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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 21/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 21/00215 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PYVU
AFFAIRE : [N] [L] / S.A.R.L. [4]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas PORTE de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, subsitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [F] [E] munie d’un pouvoir spécial
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 janvier 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Reconnu la faute inexcusable de la SARL [4] à l’origine de l’accident du travail du 06 mars 2018 dont monsieur [N] [L] a été victime ;Fixé la rente de ce dernier à son maximum et ordonné avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [N] [L] résultant de la faute inexcusable de l’employeur, une expertise ;Condamné la SARL [4] à verser à monsieur [N] [L] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné la société [5] à rembourser la SARL [4] du montant des préjudices alloués à son salarié y compris des frais irrépétibles à hauteur de 50%.
Cette décision sera partiellement infirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 janvier 2024 dans le sens où la responsabilité de l’entreprise utilisatrice sera retenue à hauteur de 75%, limitant ainsi à 25 % la prise en charge des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue à son encontre.
L’expert judiciaire, le docteur [I] [B] a déposé son rapport d’expertise le 29 décembre 2023 et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [L], représenté par maître Marc LE HOUEROU, a demandé au tribunal de :
Confirmer la majoration de la rente à son taux maximum ;Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de faire l’avance de l’intégralité des sommes suivantes :1.206,31 € (mille deux cent six euros et trente et un centimes) au titre de l’assistance part tierce personne avant consolidation, 1.400,00 € (mille quatre cents euros) au titre des frais divers, 36.405,15 € (trente-six mille quatre cent cinq euros et quinze centimes) au titre des dépenses de santé futures, 1.366,50 € (mille trois cent soixante-six euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10.000,00 € (dix mille euros) au titre des souffrances endurées, 10.000,00 € (dix mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire, 26.295,00 € (vingt-six mille deux cent quatre-vingt-quinze euros) au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.000,00 € (quarante mille euros) au titre du préjudice d’agrément, 12.000,00 € (douze mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent,6.000,00 euros (six mille euros) au titre du préjudice subi en raison du comportement déloyal adopté par la société [5] au cours de la procédure ;Condamner la SARL [4] à assumer les frais d’expertise ainsi que rembourser la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne des sommes avancées par cette dernière ;Déclarer le jugement commun et opposable à la société [5] et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;Condamner la SARL [4] à la somme de 6.000,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien des prétentions relatives à ses préjudices patrimoniaux temporaires, monsieur [N] [L] fait essentiellement valoir l’application d’un taux horaire à 19,00 euros dans le cadre des opérations de liquidation de l’indemnisation relative à l’assistance à tierce personne dont il a bénéficié pour réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne suite à l’écrasement de son avant pied gauche. De même, au titre des frais divers, il demande le remboursement du docteur [S] qui l’a assisté durant la mesure d’instruction.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, monsieur [N] [L] sollicite la prise en charge les dépenses de frais de semelles orthopédiques dont la nécessité a été reconnue par l’expert judiciaire au titre des dépenses de santé futures qu’il considère comme non prises en charge par l’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il réfute la limitation par le docteur [I] [B] à trois ans le port de ces semelles, son état de santé étant consolidé.
Relativement aux souffrances endurées, le requérant fonde ses demandes sur le fait qu’il a subi trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale et il ajoute avoir subi un préjudice psychique causé par la fin de sa relation de travail avec l’agence d’intérim qui l’employait.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, monsieur [N] [L] conteste l’évaluation de son préjudice par l’expert en la portant à 3/7, vu qu’il a subi les amputations subies et les déformations de ses orteils.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, au titre du déficit fonctionnel temporaire, monsieur [N] [L] sollicite la liquidation de ce préjudice par application d’un taux quotidien fixé à 30,00 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, le requérant estime que l’expert judiciaire a sous-évalué les atteintes physiologiques comprises dans le déficit fonctionnel permanent en les limitant à 7% et prétend que celles-ci ne sauraient être inférieures à 9% selon le barème médical des accidents du travail.
Par ailleurs, le requérant soutient que l’expert a omis les deux autres composantes du déficit permanent partiel à savoir, les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie subies l’imposant respectivement de consommer des anti-douleurs de pallier 2 et de limiter ses déplacements.
Au titre du préjudice d’agrément, monsieur [N] [L] prétend être un sportif régulier en estimant rapporté la pratique régulière de la natation, course à pied et natation qu’il réalisait avant son accident du travail.
Relativement au préjudice esthétique permanent, il rappelle ses amputations et déformations de ses orteils.
