Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 déc. 2025, n° 23/16472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/16472
N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5Y
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 décembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société NORD-SUD
(société à responsabilité limitée)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
DEFENDERESSE
Société PARGAL
(société civile)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2010, la SC Pargal a donné à bail à la SARL Nord-Sud des locaux commerciaux composés « [d’un] local commercial d’une surface contractuelle d’environ 190,90 m2 regroupant les lots 16, 17, 18 et 19, [d’un] local à usage de réserve d’une surface contractuelle d’environ 56,50 m2 numérotés 20 suivant plan annexé, [de] deux vitrines d’exposition sur la [Adresse 13] à gauche de l’entrée de la Galerie, [d’un] emplacement de stationnement sis au 2e sous-sol » et, depuis l’avenant du 3 mars 2011, d’un local, au rez-de-chaussée, de 4,50 m2. Lesdits locaux sont dépendants de la Galerie des [Localité 9] Élysées située [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 12].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, dont six fermes, à compter du 1er mai 2011 – date repoussée au 25 mai 2011 par l’avenant du 3 mars 2011 – et moyennant le versement trimestriel au moyen « de trois chèques qui seront adressés par le preneur le 1er jour du premier mois du trimestre », d’une part, d’un « loyer de base » indexé à l’indice des loyers commerciaux (ILC) correspondant à la valeur locative des lieux litigieux estimée à 325 000 euros et fixée, depuis l’avenant susmentionné, à 290 000 euros, ainsi que d’autre part, d’un « loyer variable additionnel » de « 7% de la tranche de chiffre d’affaires comprise entre 5 000.001 et 5.500.000 euros [et de] 10% de la tranche de chiffre d’affaires supérieur à 5.500.001 euros ». Il est, par ailleurs, stipulé une franchise de loyers, charges, taxes et accessoires de 28 mois à compter de la prise d’effet du bail, et une dispense de dépôt de garantie conditionnée à la remise, deux mois avant la date d’exigibilité du premier loyer, d’une garantie bancaire à première demande.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive, à titre principale, de « vente au détail de prêt-à-porter homme, femme et enfant » et, à titre accessoire, de vente « d’accessoires de mode, bijoux, parfums, chaussures [et] articles de sport ».
Par acte d’huissier du 14 novembre 2014, la SARL Nord-Sud a fait assigner la SC Pargal devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de constater que les travaux de rénovation et restructuration de la galerie incluant des opérations de désamiantage, conduits par le bailleur, méconnaissent les clauses du bail litigieux et justifient l’allocation de dommages et intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/17121.
Par jugement du 3 mars 2020 confirmé par la cour d’appel le 17 février 2023, la SARL Nord-Sud a été déboutée de l’intégralité de ses demandes ; la cour l’a en outre condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juin 2023, la SARL Nord-Sud s’est pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Parallèlement à cette procédure, la SARL Nord-Sud n’ayant pas réglé ses loyers à compter du 2e trimestre 2020 en raison de la pandémie de Covid -19, la société Pargal a offert à celle-ci par courrier du 26 mars 2020, un report de l’exigibilité de sa dette locative.
Se prévalant d’une dette locative persistante, la société Pargal a ensuite fait délivrer à la société preneuse, par acte d’huissier du 15 septembre 2020, un commandement de payer portant sur la somme de 246 644,14 euros au titre des loyers et charges des 2e et 3e trimestres 2020.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2020, la SARL Nord-Sud a assigné la société Pargal devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/09878.
La dette locative de la SARL Nord-Sud étant persistante, la société Pargal lui a fait délivrer, par acte d’huissier du 15 octobre 2020, un second commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 122 919,62 euros au titre des loyers et charges du 4e trimestre 2020.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, la SARL Nord-Sud a assigné la société Pargal devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement de payer. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/10566.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires numéro RG 20/10566 et 20/09878, seul ce dernier numéro étant conservé.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, cette affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée le 13 décembre 2022, date reportée au 11 avril 2023. Après la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 février 2023, l’affaire a de nouveau été clôturée le 15 février 2024, et fixée pour être plaidée le 16 septembre 2025, date avancée au 18 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2024.
