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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 mai 2026, n° 24/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/02483 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q6P
AFFAIRE : Mme [V] [P] épouse [N] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ [O] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
— la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffière : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
PRONONCE en audience publique le 29 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] épouse [N]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/46)
Représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[O], SA au capital social de 455.455.425 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2019 à [Localité 1], Madame [V] [C] épouse [N] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conductrice d’un véhicule assuré auprès de la SA [O].
En phase amiable, la SA [O] est intervenue dans le cadre de la garantie contractuelle du conducteur et lui a alloué une indemnité de 300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [A] [D], et la SA [O] a été condamnée à payer à Madame [V] [C] épouse [N] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [A] [D] a déposé son rapport le 11 octobre 2022.
Le 29 novembre 2022, la société [O] a notifié à Madame [V] [C] épouse [N] une offre d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros, provisions déduites à hauteur de 800 euros.
Par actes d’huissier signifiés le 22 février 2024, Madame [V] [C] épouse [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA [O] aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de l’article 1101 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [V] [C] épouse [N] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société [O] au paiement de la somme d’un montant de 9.631,66 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée (500 euros),
— condamner la société [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane [I] représentant la SELARL [H] [I] sur son affirmation de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 février 2025, la SA [O] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [V] [C] épouse [N] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [V] [C] épouse [N] les indemnités provisionnelles d’un montant de 800 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [V] [C] épouse [N] la créance des organismes sociaux,
— débouter Madame [V] [C] épouse [N] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte,
— débouter Madame [V] [C] épouse [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
— laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Madame [V] [C] épouse [N] communique en pièce n°8 les débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la prise en charge de cet accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 février 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [V] [C] épouse [N] dans le cadre de l’article 1101 du code civil n’est pas contesté par la Société [O], le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices indemnisables en application de la garantie contractuelle souscrite.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 14 juillet 2019 :
— une entorse cervicale bénigne,
— des contractures musculaires cervicales,
— une contusion de la clavicule gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 janvier 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 juillet 2019 au 5 août 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 6 août 2019 au 14 janvier 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [V] [C] épouse [N], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne justifie pas de dépenses de santé restées à charge.
Par ailleurs, il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 157,46 euros correspondant aux frais médicaux et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [V] [C] épouse [N] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la Société [O] offre de prendre en charge ces frais, bien qu’ils ne soient pas garantis par le contrat.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’étant pas garanti par le contrat, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [V] [C] épouse [N] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [V] [C] épouse [N] était âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 3.160 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées à Madame [V] [C] épouse [N] à l’amiable, dont la SA [O] justifie, et par le juge des référés de ce siège à hauteur d’un total de 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 7.760 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 6.960 euros
La Société [O] sera condamnée à indemniser Madame [V] [C] épouse [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 juillet 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [V] [C] épouse [N] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [V] [C] épouse [N] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre insuffisante, la SA [O] sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.300 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [V] [C] épouse [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 7.760 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 6.960 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [V] [C] épouse [N] soit 157,46 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [O] à payer à Madame [V] [C] épouse [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.960 euros (six mille neuf cent soixante euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 juillet 2019, provisions déduites à hauteur de 800 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA [O] à payer à Madame [V] [C] épouse [N] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA [O] aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL [H] [I],
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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