S’agissant de demande de dommages et intérêts pour déloyauté procédurale fondée sur l’article 1240 du Code civil, monsieur [N] [L] soutient l’absence de respect des calendriers de procédure fixés au cours de la présente instance et la communication des pièces au dernier moment démontrant, selon lui, le comportement déloyal de la société [5].
Enfin, à l’appui de sa demande de remboursement des frais irrépétibles, le requérant précise le temps nécessaire que son conseil a consacré au traitement de ce dossier.
En défense, la SARL [4], dûment représentée, demande à la juridiction de céans de :
Rappeler que 75% des sommes mises au bénéfice de monsieur [N] [L] seront définitivement assumées par la société [5] ;Ramener la demande indemnitaire formulée au titre de l’assistance à tierce personne à la somme de 761,88 euros ; Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de frais divers ; Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre des dépenses futures ; Ramener l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 911,00 euros ; Ramener l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme maximale de 6.000,00 euros ; Ramener l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 3.000,00 euros et l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 2.000,00 euros ; Ramener l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15.785,00 euros ; Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; Débouter Monsieur [L] de toutes autres demandes.La SARL [4] soutient essentiellement que les taux de l’assistance à tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire doivent être respectivement limités à 12,00 euros par heure et 20,00 euros par jour.
Concernant l’achat de semelles orthopédiques dans le sens où elle estime que cette dépense est prise en charge au titre de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Concernant le préjudice de souffrances endurées, l’employeur rappelle que la cotation médicale de 4/7 donne droit à une indemnisation située entre 8.000,00 et 20.000,00 euros, ce qui démontre, selon elle, que la demande du requérant à hauteur de 10.0000,00 euros est trop importante au regard de la cotation de l’expertise judiciaire établie à 3,5/7.
La SARL [4] estime qu’il en va de même pour les préjudices esthétiques temporaire et permanent.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, l’employeur soutient que l’estimation par l’expert à 7% est conforme à la réalité du préjudice subi par monsieur [N] [L].
La SARL [4] sollicite le rejet du préjudice d’agrément au motif que le requérant ne rapporte aucun élément étayant la limitation ou l’impossibilité de la pratique régulière de l’activité invoquée.
La société [5], dûment représentée, a sollicité de la juridiction de céans de :
— Limiter l’indemnisation de monsieur [N] [L] a hauteur de :
1.128,00 euros au titre de l’assistance part tierce personne avant consolidation, 1.400,00 euros au titre des frais divers, 1.187,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées, 2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15.785,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;Débouter monsieur [N] [L] du surplus de ses demandes ;Dire et juger qu’en application de l’article L. 452-3-III du Code de la sécurité sociale, les indemnités seront versées à la victime par la CPAM de la Haute-Garonne ;Ramener à plus strictes proportions la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En considération du rapport d’expertise judiciaire, la société [5] soutient que monsieur [N] [L] a surestimé ses demandes de réparation relatives aux préjudices esthétiques temporaire et permanent ainsi qu’aux souffrances endurées.
Concernant l’assistance à tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire, la société [5] demande une limitation respective à 16,00 euros par heure et 25,00 euros par jour, précisant qu’il s’agit d’une aide non spécialisée.
Après avoir rappelé que le revirement jurisprudentiel du 20 janvier 2023 permet l’indemnisation la réparation complémentaire pour les souffrances endurées après consolidation, la société [5] estime que la fixation par l’expert de ce préjudice à 7% doit être retenue.
Concernant le préjudice d’agrément, elle fait valoir que l’impossibilité de pratiquer les activités ludiques n’est pas rapportée par le requérant.
Concernant les dépenses de santé future, la société [5] soutient que celles-ci ne sauraient être indemnisées puisqu’il s’agit de frais de santé en conséquence directe avec l’accident du travail remboursés par l’organisme de sécurité sociale au titre de l’article L. 431-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, à l’audience, la société [5] s’oppose à l’indemnisation au titre de déloyauté dans la mesure où la procédure n’est pas si longue et que certaines de ses propositions d’indemnisation sont supérieures à l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dument représentée par madame [F] [E] selon une délégation de pouvoir du 26 septembre 2024, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation des indemnités versées en réparation des préjudices subis par monsieur [N] [L] ;Confirmer son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;Dire qu’elle récupérera immédiatement et directement auprès de la SARL [4] la majoration de la rente selon le taux opposable à cette dernière, les réparations des préjudices versées à la victime de l’accident du travail et les frais d’expertise ; Dire qu’aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra être prononcée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [N] [L]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,De ses préjudices esthétiques et d’agrément,Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 246 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
1-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
1-1-1. Sur les souffrances endurées
Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, après avoir constaté le fait que monsieur [N] [L] ait dû subir « une hospitalisation de 22 jours, 3 interventions chirurgicales sous AG, une mise en décharge de l’appui sur l’avant pied gauche de presque 2 mois, des soins de rééducation pendant 4 mois, d’une incapacité totale de reprendre les activités professionnelles de presque 6 mois », l’expert a estimé comme modérée à moyenne l’intensité des souffrances endurées par le requérant en les cotant à 3,5/7.
