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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 9 févr. 2026, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
09 Février 2026
Rôle : N° RG 24/01017 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFXK
Grosses délivrées
le
à
— Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société PACIFICA (RCS DE [Localité 10] 352 358 865),intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Bastien SANTAMARIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [A], [E], [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT LYONNAIS (RCS DE [Localité 8] 954 509 741)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 20 octobre 2025, après avoir entendu Maître [M] [P] et Maître [C] [J] en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 décembre 2025 puis prorogé au 09 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2022, Monsieur [A] [Z] a acquis un véhicule Volkswagen golf immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation en septembre 2008. Le certificat d’immatriculation date du 22 juillet 2022.
Monsieur [Z] était auparavant assuré pour un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7], selon un courrier du Crédit Lyonnais, société de courtage d’assurances, du 28 mars 2020.
Une carte verte pour le véhicule Volkswagen Golf [Immatriculation 5] a été délivré à Monsieur [Z] pour la période du 09 février au 20 juillet 2022. Un courrier du Crédit Lyonnais, société de courtage d’assurances, du 10 février 2022 a confirmé la couverture du véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Selon un constat amiable d’accident automobile du 11 juillet 2022 signé du seul Monsieur [A] [Z], alors qu’il conduisait son véhicule, il a heurté le côté gauche d’un second véhicule qui lui aurait coupé la route, la victime étant transportée au centre hospitalier d'[Localité 6].
Monsieur [A] [Z] a, notamment, envoyé des courriers recommandés à LCL reçus les 15 et 18 juillet 2022. Son conseil a ensuite écrit à son tour, un accusé de réception du 30 septembre 2022 étant produit.
Par courrier daté du 02 août 2022, le Crédit Lyonnais, société de courtage d’assurances, a envoyé à Monsieur [Z] la carte verte, valable du 28 juillet 2022 au 20 juillet 2023, de son contrat automobile pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Le 06 octobre 2022, le Crédit Lyonnais, société de courtage d’assurances, a écrit au conseil de Monsieur [Z] une lettre avec pour objet « résiliation suite non-retour d’avenant signé », faisant valoir qu’à la date de l’accident, le contrat avait été résilié au 06 juillet 2022.
Par acte délivré le 25 mars 2024, Monsieur [A] [Z] a assigné le Crédit lyonnais – LCL Banque et Assurance, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes – prononcer la nullité de la résiliation unilatérale par l’assureur du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Z],
— déclarer l’effectivité du contrat d’assurance lors du sinistre, le 11 juillet 2022,
— le condamner au paiement :
— du sinistre survenu le 11 Juillet 2022,
— de la somme de 7947.79€ en remboursement des réparations des dégradations subies par le véhicule de Monsieur [Z],
— assortir cette condamnation des intérêts légaux depuis l’envoi du RAR du 05.09.2022
— condamner la requise au paiement de 15 000€ de dommages et intérêts supplémentaires pour réparer les préjudices subis par monsieur [Z],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la requise au paiement de 3500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de procédure et expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SA PACIFICA est intervenue volontairement, arguant que sa garantie n’était pas mobilisable en l’espèce, le contrat en cause étant résilié à la date du sinistre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024 et 15 juillet 2025, qui seront visées, faisant valoir que « les courriers adressés au courtier ne peuvent produire aucun effet interruptif de prescription et que la théorie du mandat apparent est inopérante dès lors que l’assureur est clairement identifié dans le contrat d’assurance », la société PACIFICA a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— juger que Monsieur [Z] ne démontre pas avoir effectué de démarches interruptives de prescription ;
— juger que l’action initiée par Monsieur [Z] au titre du règlement d’une indemnité d’assurance est prescrite ;
En conséquence :
— déclarer irrecevable Monsieur [Z] à l’égard de la concluante ;
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes de condamnation sur le fondement du contrat d’assurance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la SA Crédit Lyonnais conclut ainsi :
— déclarer irrecevable Monsieur [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions formulées à son encontre,
En conséquence :
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner Monsieur [A] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, qui seront visées, Monsieur [Z] sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation des sociétés à lui verser la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, « comprenant les frais de procédure et d’expertise ».
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…)
Toutefois, ce délai ne court : (…)
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
L’intervention volontaire de la société PACIFICA, qui n’est contestée par aucune partie, sera constatée.
La société PACIFICA soutient que la prescription biennale n’a pas été interrompue par Monsieur [Z], de sorte que son intervention volontaire étant intervenue plus de deux ans après l’accident, l’action est prescrite.
La notice d’information précontractuelle « Assurance AUTOMOBILE » vise de manière la plus apparente en haut à gauche LCL, avec son logo. Pacifica n’apparaît qu’avec une police minuscule en dernière ligne, sous les coordonnées du Crédit Lyonnais, tandis que sa mention comme compagnie d’assurances dommages ne ressort pas de manière apparente du texte touffus. Par ailleurs, la page de garde des conditions générales du contrat « assurance automobile », produites par PACIFICA, ne mentionne même pas PACIFICA mais seulement LCL et son logo. Enfin, le préavis de résiliation du contrat non daté, qui aurait été adressé à Monsieur [Z], ce qui n’est pas justifié, ajoute à la confusion. Ce document sous le logo de LCL avec un en-tête « CREDIT LYONNAIS Société de Courtage d’Assurances » est signé par Monsieur « [Y] [U], Directeur Général de Pacifica. » Enfin, le courrier précité du 2 août 2022 portant la carte verte du contrat automobile supposé résilié à cette date reprend exactement la même présentation, à savoir le logo LCL et la mention du Crédit Lyonnais et le même signataire.
La simple lecture de ces pièces montre qu’un co-contractant pense légitimement qu’il est assuré par LCL, la société PACIFICA n’apparaissant pas de manière autonome mais toujours sous en lien avec la société LCL. Ainsi, la signature du directeur général de PACIFICA sous l’en-tête du Crédit Lyonnais, LCL, ne peut qu’entraîner une confusion. C’est donc sans pouvoir être critiqué par la société PACIFICA que Monsieur [Z] a assigné en toute bonne foi la seule société LCL.
En se prêtant à cette parfaite confusion contractuelle, qui ne peut qu’induire en erreur un assuré moyen, la société LCL ne peut envisager d’être mise hors de cause.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond.
Les sociétés seront donc déboutées de l’ensemble de leurs prétentions et condamnées à verser à Monsieur [Z] une somme de mille euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre, in solidum, les dépens de l’incident comprenant les frais de procédure et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la SA PACIFICA ;
Déboutons les sociétés LCL et PACIFICA de l’ensemble de leurs prétentions ;
Déclarons recevable comme non prescrite l’action de Monsieur [A] [Z] à l’égard de la société PACIFICA ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 pour les conclusions au fond ;
Condamnons la société LCL et la société PACIFICA à payer à Monsieur [Z] la somme de mille euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, in solidum la société LCL et la société PACIFICA aux dépens de l’incident comprenant les frais de procédure et d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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