sa condamnation soit limitée au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [U] [R] à la somme de 600 €, ce préjudice se limitant aux périodes d’avril 2020 à septembre 2021 (présence du mur) et de février 2022 à février 2025 (présence d’un arbuste), et à 1 500 € au titre du préjudice moral ;
— En tout état de cause, Mme [T] sollicite que Monsieur [R] soit débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction faite au profit de Me Bénédicte Chauffour en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Mme [T] demande finalement que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui entrainerait des conséquences manifestement excessives à son égard.
Elle allègue à l’appui de ses demandes, avoir réalisé les travaux sollicités dès février 2025 ainsi qu’il avait été convenu au terme de l’acte de conciliation du 21 novembre 2024, et que Monsieur [R], ayant vendu son bien le 31 mars 2025, il n’est plus propriétaire des lieux, en conséquence ses demandes devront donc être qualifiées d’irrecevable pour défaut d’intérêt/qualité à agir.
Elle ajoute que, les travaux ayant été réalisés, les demandes de condamnation sous astreinte et de réparation du préjudice moral se trouvent infondées et/ou sans objet au jour des présentes ;
A titre subsidiaire, elle soutient que l’indemnisation due doit être limitée aux périodes réellement concernées, à savoir d’avril 2020 à septembre 2021 puis de février 2022 à février 2025.
L’ordonnance de clôture a été différée au 23 février 2026. A l’issue des débats de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
I. Sur la procédure
A. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Monsieur [R] a communiqué le 26 février 2026, après sommation du conseil de Madame [T] en date du 20 février 2026, l’acte notarié de vente du 31 mars 2025 de son bien aux fins de compléter la pièce 11 qui n’était constituée que de l’attestation de vente.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre cette nouvelle pièce.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries.
B. Sur les fins de non-recevoir
Mme [T] invoque des irrecevabilités faute d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [R] en raison de la vente de son bien le 31 mars 2025.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’en l’espèce, au vu de la date d’introduction de l’instance à l’encontre de Madame [T], le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
Dès lors, faute d’avoir été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin-de-non-recevoir ne peut être tranchée par le tribunal statuant au fond et doit être déclarée irrecevable.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
II. Sur la demande d’homologation des accords partiels
Monsieur [R] sollicite l’homologation des points d’accords partiels nés de la procédure initiée devant Monsieur [S], conciliateur de justice le 21 novembre 2024.
En défense, Mme [T] ne s’oppose pas à cette demande d’homologation et sollicite qu’il soit donné acte que les termes de cet accord ont été exécutés.
En conséquence de l’accord des parties il sera fait droit à la demande d’homologation des points d’accord suivants conclus au sein du constat d’accord partiel du 21 novembre 2024, et ainsi retranscrits :
« Madame [T] s’engage à faire réaliser les travaux tels que décrits de façon détaillée par l’expert judiciaire Monsieur [V] [C], [Adresse 5] dans son rapport d’expertise daté du 31 mai 2024 concernant les points suivants :
— l’agrandissement de l’ouverture devant la fenêtre de M. [R] (page 24) ;
— la restitution et le nettoyage du vide entre les deux murs (page 46) ;
— le dispositif d’écoulement des eaux (barbacanes ou solution alternative) (page 46) ;"
III. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
Monsieur [R] sollicite la condamnation de Mme [T] à l’indemnisation des préjudices subis en raison du trouble anormal qu’il estime subir suite à l’obstruction de la fenêtre existante dans sa chambre, au motif que cette dernière existait depuis plus de 30 ans et que par le mécanisme de la prescription acquisitive, il détenait une servitude de vue à cet endroit, donnant sur le jardin de Mme [T].
Madame [Q] [T] allègue en défense qu’en l’absence de certitude sur l’existence de cette fenêtre depuis plus de 30 ans et notamment s’agissant de la préservation de cette vue au cours du temps, et donc de son caractère continue et non-interrompue, il ne pourra être fait application de la prescription acquisitive.