Par conséquent, il convient de valider cette cotation et d’allouer à monsieur [N] [L] la somme de 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées consécutivement à son accident du travail.
1-1-2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, l’expertise relève une gêne fonctionnelle pour la pratique la course à pied et partielle pour celle de la musculation.
Cependant, monsieur [N] [L] ne produit aucun élément justifiant l’existence de la pratique régulière de ces activités de loisirs.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [N] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
1-1-3. Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expertise relève que monsieur [N] [L] ayant été contraint de porter des chaussures BAROUK et un pansement avec broche durant la période antérieure à sa consolidation cela légitime, selon lui, une cotation à 2/7 et pour le préjudice esthétique permanent vu les séquelles d’amputation partielle de deux orteils, le docteur [I] [B] l’évalue à 1,5/7.
Il ressort de ces éléments que si l’évaluation du médecin expert lors de la période précédent la consolidation apparait cohérente, ce n’est pas le cas pour la période qui suit au regard de l’âge du requérant, né en 1991, et des observations réalisées à savoir, outre l’amputation de deux orteils :
« -un 2ième orteil déformé en crochet avec raideur ainsi qu’une cicatrice.
— un 3ième orteil déformé en crochet, raide avec une cicatrice.
— un 4ième orteil en supraductus
— un 5ième orteil avec déformation de la matrice unguéale et cicatrice »
Dès lors, une évaluation à 3/7 apparait davantage justifiée.
Par conséquent, il convient d’allouer au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent les sommes respectives de 4.000,00 et 6.000,00 euros
1-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale
1-2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité."
En l’espèce, au terme de son rapport, le docteur [I] [B] évalue la gêne fonctionnelle dans ses activités habituelles jusqu’au 30 août 2018, date de consolidation, a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire de 100% lors de son hospitalisation du 06 mars 2018 au 28 mars 2018 soit 22 jours ; Un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 29 mars 2018 au 12 avril 2018, soit une période de 14 jours ;Un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 13 avril 2018 au 02 mai 2018, soit une période de 19 jours ;Un déficit fonctionnel temporaire à 10% du 03 mai 2018 au 29 août 2018, soit une période de 118 jours.
Or, il y lieu d’appliquer un taux quotidien à hauteur de 25,00 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à monsieur [N] [L] la somme de 1.138,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire détaillée comme suit :
Un déficit fonctionnel temporaire total : 550,00 euros (22 x 25) ; Un déficit fonctionnel temporaire à 50% : 175,00 euros (14 x 25) ;Un déficit fonctionnel temporaire à 25% : 118,75 euros (19 x 25) ;Un déficit fonctionnel temporaire à 10% : 295,00 euros (118 x25).
1-2-2 Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expert évalue à 7% ce poste de préjudice compte tenu des imputations et différentes raideurs des orteils du pied gauche, une hypersensibilité qui gêne monsieur [N] [L] pour certain type de chaussage, qui ont pour conséquence de limiter la marche sans boiterie à deux heures et une reprise de la course à pied sur une distance maximale de cinq kilomètres.
Par ailleurs, comme le précise le docteur [S] dans ses observations versées au débat, l’examen clinique met en évidence un accroupissement « très gêné », une gêne partielle à la propulsion par perte de la 2ième phalange de l’hallux, ce qui lui permet de proposer un taux de 9%.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de fixer à 8% le déficit fonctionnel permanent et d’allouer à monsieur [N] [L] à ce titre, la somme de 18.040,00 euros (8x2255).
1-2-3. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [N] [L] :
Pendant 1 heure par jour du 29 mars au 02 mai 2018, soit un total de 34 heures (34x1);
Pendant 3 heures par semaine du 03 mai au 15 juin 2018 soit un total de 18 heures (6x3) ;
Soit un total d’heures de 52 heures.
