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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/15572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/15572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EQ4
N° MINUTE :
Assignations des :
18 et 19 Décembre 2024
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1494
DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique), représentant l’Etat, domicilié en cette qualité au
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie ZAKS de la GGV AVOCATS – RECHTSANWÄLTE AARPI , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0277
Décision du 02 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/15572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EQ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2018, alors qu’il conduisait son véhicule, M. [F] [L], né le [Date naissance 1] 1957, a été victime d’un accident [Adresse 4] à [Localité 3] après avoir été percuté par un véhicule de gendarmerie. L’accident a été retenu au titre d’un accident de trajet domicile-travail.
Un premier examen médical amiable s’est tenu le 5 mars 2019 confié au docteur [P] désigné par l’assureur de la compagnie AVIVA, assureur de M. [F] [L] et le docteur [E] désigné par la préfecture de police, lesquels ont considéré que l’état de santé de M. [F] [L] n’était pas consolidé. A l’issue d’un nouvel examen amiable du 13 novembre 2019, l’avis du docteur [Y] [Z], chirurgien orthopédiste, a été sollicité concluant le 12 février 2020 à l’imputabilité des séquelles de capsulite rétractile de l’épaule gauche à l’accident initial et à l’absence de consolidation. Un nouvel examen des médecins conseils du 16 juin 2020 a conduit à solliciter l’avis du docteur [R], neurochirurgien qui a conclu le 6 novembre 2020 que la névralgie cervico brachiale n’était pas imputable à l’accident.
Par ordonnance en date du 27 février 2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [I] qui a déposé son rapport le 30 novembre 2023 et a conclu ainsi que suit :
blessures subies : traumatisme du rachis cervical et de l’épaule gauche ;
déficit fonctionnel temporaire :
. 25% du 28 février 2018 au 20 avril 2018 ;
. 15% du 21 avril 2018 au 28 juillet 2018 ;
. 10% du 29 juillet 2018 au 28 août 2020 ;
besoin en tierce personne :
. 1h par jour du 28 février 2018 au 20 avril 2018 ;
. 3h par semaine du 21 avril 2018 au 28 juillet 2018 ;
souffrances endurées : 2,5/7 ;
consolidation des blessures : 28 août 2020 ;
déficit fonctionnel permanent : 10% ;
préjudice esthétique temporaire : 1/7 durant 3 mois ;
préjudice d’agrément ;
Par actes régulièrement signifiés les 18 et 19 décembre 2024, M. [F] [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’ESSONNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 1er septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [L] demande au tribunal de :
— le recevoir le demandeur en ses écritures et y faisant droit ;
— rejeter toute les demandes, fins, et conclusions des défendeurs,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser au titre de l’indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
. DFTP 25% : 390 euros
. DFTP 15% : 445,50 euros
. DFTP 10% : 2.283 euros
. Tierce personne : 1.598 euros
. IPP : 15.600 euros
. Au titre du pretium doloris 2,5/7 : 5.000 euros
. Au titre du PE temporaire 1/7 : 2.000 euros
. Au titre du préjudice moral : 5.000 euros
. Au titre du préjudice d’agrément : 5.000 euros
. Préjudice professionnel : 23.768,09 euros
Soit un total de 61.084,59 euros ;
— fixer la créance de la CPAM à la somme de : 4.027,48 euros ;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros correspondant au remboursement des frais d’expertise,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la délivrance de la présente assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée, dont distraction sera faite au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de l’ESSONNE demande au tribunal de :
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 57.933,87 euros au titre du remboursement de sa créance ;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 juillet 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
1. SUR LE PREJUDICE DE M. [L]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais d’assistance tierce personne :
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée et, en tout état de cause, la limiter à 1.504 euros ;
Sur les dépenses de santé actuelles :
— débouter Monsieur [L] de ses demandes ;
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
— débouter Monsieur [L] de ses demandes ;
Sur l’incidence professionnelle :
— débouter Monsieur [L] de ses demandes ;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (DFTT et DFTP) :
