Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV66
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00765
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 23 décembre 2024, la société [11] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [S] [E], son salarié, le 21 mars 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société [9] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de déclarer inopposable à la société [9] la décision du 1er juillet 2024 de prise en charge de l’accident déclaré M. [E] comme étant survenu le 21 mars 2024 et d’ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la [4] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des demandes de la société [9], de dire opposable à la société [9] la décision de prise en charge par la [3] de l’accident du travail du 21 mars 2024 déclaré par M. [S] [E] ainsi que l’ensemble des conséquences y afférentes et de condamner la société [9] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’OBLIGATION D’INFORMATION
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas de échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
La société [9] soutient que la caisse ne l’a pas informée des délais d’instruction du dossier, ni des délais de consultation et d’observations.
Pour autant, la caisse produit aux débats (pièces 4 et 6) :
— un courrier d’information, daté du 26 avril 2024, informant la société [9] que des investigations étaient nécessaires s’agissant de l’accident du travail déclaré par M. [E], son salarié, et qu’elle pourrait consulter le dossier de ce dernier et formuler des observations du 16 juin 2024 au 28 juin 2024, directement en ligne, et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la [4] qui interviendrait au plus tard le 5 juillet 2024,
— la preuve de dépôt numérique le 30 avril 2024 d’une lettre recommandée en ligne adressée à la société [11] [Adresse 8],
— l’avis de réception numérique par la société le 3 mai 2024 de cette lettre recommandée en ligne.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que l’obligation d’information pesant sur la [4] a été respectée.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DU CARACTERE INCOMPLET DU DOSSIER MIS A DISPOSITION DE L’EMPLOYEUR PAR LA [4]
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
En l’espèce, la société [9] prétend ne pas avoir eu accès aux certificats médicaux de prolongation délivrés en faveur de M. [E] dans les suites de son accident du travail du 21 mars 2024.
Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’ils n’ont pas à figurer dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur dans le cadre de la clôture de l’instruction (CA [Localité 12], 17 janvier 2018, RG n°16/06406 / CA [Localité 12], 3 mai 2023, RG n°20/03775 / CA [Localité 12], 7 février 2024, RG n° 21/06442/ Cass. civ. 2ème, 16 mai 2024, 22-22.413).
Ce moyen est rejeté.
SUR LA MATERIALITE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou dans quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’employeur conteste la matérialité du fait accidentel allégué par M. [E] qui se serait produit au temps et sur le lieu de son travail le 21 mars 2024.
En l’espèce, le pôle social constate qu’aucune lésion n’a été constatée dans un temps proche de l’accident, le certificat médical initial ayant été établi le 2 avril 2024, soit 12 jours après les faits déclarés.
Il n’est justifié d’aucune impossibilité pour le salarié de ne pas avoir consulté un médecin dans un délai plus proche de l’accident.
Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail mentionne la personne de M. [G] comme témoin indirect.
Si M. [G] a confirmé ne pas avoir assisté à la survenance du fait accidentel allégué et ne pas pouvoir confirmer sa survenance et/ou ses circonstances, il a attesté à l’agent assermenté de la [4] que M. [E] lui avait indiqué s’être fait mal au poignet lors d’une torsion lorsque la pièce qu’il manipulait avec son binôme avait pivoté, expliquant que le binôme avait lâché la pièce qui était lourde et qu’il s’était tordu le poignet en la retenant.
Cette version des faits est d’ailleurs corroborée par le registre des accidents bénins, complété en présence de M. [E], lequel fait état d’une douleur au poignet droit alors que le certificat médical initial renseigne une lésion au poignet gauche et un accident survenu le vendredi 29 mars 2024 et non le jeudi 21 mars 2024.
M. [G] a également expliqué à l’agent assermenté que plusieurs jours après les faits, constatant qu’il avait une attelle, le responsable de M. [E] lui avait dit d’aller se faire soigner et qu’à ce moment-là que ce dernier avait changé sa version des faits en disant qu’il était tombé.
Dès lors, la version des faits par le seul salarié n’est pas corroborée par un faisceau d’éléments objectifs précis, graves et concordants, de nature à rapporter la preuve que les lésions de la victime sont survenues au temps et au lieu du travail.
Il convient, par conséquent, de dire la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du 21 mars 2024 déclaré par M. [S] [E], au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [9].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [4] est condamnée aux dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [11] la décision de la [4] de prise en charge de l’accident du 21 mars 2024 déclaré par M. [S] [E], au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la [4] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Vacances ·
- École
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Bois ·
- Partie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Lien ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Origine ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Aide sociale ·
- Handicap ·
- Épouse ·
- Autonomie ·
- Indépendant ·
- Secrétaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Conforme ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Agence ·
- Locataire ·
- Conciliateur de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Remise en état ·
- Partie
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.