En outre, elle ajoute qu’il n’est pas produit d’éléments permettant d’établir la consistance et les limites de la servitude qui en découlerait.
Sur l’existence d’une servitude de vue
Il résulte des dispositions de l’article 2258 du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Suivant l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2264 précise que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
L’alinéa premier de l’article 2272 dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
L’article 712 précise également que la propriété s’acquiert par accession ou incorporation, et par prescription.
Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être pendant trente ans :
— continue et non interrompue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue »
— paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait
— publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée ;
— non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire ;
— exercée à titre de propriétaire : le possesseur ne doit pas détenir précairement le bien;
Afin d’établir l’existence de cette ouverture depuis plus de trente ans et par conséquent, cette servitude de vue à son profit, Monsieur [R] s’appuie sur les témoignages produits :
— Du 31 juillet 2021, par Monsieur [E] [Y] qui indique être propriétaire d’une maison voisine depuis 1961 et atteste " que cette maison (ancienne bergerie) a toujours eu une fenêtre donnant directement sur le jardin de M. et Mme [M]. "
Précision étant ici apportée que Mme [T] a acquis son bien par achat des héritiers de la succession [M].
— Du 31 juillet 2021, par Madame [G] [Y] née [W], qui indique habiter au [Adresse 6] depuis 1964 et avoir " toujours connu la maison de mes voisins, du [Adresse 3], appartenant actuellement à Monsieur [R] et avant lui à Monsieur [H] […] a toujours eu une fenêtre ouvrant directement sur le jardin de M. et Mme [M] au [Adresse 4]. "
— Du 30 juillet 2021, par Madame [A] [H] née [L] qui certifie avoir habité au [Adresse 3] à [Localité 4] de l’année 1965 à l’année 2000 et qui indique " j’ai toujours connu cette fenêtre donnant directement sur le jardin de mes voisins Monsieur [M] et Madame "
Également, Monsieur [R] allègue que l’existence de cette ouverture est confortée par les analyses expertales qui indiquent, en page 15 que " Les services techniques de la mairie estiment dans un mail du 15 mars 2023, que d’après les éléments du cadastre, la construction de la maison date de 1913. Il n’y a pas de certitude que la fenêtre existait lors de la construction de la bergerie. Toutefois des éléments probants attestent que la fenêtre existait dès la construction de la bergerie eu égard :
— A la présence de linteaux formés de deux poutres anciennes en bois en partie supérieure de l’ouverture.
— La présence d’une menuiserie (dont une partie du cadre et des ouvrants ont été remplacés par un cadre et des ouvrants « modernes » en OVC) qui présente des caractéristiques également très anciennes typiques du début du 20ème siècle. Cette menuiserie a été conservée par Mr [P] [R] et transformé avec des miroirs à la place des vitrages en objet décoratif.
Les tableaux latéraux, le linteau et l’appui ne portent pas la trace de reprises récentes."
L’expert ajoute notamment, en page 17 de son rapport que " Les informations données par la mairie d’après les éléments du cadastre indiquent que la construction de la maison date de 1913 soit 110 ans (cent dix). Les éléments matériels constatés sur place indiquent que cette fenêtre date du début du 20ème siècle soit une centaine d’année environ.
[…] La présence de cette fenêtre est constatée et attestée de manière visible et continue depuis plus de 60 ans (soixante). Cette fenêtre est dans ce mur de façon continue et non interrompue, sa possession est paisible publique te non équivoque.
Cette fenêtre est située sur le mur appartenant à Mr [P] [R]. Ce mur n’est pas mitoyen "
L’expert conclut que " Les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur l’existence d’une servitude de vue antérieurement à la réalisation des travaux sont constitués.”
L’analyse combinée des pièces produites par M. [R] établit l’existence d’une ouverture pratiquée dans sa chambre et donnant sur le fonds voisin, au moins depuis 1961, soit depuis plus de 59 ans à la date de construction du mur litigieux par Mme [T] en 2020.