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée et, en tout état de cause, la limiter à 2.601,25 euros ;
Sur les souffrances endurées :
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée et, en tout état de cause, la limiter à 3.000 euros ;
Sur le préjudice esthétique temporaire :
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée et, en tout état de cause, la limiter à 500 euros ;
Sur le déficit fonctionnel permanent (10%) :
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée et, en tout état de cause, la limiter à 13.200 euros ;
Sur le préjudice d’agrément permanent :
— débouter Monsieur [L] de ses demandes ;
Sur le préjudice moral :
— débouter Monsieur [L] de ses demandes ;
2. SUR LA CRÉANCE DE LA CPAM
— débouter la CPAM de l’Essonne de ses demandes ;
3. SUR LES FRAIS D’EXPERTISE JUDICIAIRE
— débouter Monsieur [L] de ses demandes ;
4. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur [L] ;
— débouter la CPAM de l’Essonne de ses demandes ;
5. SUR LES DÉPENS DISTINCTS DES FRAIS D’EXPERTISE JUDICIAIRE
— statuer ce que de droit sur les dépens, en ce non compris les frais d’expertise.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
L’agent judiciaire de l’Etat, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [F] [L] sera tenu de réparer son entier préjudice.
Sur les demandes en indemnisation de m.el [S]
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [F] [L], né le [Date naissance 1] 1957 et âgé par conséquent de 60 ans lors de l’accident, 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 68 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1 – Préjudices patrimoniaux
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties
M. [F] [L] sollicite la somme de 1.598 euros sur la base d’un tarif horaire de 17 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 1.504 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
Réponse du tribunal
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
. 1h par jour du 28 février 2018 au 20 avril 2018, soit 52 jours ;
. 3h par semaine du 21 avril 2018 au 28 juillet 2018, soit 14 semaines ;
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros sollicité par M. [F] [L] qui apparaît adapté à sa situation, il convient de lui allouer la somme suivante : (52h x 17 euros) + (14 semaines x 3h x 17 euros) = 1.598 euros.
— Pertes de gains professionnels et incidence professionnelle
M. [F] [L] sollicite dans le même poste de préjudice l’indemnisation de ses pertes de gains du 1er mars 2018 jusqu’à la consolidation, puis l’indemnisation de ses pertes de droit à la retraite. Il convient de séparer ces deux postes, le premier relevant des pertes de gains actuels, le deuxième de l’incidence professionnelle.
Pertes de gains professionnels actuels :
Moyens des parties
M. [F] [L] sollicite la somme de 17.680,60 euros. Il indique avoir été placé en arrêt de travail du 28 février 2018 au 20 avril 2018, puis à nouveau du 9 juin 2018 au 10 septembre 2019. Il ajoute que le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise de son emploi le 10 septembre 2019 et qu’il a donc été licencié. Il fait valoir qu’il a subi une perte de 6.087,49 euros bruts entre le 1er mars 2018 et le 10 septembre 2019, soit 1.293,86 euros après déduction de l’aide au retour à l’emploi. Il ajoute une perte de 18.236,01 euros bruts calculée pour une période d’un an sur la base de 57% du montant journalier de l’aide au retour à l’emploi, soit une perte totale de 19.529,87 euros bruts et 17.680,60 euros nets.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet de la perte correspondant aux congés payés et la mise en mémoire de la perte en lien avec les primes. Il expose que le calcul des pertes de gains professionnels actuels de M. [F] [L] n’est pas compréhensible. Il considère sur ce point que l’attestation de son assureur signée par son employeur, mentionnant des pertes au titre d’une prime et des pertes de congés payés est insuffisante. Il relève que s’agissant de la perte de prime, aucune précision n’est fournie sur les modalités de calcul et qu’aucun bulletin de salaire n’est produit. Il relève de surcroît que la CPAM a versé la somme de 44.324,81 euros d’indemnités journalières. Il note également que dans le cadre de son licenciement M. [F] [L] a dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que M. [F] [L] semble solliciter la somme de 17.680,60 euros en lien avec son chômage. Or, il relève qu’aucune pièce de la médecine du travail n’est produite démontrant l’imputabilité de son licenciement à l’accident et que l’expert judiciaire a considéré qu’il était en mesure de reprendre son emploi le 10 septembre 2019 en évitant la sollicitation de son membre supérieur gauche.