Plusieurs voies d’exécution et procédures ont été menées en parallèle :
— par acte d’huissier du 21 octobre 2021, la société Pargal a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL Nord-Sud partiellement fructueuse à hauteur de 206.120,02 euros.
— le juge des loyers commerciaux a, par jugement du 21 juillet 2022, fixé le prix du bail renouvelé liant les parties à compter du 25 mai 2020 à la somme de 327 510,76 euros. La SARL Nord-Sud a interjeté appel de cette décision.
— la société Pargal a procédé à l’inscription d’un nantissement à hauteur de 1.325 941,48 euros auprès du tribunal de commerce le 21 novembre 2022 et a signifié à la SARL Nord-Sud le bordereau le 22 novembre 2022.
La SARL Nord-Sud ayant sollicité la mainlevée du nantissement susmentionné, elle a été déboutée de sa demande par jugement du juge de l’exécution du 5 avril 2023. Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement du 5 avril 2023tout en faisant droit au cantonnement du nantissement.
— se prévalant d’impayés de loyers, la société Pargal a fait délivrer à la SARL Nord-Sud, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 848 422,19 euros au titre de la dette locative.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la SARL Nord-Sud a fait assigner la Société Pargal en opposition à ce commandement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/16472 et fait l’objet de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SARL Nord-Sud a saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/09878 et RG 23/16472,
À titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire RG 20/09878,
En tout état de cause :
— réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SARL Nord-Sud faisait valoir en substance que la jonction des procédures susmentionnées était possible sans retarder la procédure et était souhaitable en vertu de la bonne administration de la justice, et que le sursis à statuer était nécessaire dès lors que la décision à intervenir dans l’affaire 20/09878 allait influencer indéniablement celle de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiée par RPVA le 9 décembre 2024, la société Pargal s’est opposée à ces demandes, faisant exposer en substance que la jonction, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, avait été refusée par le juge de la mise en état au terme de son bulletin du 19 juin 2024, que la demande de sursis était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis, et qu’elle était mal fondée et contraire à la bonne administration de la justice dès lors que les parties pouvaient disposer d’une décision avant la clôture de la présente affaire, l’instance enrôlée sous le n°RG 20/09878 étant plaidée à l’audience du 18 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de jonction et de sursis à statuer formées par la SARL Nord-Sud, a condamné cette dernière à payer à payer à la SC Pargal la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 avril 2025 pour conclusions au fond de la SARL Nord Sud.
Le juge de la mise en état a estimé en substance :
— que la jonction, au demeurant mesure d’administration judiciaire n’était ni utile, ni opportune en l’espèce, les deux affaires pouvant être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions compte tenu de la chronologie des faits et la jonction ne pouvant avoir pour effet que de retarder le traitement de l’affaire enrôlée sous le n°RG 20/09878,
— que nonobstant la recevabilité de sa demande de sursis à statuer, la SARL Nord-Sud ne pouvait, alors, valablement se prévaloir de l’influence de la décision relative à l’affaire numéro RG 20/09878 sur la présente instance pour justifier un sursis à statuer, alors que les contestations portant sur les commandements en litige pouvaient, à ce stade, être jugées séparément et que l’affaire enregistrée sous le n°RG 20/09878 avait d’ores et déjà été plaidée, un jugement devant être rendu très prochainement.
A la suite, par jugement rendu le 26 mars 2025 dans l’instance enrôlée sous le n°RG 20/09878, le tribunal a :
— débouté la S.A.R.L. Nord Sud de l’ensemble de ses demandes,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 juillet 2010, liant la S.C. PARGAL et la S.A.R.L. Nord Sud, à la date du 15 octobre 2020 à 24h00,
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1] dans les deux mois de la signification du présent jugement, l’expulsion “de la S.C. Pargal” (sic) et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. Nord Sud à compter de la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus,
— débouté la S.C. Pargal de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
— condamné la S.A.R.L. Nord Sud à payer à la S.C. Pargal la somme de 1 848 422,19 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 16 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance pour les loyers et les charges et à compter du présent jugement pour les indemnités d’occupation,
— débouté la S.C. Pargal de sa demande de majoration du taux d’intérêt,
— condamné la S.A.R.L. Nord Sud à payer à la S.C. Pargal la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
— dit que le dépôt de garantie sera conservé par la S.C. Pargal,
— débouté la S.C. PARGAL de sa demande tendant à voir juger que la somme de 206.120,02 euros appréhendée dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2021 sera libérée à son profit,
— condamné la S.A.R.L. Nord Sud à payer à la S.C. Pargal la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.R.L. Nord Sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné a S.A.R.L.Nord Sud en tous les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 septembre 2020 dont distraction au profit de Maître Géraldine Piedelièvre (S.E.L.A.S. LPA-CGR avocats) en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Nord-Sud a interjeté appel de cette décision, actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 11].