Par conséquent, vu l’absence de nécessité de faire appel à une tierce personne ne possédant pas de compétence particulière, il convient de fixer un taux horaire à hauteur de 19,00 euros et donc d’attribuer à monsieur [N] [L] la somme de 988,00 euros.
1-3. Sur le remboursement des frais induits par l’expertise
Il est constant les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés dès qu’ils sont justifiés.
En l’espèce, monsieur [N] [L] justifie des honoraires du docteur [P] [S] à hauteur de 1.400,00 euros en versant au débat la facture du praticien.
Par conséquent, il convient de verser à monsieur [N] [L] la somme de 1.400,00 euros au titre du remboursement des honoraires du docteur [P] [S].
1-4. Sur les dépenses futures
Selon l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, l’expert mentionne dans son rapport que les seuls frais de santé futurs serait l’éventuel surcoût de deux paires de semelles orthopédiques par an pour une durée de trois ans.
Toutefois, les semelles orthopédiques relèvent des frais médicaux accessoires expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et, à ce titre, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [N] [L] de sa demande relative à l’indemnisation correspondant à l’achat de semelles orthopédiques.
1-5. Sur les dommages et intérêts pour déloyauté procédurale de la société [5]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que le fait de produire des conclusions et pièces de manière systématiquement tardive constitue une déloyauté manifeste.
En l’espèce, il est avéré que la société [5] a systématiquement transmis ses pièces et conclusions de manière tardives que ce soit lors de l’audience relative à l’existence de la faute inexcusable puisque, malgré un calendrier de procédure lui imposant de conclure avant le 30 mars 2022 puis une injonction de conclure avant le 30 juin 2022, celle-ci ne transmettra ses pièces que le 10 novembre soit cinq jours avant l’audience.
Il en a été de même pour l’audience relative à la liquidation de la faute inexcusable de l’employeur puisqu’elle transmettra ses conclusions et pièces deux mois après l’obligation de conclure selon un calendrier établi par la juridiction de céans soit six jours avant l’audience.
Si une telle attitude a retardé le traitement de ce dossier, elle a surtout généré un préjudice pour monsieur [N] [L] ne lui permettant pas de préparer sereinement la défense de ses prétentions.
Par conséquent, il convient de condamner la société [5] à verser la somme de 1.000,00 euros à monsieur [N] [L] à titre de dommages et intérêts pour déloyauté procédurale.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
L’employeur et l’entreprise utilisatrice succombant, il convient de les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance à hauteur de leur responsabilité dans la réalisation des dommages subies par monsieur [N] [L] qui a été reconnue par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 janvier 2024 soit 75% pour la société [5] et 25% pour la SARL [4] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la précision avec laquelle monsieur [N] [L] détaille la mobilisation de son conseil sur ce dossier laquelle a été valorisée à hauteur de 11.900,00 hors taxe, à la condamnation de la SARL [4] à lui verser 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par jugement du 13 janvier 2023, il convient de faire intégralement droit à la demande du requérant et de condamner la SARL [4] à la somme de 6.000,00 euros, la société [5] sera, quant à elle, appelée à garantir l’employeur à hauteur de 75% de ladite somme.
2-3. Sur l’exécution provisoire du présent jugement
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, vu l’ancienneté du dossier, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation complémentaire de monsieur [N] [L] comme suit :
— 988,00 euros (Neuf cent quatre-vingt-huit euros et zéro centimes) au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
-1.400,00 euros (Mille quatre cents euros) au titre des frais divers,
-1.138,75 euros (Mille cent trente-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-8.000,00 euros (Huit mille euros) au titre des souffrances endurées,
-4.000,00 euros (Quatre mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
-18.040,00 euros (Dix-huit mille quarante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
-6.000,00 euros (Six mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
-1.000,00 euros (Mille euros) au titre du préjudice subi en raison du comportement déloyal adopté par la société [5] au cours de la procédure ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne versera directement à monsieur [N] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que, par jugement du 13 janvier 2023, la SARL [4] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne le montant de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de rente ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RAPPELLE que, par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 janvier 2023, la société [5] a été condamnée à garantir la SARL [4] du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des préjudices personnels non couverts par le livre IV du même Code, de la rente majorée et des frais d’expertise à hauteur de 75% ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] à garantir la SARL [4] du montant des frais irrépétibles à hauteur de 75% ;
CONDAMNE la société [5] à verser à monsieur [N] [L] la somme de 6.000,00 euros (Six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [4] et la société [5] aux dépens chacun en proportion de leur responsabilité respective soit 25% pour la première et 75% pour la seconde.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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