Réponse du tribunal
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Il convient de rappeler que le juge ne peut pas refuser d’évaluer le montant du dommage dont il a constaté l’existence en son principe (Civ. 2e, 14 octobre 2021, n° 20-13.565).
Il ressort des expertises amiables et judiciaire produites que M. [F] [L] travaillait comme assistant logistique au ravitaillement des trains au moment de l’accident. Il a fait l’objet d’arrêts de travail du 28 février 2018 au 20 avril 2018, a repris son activité entre le 21 avril 2018 et le 8 juin 2018, puis a fait l’objet d’un nouvel arrêt du 9 juin 2018 sans reprendre son activité jusqu’à son licenciement. L’expert relève que la CPAM a consolidé M. [F] [L] le 9 septembre 2019, qu’il était en mesure de reprendre le travail le lendemain, mais en évitant la sollicitation accrue de son membre supérieur gauche.
Or, M. [F] [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 10 septembre 2019 mentionnant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.». Il produit également une lettre de son employeur, la société FACILIT’RAIL du 13 septembre 2019 indiquant que compte tenu de l’avis d’inaptitude une mesure de licenciement était envisagée et le convoquant à un entretien. Il verse la notification de son licenciement en date du 11 février 2020.
M. [F] [L] produit une attestation de perte de salaire établie par son employeur, FACILIT RAIL France SAS le 28 février 2020 mentionnant une perte de prime durant les arrêts de travail de 1.256,44 euros net au titre de la perte de prime et de 4.831,05 euros nets au titre de la perte des congés payés, soit 6.087,49 euros.
Il produit également un document de Pôle Emploi du 3 mars 2020 concernant l’ouverture de droit à l’Allocation au Retour à l’Emploi à compter du 5 juin 2020 précisant un montant journalier net de 58,38 euros durant une période de 1.095 jours maximum. L’attestation d’indemnisation produite indique qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi en juin 2020, juillet 2020 et janvier 2021.
Ainsi pour évaluer d’éventuelles pertes de gains actuels, il convient donc de distinguer deux périodes, entre le 1er mars 2018 et le 11 février 2020, date du licenciement effectif puis du 12 février 2020 jusqu’à la consolidation du 28 août 2020.
Il convient de relever qu’il n’est produit aucune feuille de paie ou avis d’imposition, de sorte que pour la période précédant la déclaration le licenciement, le tribunal ne peut que se référer à l’attestation de l’employeur de M. [F] [L] mentionnant des pertes de salaire correspondant à une perte de prime et de congés payés. Il se déduit de cette attestation qu’antérieurement au licenciement et compte tenu des indemnités journalières versées, M. [F] [L] n’a subi aucune perte de revenus hormis cette prime. Ainsi, en considérant que l’employeur n’a attesté que des pertes de gains non couvertes par les indemnités journalières versées et en l’absence de tout élément indiquant que l’indemnité de licenciement ait effectivement couvert les pertes de congés payés, il sera alloué la somme de 6.087,49 euros pour la période du 1er mars 2018 au 10 septembre 2019. Il n’y a pas lieu d’imputer sur cette somme l’allocation de retour à l’emploi que M. [F] [L] ne percevait en tout état de cause pas encore. En revanche, entre la déclaration d’inaptitude du 10 septembre 2019 et le licenciement effectif le 11 février 2020, il n’est pas justifié des revenus de M. [F] [L] et aucune perte ne sera donc retenue.