La continuité et l’absence d’interruption de cette ouverture sont corroborées par les témoignages versés aux débats, lesquels ne sont pas utilement contredits par les pièces produites en défense, aucune preuve d’une interruption n’étant rapportée.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir l’existence de cette ouverture depuis plus de trente ans, qu’elle respecte les critères susmentionnés (continue et non interrompue, publique, non équivoque, exercée à titre de propriétaire) et partant, l’existence d’une servitude de vue en résultant.
Le tribunal prononcera l’existence d’une servitude de vue partant de la fenêtre de la maison située au [Adresse 3] à Sète (parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 2]) et donnant sur le fonds voisin (parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 1]).
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l’espèce, le bénéfice d’une servitude de vue ayant été retenu au profit de M. [R] en sa qualité de propriétaire de la maison située au [Adresse 3], ce dernier allègue que l’obstruction de sa fenêtre par Mme [T] par un mur puis par un arbre constitue une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage en ce qu’elle vient priver sa pièce d’air et de luminosité.
La demande d’indemnisation des préjudices de jouissance et moral en raison de l’obstruction de sa fenêtre sera donc traitée à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [U] [R] sollicite la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’obstruction de sa fenêtre, empêchant le passage de la lumière et de l’air dans cette pièce et la rendant inutilisable, par la présence d’un mur dans un premier temps puis par la présence d’un arbre touffu dans un second temps.
S’agissant de l’existence de ce préjudice de jouissance il ressort des conclusions du rapport d’expertise en page 45 que " Les travaux entrepris, dans un premier temps, par Mme [Q] [T] consistant en la construction d’un mur de clôture en agglomérés de ciment qui ont complètement occulté la fenêtre de Mr [U] [R]. […]
Les travaux entrepris, dans un deuxième temps, par Mme [T] ont consisté en la démolition partielle du mur incriminé au droit de la fenêtre et à la réalisation d’une jardinière et à la plantation d’un arbuste qui occulte la fenêtre de Mr [P] [R].
La démolition partielle du mur de clôture ne permet pas de retrouver la vue intégrale de la fenêtre et continu de créer un trouble/nuisance qui excède les inconvenants normaux de voisinage. La plantation réalisée ne permet pas de retrouver la vue intégrale de la fenêtre et continu de créer un trouble/nuisance qui excède les inconvenants normaux de voisinage. "
A l’appui de cette analyse, il est incontestable que Monsieur [R] a subi un préjudice de jouissance tant pendant la période où sa fenêtre a été obstruée par le mur construit par Mme [T] que pendant la période où ses vues ont été obstruées, malgré les travaux d’ouverture du mur litigieux, par l’installation d’un arbre devant cette fenêtre.
S’agissant de la durée de ce préjudice, Monsieur [R] indique ne pas avoir pu se servir de sa chambre de 2020 à 2022 en raison de la présence du mur et de 2022 à 2024 inclus en raison de la présence de l’arbuste devant cette dernière.
Madame [T] allègue en défense que :
— d’une part le préjudice de jouissance ne peut être retenu que sur la période où le mur venait obstruer la fenêtre soit d’avril 2020 à septembre 2021, et sur la période où l’arbre a été planté soit de février 2022 à février 2025, déduction faite de la période s’étant écoulée entre ces deux évènements, soit 4 mois.
— d’autre part, ce bien étant la résidence secondaire de Monsieur [R], il n’y a pas lieu d’indemniser ce préjudice en continu sur les périodes où cette fenêtre a été obstruée. Elle sollicite qu’il soit retenu un usage réel du bien à hauteur de 3 mois par an.
