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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 mars 2025, n° 24/08801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
[Courriel 21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/08801 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKDU
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 25 Février 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [13], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [11]
[9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
M. [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
comparant en personne
Société [19]
Chez [18]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [22]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 5 septembre 2024, la [13] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [M] [U].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 7 novembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 novembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, la société [14] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur est évolutive puisqu’il est en mesure de retrouver un emploi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, M. [M] [U] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2025.
La société [14] a adressé ses observations par courrier recommandé adressé au greffe et au débiteur avant l’audience. Elle fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’un moratoire 12 mois peut être envisagé pour lui permettre de retrouver un emploi, étant précisé qu’il a eu une précédente expérience professionnelle de brancardier, qu’il n’a que 24 ans et qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement.
M. [M] [U] comparaît en personne à l’audience. Il explique être sans ressources, étant en fin de droit au chômage et n’ayant pas droit au RSA au vu de son jeune âge. Il précise avoir une formation de brancardier et être à la recherche d’un emploi. Il sollicite la confirmation des mesures imposées parla commission aux fins de rétablissement personnel et, à défaut, la mise en place d’un moratoire.
Les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience, l’un eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant de ce qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 12 novembre 2024 par la société [14]. Cette dernière ayant adressé sa lettre de contestation le 13 novembre 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de M. [M] [U], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> M. [M] [U] ne dispose plus d’aucunes ressources puisqu’il est en fin de droit au chômage et qu’il n’est pas bénéficiaire du RSA au vu de son âge.
=> Ses charges ont été justement établies par la commission de surendettement aux sommes suivantes :
— loyer : 324 €
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
Montant total des charges : 1190 €
=> L’ensemble des dettes de M. [M] [U] est évalué à la somme totale de 20 574,25 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 0 euros et la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement très largement négative.
Cependant, M. [M] [U] n’est âgé que de 24 ans et fait état d’une qualification professionnelle de brancardier. Compte tenu de sa qualification, de son âge et de l’état actuel du marché du travail, M. [M] [U] pourrait donc retrouver un emploi, dans un avenir poche, ce qui pourrait lui permettre de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes, ce d’autant plus qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement.
Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour actualiser sa situation financière et mettre en place un moratoire destiné à lui permettre de retrouver un emploi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la société [14] ;
INFIRME les mesures imposées par la [13] le 7 novembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de [M] [U];
RENVOIE le dossier à la [13] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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