S’agissant de la période à compter du licenciement de M. [F] [L] en date du 11 février 2020. En dépit des conclusions de l’expert retenant la possibilité de reprendre son emploi, il convient de relever que la déclaration d’inaptitude par la médecine du travail qui a suivi les arrêts de travail consécutifs à l’accident, puis le licenciement pour ce motif, sont imputables à l’accident. Par ailleurs, au moment de son licenciement, M. [F] [L] était âgé de 62 ans, à un âge très proche de la retraite, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il pouvait trouver un nouvel emploi et qu’il conservait une capacité résiduelle de gains.
A compter de son licenciement, M. [F] [L] a ainsi nécessairement subi une perte de gains. Celle-ci sera calculée selon la méthode qu’il a lui-même appliquée en retenant le pourcentage de son revenu de référence non couvert par l’allocation de retour à l’emploi entre le 11 février 2020 et le 28 août 2020 (date de la consolidation). Selon le document produit, la somme de 58,38 euros par jour correspond à 57% du revenu de référence de M. [F] [L]. Il en résulte en conséquence une perte de (102,42 euros x 43%) x 200 jours = 8.808,12 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels de M. [F] [L], non couvertes par les indemnités journalières versées par la CPAM s’élève à la somme de (6.087,49 euros + 8.808,12 euros) = 14.895,61 euros.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [F] [L] sollicite à ce titre la somme de 6.087,49 euros de perte de cotisations à la retraite complémentaire.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que M. [F] [L] était âgé de 62 ans à la date de la consolidation et qu’il avait donc atteint l’âge légal de départ à la retraite. Il expose en outre qu’il n’est pas démontré que M. [F] [L] était inapte à l’exercice de toute profession. Il en déduit que les demandes au titre des pertes de droit à la retraite doivent être rejetées. Il note également que les sommes perçues par M. [F] [L] au titre de la rente accident du travail sont plus élevées que ses demandes et considère qu’il ne persiste aucun reliquat lui revenant.
Réponse du tribunal
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [F] [L] indique subir une perte en lien avec les cotisations non prélevées sur ses salaires au titre de la retraite complémentaire. Pour autant il ne verse qu’une attestation de versement d’allocation de retour à l’emploi en juin, juillet 2020 et janvier 2021, sans justifier du calcul de la perte liée aux cotisations manquantes, sans produire aucun élément relatif à la date de son départ à la retraite et des revenus consécutifs. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre faute de démontrer l’existence d’une perte de gains.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [F] [L] sollicite la somme de 3.118,50 euros à ce titre sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.
L’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 2.601,25 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. 25% du 28 février 2018 au 20 avril 2018, soit 52 jours ;
. 15% du 21 avril 2018 au 28 juillet 2018, soit 99 jours ;
. 10% du 29 juillet 2018 au 28 août 2020, soit 762 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (52 jours x 30 euros x 25%) + (99 jours x 30 euros x 15%) + (762 jours x 30 euros x 10%) = 3.121,50 euros, ramenée à la somme sollicitée de 3.118,50 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties
M. [F] [L] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 3.000 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. En l’espèce, M. [F] [L] a subi un accident de la circulation à l’origine d’un traumatisme cervical, un traumatisme des membres supérieurs et des douleurs cervicales et de l’épaule gauche. L’évolution de son état de santé a conduit à un diagnostic de capsulite rétractile de l’épaule gauche. Il a dû subir le port d’un collier cervical durant un mois, des douleurs scapulaires d’intensité croissante justifiant un traitement antalgique et anti-inflammatoire et des séances de rééducation. Il a également reçu un traitement anti-dépresseur. Les souffrances ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [F] [L] sollicite 2.000 euros à ce titre tandis que l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 500 euros en relevant que le port d’un collier cervical justifiant ce préjudice n’a été nécessaire que durant une période d’un mois.
Réponse du tribunal
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Il est relevé par l’expert que M. [F] [L] a porté un collier cervical durant un mois et une écharpe au membre supérieur durant deux semaines. L’expert note cependant en conclusion qu’une immobilisation par collier a été nécessaire durant 6 semaines. L’expert évalue ainsi un préjudice de 1/7 durant les trois premiers mois.