C’est dans ce contexte que le juge de la mise en état par bulletin du 29 avril 2025, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état 1er juillet 2025 pour “conclusions de parties sur la nécessité soulevée d’office de prononcer un sursis à statuer compte tenu de l’élément nouveau constitué par la teneur du jugement rendu le 26 mars 2025, frappé d’appel, qui a notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 juillet 2010 liant la S.C. Pargal et la S.A.R.L. Nord Sud à la date du 15 octobre 2020, ordonné l’expulsion de la société preneuse, fixé l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. Nord Sud à compter de la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus et condamné la société preneuse au paiement de ces indemnités.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société Nord-Sud demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée dans l’affaire actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 11] sous le numéro RG 25/06452;
— réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
La société Nord-Sud fait exposer pour l’essentiel que la solution de la présente procédure est conditionnée par la décision qui sera rendue par la cour d’appel relativement audit jugement; qu’en effet si les deux premiers commandements délivrés par le bailleur sont validés, la présente instance portant sur un troisième commandement, serait dépourvue d’objet ; qu’à l’inverse, si les deux premiers commandements sont privés d’effet et qu’il est fait droit aux demandes du preneur, les motivations de la cour d’appel auront une influence certaine sur l’issue de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la société Pargal demande au juge de la mise en état de :
— ne pas ordonner le sursis à statuer de la présente procédure,
En conséquence,
— clôturer cette procédure,
— fixer une date de plaidoiries,
— réserver les dépens.
La SC Pargal fait valoir en substance que le juge de la mise en état a déjà rejeté une demande de sursis à statuer et que si celui-ci était ordonné, cela ne ferait que retarder la présente instance sacahant que sept procédures ont déjà été engagées par la société Nord Sud.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en « dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ». L’article 378 du même code précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
En l’espèce, compte tenu des termes du jugement rendu le 26 mars 2025, revêtu de l’exécution provisoire, qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, le tribunal saisi au fond ne peut, dans l’attente de la décision de la cour d’appel, constater la résiliation du bail sur le fondement du commandement du 27 novembre 2023, objet du présent litige ; de même le tribunal ne peut statuer, notamment, sur les demandes de condamnation du preneur aux sommes qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation dans le cadre de ce jugement.
L’arrêt rendu par la cour d’appel aura également une incidence sur les moyens et prétentions du preneur relatifs à la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance de ce troisième commandement, et à la contestation de la dette locative postérieure.
Dès lors, eu égard à cet élément nouveau, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la cour d’appel.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui suivront le sort de ceux liés à l’instance principale, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la cour d’appel statue dans l’instance enrôlée sous le N°RG 25/06452 suite à l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2025 enrôlé sous le N°RG 20/09878,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 mai 2026 pour que les parties fassent connaître l’état d’avancement de l’instance pendant devant la cour d’appel de [Localité 11],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 11] le 04 décembre 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Film ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radio ·
- Droit d'exploitation ·
- Co-auteur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sursis ·
- Question préjudicielle
- Construction ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Assureur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Comptable ·
- Radiation ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Émoluments
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Quai ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Veuve ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Vente conditionnelle ·
- Libération ·
- Exécution ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Document ·
- Durée ·
- Identité ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Débats ·
- Date
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Moratoire ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Contestation
- Crédit lyonnais ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Courtage ·
- Carte verte ·
- Logo ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.