En l’absence d’éléments permettant d’établir avec précision les périodes durant lesquelles ce préjudice de jouissance a été subi par Monsieur [R], il conviendra de s’appuyer sur les périodes non contestées par la défenderesse savoir :
— D’avril 2020 à septembre 2021 (17 mois) ;
— De février 2022 à février 2025 (36 mois) ;
Soit une période totale de 53 mois
S’agissant cependant de la demande formulée par Mme [T] de prise en compte d’une période de 3 mois par année uniquement, qu’elle justifie par l’utilisation de ce bien à titre de résidence secondaire par Monsieur [R], le tribunal écartera cette dernière en raison de l’absence d’éléments probants permettant de vérifier cette information.
La période indemnisable au titre du préjudice de jouissance sera en conséquence de 53 mois.
L’indemnisation sollicitée par Monsieur [R] à hauteur de 50 euros par mois est cohérente avec la valeur locative d’une chambre chez l’habitant dans la commune de [Localité 4] au regard des éléments de comparaison produits et en l’absence de contestation de ce point en défense.
En conséquence, Mme [T] sera condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 2.650 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
Sur le préjudice moral
Monsieur [R] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Eu égard à la durée de l’obstruction de la fenêtre de Monsieur [R], successivement causée par le mur litigieux puis l’arbre planté, malgré la connaissance qu’avait Mme [T] de l’interdiction d’obstruer cette dernière, notamment à la suite du courrier du Maire en date du mois d’août 2020, il est incontestable que cette situation a engendré un préjudice certain au détriment de M. [R].
Toutefois, les différentes tentatives de résolution amiable du litige et la réalisation des travaux convenus par accord partiel, permettent de caractériser une volonté chez Mme [T] de parvenir à la régularisation de la situation. En conséquence, et en l’absence de démonstration d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance pour lequel l’allocation d’une indemnité a été prononcée, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [R] sollicite la condamnation de Mme [T] à lui verser :
— la somme de 5.199,29 euros au titre des frais d’expertise ;
— 59,30 euros au titre des dépens s’agissant des frais de constat d’huissier pour la délivrance de l’assignation en référé ;
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 pour la procédure en référé et 1.500 euros pour la procédure au fond.
Il sollicite également que Mme [T] soit condamnée aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais de l’expertise judiciaire constituant la rémunération des techniciens sont compris dans les dépens.
Aucune condamnation spécifique ne saurait dès lors être prévue.
Conformément à l’article 696 du même code, Madame [Q] [T] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (5.199,29 euros selon ordonnance de taxe du 12 août 2024).
La demande formée au titre des frais de constat d’huissiers, ne relevant pas des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, sera traitée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il ne peut être demandé que le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’instance concernée, en conséquence les demandes formulées en application de cet article seront envisagées dans leur ensemble comme une seule et unique demande, tenant compte tant des frais exposés lors de la procédure en référé que lors de la procédure au fond.
Mme [T] sera donc condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE une nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Q] [T] ;
HOMOLOGUE les points d’accords conclus au terme du constat d’accord partiel du 21 novembre 2024 entre M. [U] [R] et Mme [Q] [T], réalisé par Monsieur [J] [S] en sa qualité de conciliateur de justice, dont une copie demeurera jointe à la minute de la présente décision
« Madame [T] s’engage à faire réaliser les travaux tels que décrits de façon détaillée par l’expert judiciaire Monsieur [V] [C], [Adresse 5] dans son rapport d’expertise daté du 31 mai 2024 concernant les points suivants :
— l’agrandissement de l’ouverture devant la fenêtre de M. [R] (page 24) ;
— la restitution et le nettoyage du vide entre les deux murs (page 46) ;
— le dispositif d’écouleme
nt des eaux (barbacanes ou solution alternative) (page 46) ; "
CONSTATE au bénéfice de la propriété sise [Adresse 3] à [Localité 4] (parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 2]) l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription grevant le fonds sis [Adresse 7] (parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 1])
CONDAMNE Mme [Q] [T] à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 2.650 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
REJETTE la demande de condamnation formée par Monsieur [U] [R] au titre du préjudice moral ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [Q] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE Mme [Q] [T] à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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