Au regard de ces éléments, dans la mesure où ce préjudice n’est constitué que par le port d’un collier cervical et d’une écharpe pendant une durée limitée, il sera alloué la somme de 800 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [F] [L] sollicite la somme de 15.600 euros en appliquant un point d’incapacité de 1.560 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 13.200 euros sur la base d’un point évalué à 1.320 euros compte tenu de l’âge du demandeur à la date de consolidation.
Réponse du tribunal
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Compte tenu de l’inflation intervenue entre 2020 (date à laquelle la valeur du point a été arrêtée) et 2026 (date du présent jugement), il convient, pour le calcul du déficit fonctionnel permanent, d’évaluer le point pour un homme de 62 ans à la date de consolidation à la somme de 1.531 euros, soit une somme de 15.310 euros.
— Préjudice moral
Moyens des parties
M. [F] [L] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre en faisant valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation particulièrement grave.
L’agent judiciaire de l’Etat s’oppose à la demande
Réponse du tribunal
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun préjudice moral autre que celui qui est inclus dans l’indemnisation des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel temporaire et permanent.
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [F] [L] sollicite la somme de 5.000 euros expliquant qu’il ne peut plus pratiquer le vélo et le jogging.
L’agent judiciaire de l’Etat s’oppose à la demande. Il expose que les attestations versées aux débats ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de pièces d’identité et qu’il n’est donc pas justifié de la pratique antérieure des activités sportives évoquées.
Réponse du tribunal
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a indiqué que M. [F] [L] n’a pas pu reprendre ses activités de jogging et de vélo depuis l’accident.
Pour justifier des activités antérieurement pratiquées, M. [F] [L] produit une attestation signée de son fils, M [V] [L] indiquant qu’il pratiquait le jogging une fois par semaine et qu’il faisait des sorties en vélo. Il verse également une attestation de Mme [K] [L] témoignant de la pratique des mêmes activités. Il sera effectivement relevé que ces attestations ne sont pas accompagnées de la pièce d’identité de leurs auteurs comme l’exige l’article 202 du code de procédure civile. Pour autant, leur contenu apparaît en cohérence avec les déclarations de M. [F] [L] lors des divers examens médicaux. Il sera toutefois observé que les déclarations des témoins demeurent imprécises s’agissant de l’ancienneté et de la régularité de la pratique du jogging et du vélo antérieurement à l’accident.
Dans ces conditions, il convient, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
Aux termes de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Ainsi, en raison de son caractère subrogatoire, le recours de la CPAM s’exerce dans la limite du préjudice de la victime et de l’évaluation du poste sur lequel la créance est susceptible de s’imputer. Le recours de la CPAM est ainsi subordonné à la détermination préalable de son assiette et donc des postes de préjudice qui y sont soumis et qui marquent la limite de son exercice, même en l’absence de demande de M. [F] [L] au titre de ces mêmes chefs de dommage. Il incombe en conséquence au tribunal d’examiner les postes du préjudice corporel de M. [F] [L] sur lesquels ces débours sont susceptibles de s’imputer, en l’espèce les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
— Dépenses de santé
Moyens des parties
La CPAM de l’ESSONNE sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 4.027,48 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas au paiement de cette somme qui a fait l’objet d’un règlement amiable par l’Etat à la CPAM.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 17 janvier 2024, le montant définitif des débours de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles s’est élevé à 4.027,48 euros, avec notamment :
— Frais médicaux : 3.686,21 euros ;
— Frais Pharmaceutiques : 379,47 euros ;
— Frais d’appareillage : 50,30 euros ;
— franchises : – 88,50 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, la créance sera donc fixée à la somme de 4.027,48 euros.
— Pertes de gains professionnels actuels :
La CPAM de l’ESSONNE sollicite la somme de 44.324,81 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 1er mars 2018 et le 9 septembre 2019.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la créance sur ce point, précisant avoir déjà procédé au versement de cette somme de manière amiable.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la CPAM imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 44.324,81 euros.
— Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Moyens des parties
La CPAM de l’ESSONNE sollicite la somme de 57.933,87 euros correspondant à la rente accident du travail versée à compter du 11 septembre 2019, somme qui n’a pas été réglée amiablement par l’agent judiciaire de l’Etat. Elle explique qu’il ressort de l’attestation du docteur [A], médecin conseil, que les sommes versées sont strictement imputables à l’accident, notamment la rente accident du travail versé au titre des pertes de gains professionnels futurs.
L’agent judiciaire de l’Etat s’oppose au règlement de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail estimant que cette rente doit être imputée sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Il note qu’aucune somme n’est due sur ces postes à M. [F] [L] et qu’en conséquence la créance de la CPAM n’est pas imputable.
Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, compte tenu des demandes formulées par M. [F] [L], le tribunal n’a pas retenu de préjudice indemnisable au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Si l’absence de réclamation de la victime, notamment au titre des pertes de gains professionnels futurs, ne fait pas obstacle à la demande de la CPAM à ce titre, il incombe à celle-ci de démontrer l’existence des postes de préjudices sur lesquels son recours est susceptible de s’exercer.
Or, l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM, si elle permet de faire un lien entre l’accident et l’allocation d’une rente accident du travail, ne permet pas de considérer que son versement corresponde à une perte de gains futurs ou à une incidence professionnelle que le tribunal serait en mesure de déterminer pour calculer l’assiette sur laquelle cette rente serait imputable.
Dans ces conditions, la demande de la CPAM de l’ESSONNE au titre de son action subrogatoire en lien avec le versement d’une rente accident du travail à M. [F] [L] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [L] sollicite la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire. L’agent judiciaire de l’Etat s’oppose à la demande relevant que ces frais ont été réglés par l’assureur de celui-ci, la société ABEILLE IARD.
Il convient de relever que la somme exposée au titre de l’expertise judiciaire relève des dépens. En conséquence, M. [F] [L] sera débouté de sa demande à ce titre, étant précisé qu’au vu de l’attestation de consignation produite, la provision a été versée par son assureur.
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la somme de 49.543,29 euros a été réglée amiablement par l’Etat à la CPAM de l’ESSONNE et correspondait à 4.027,48 euros au titre des dépenses de santé, 44.324,81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Cette dernière somme n’est d’ailleurs pas incluse dans le reliquat réclamé par la CPAM.
L’agent judiciaire de l’Etat qui est condamné, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL ALTERJURIS AVOCATS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [F] [L] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Compte tenu de la solution du litige, la CPAM de l’ESSONNE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des commissaires de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article R631-4 du code de la consommation et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le présent litige n’étant pas en lien avec l’application du code de la consommation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule de gendarmerie est impliqué dans la survenance de l’accident du 28 février 2018;
DIT que le droit à indemnisation de M. [F] [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 février 2018 est entier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [F] [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 1.598 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 14.895,61 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3.118,50 euros ;
— souffrances endurées : 5.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 15.310 euros ;
— préjudice d’agrément : 2.000 euros.
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [F] [L] de sa demande de remboursement des frais d’expertise relevant des dépens, du préjudice moral et de l’incidence professionnelle (perte de droits à la retraite complémentaire) ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE à la somme de 48.352,29 euros décomposée de la manière suivante :
— 4.027,48 euros au titre des dépenses de santé imputables sur le poste des dépenses de santé actuelle ;
— 44.324,81 euros au titre indemnités journalières imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels ;
RAPPELLE que l’agent judiciaire de l’Etat a déjà versé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE la somme de 49.543,29 euros incluant la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONSTATE que la somme de 49.543,29 euros a été versée par l’Etat à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme complémentaire de 57.933,87 euros au titre de la rente accident du travail ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui incluent les frais d’expertise pouvant être recouvrés directement par la SELARL ALTERJURIS AVOCATS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [F] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
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