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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 janv. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00685 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBXE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 76, OPH du Département de SEINE-MARITIME
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Mme [E] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [P] [M]
27 Grande Rue
76460 NEVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2016, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a donné à bail à Madame [P] [M] un logement situé 27 grande rue à NEVILLE (76460), moyennant un loyer mensuel initial de 374,95 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 727,97 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 9 janvier 2025 a été signifié à la locataire le 25 janvier 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 8 avril 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, Mme [M] est actuellement occupante du logement sans droit ni titre ;
— Condamner Mme [M] à libérer les lieux qu’elle occupe indûment au 27 grande rue à NEVILLE (76460) ;
— Dans l’hypothèse où Mme [M] n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, la condamner à en être expulsée ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 380,91 euros ;
— Condamner Mme [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif des locaux, outre revalorisation légale ;
— Condamner Mme [M] au paiement des intérêts légaux à compter de l’assignation au titre de l’article 1153 alinéa 1er du code civil ;
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] aux dépens et aux frais de mise à exécution, en ce compris les frais exposés pour parvenir à l’expulsion tels que serrurier, déménageurs, constat des lieux, et ce en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 novembre 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Mme [P] [M], citée par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 9 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [M] le 25 janvier 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 mars 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [M] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, produit un décompte arrêté au 31 octobre 2025 comprenant le loyer, les charges et l’assurance, aux termes duquel Mme [M] était redevable à cette date de la somme de 5 156,77 euros, déduction faite des frais compris dans les dépens pour un montant de 249,36 euros ou non justifiés comme les frais d’enquête OPS pour un montant de 76,20 euros car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par la locataire et à sanctionner, de ce fait, l’absence de réponse de celle-ci.
Mme [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 5 156,77 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 sur la somme de 1 727,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [M] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 octobre 2016 concernant le logement situé 27 grande rue à NEVILLE (76460) donné en location à Mme [P] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 mars 2025 ;
DIT que Mme [P] [M] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [P] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 27 grande rue à NEVILLE (76460) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [P] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 522,96 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 5 156,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 sur la somme de 1 727,97 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 janvier 2025, de sa signification à la caisse d’allocations familiales, la signification de l’assignation du 8 avril 2025 et sa dénonciation au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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