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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 25/06791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIAC immatriculée au RCS de Bogigny sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le12 mai 2026
à Me Chantal BLANC
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06791 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7G5Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC immatriculée au RCS de Bogigny sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93160 NOISY LE GRAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [Q]
née le 28 Août 1977 à KHENCHELA (ALGERIE), demeurant 57 Rue Louis Merlino – Résidence Super Belvédère bât B – 13014 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2018, la société anonyme (SA) DIAC a consenti à Madame [W] [Q] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile Renault CAPTUR immatriculé EY-611DR, d’une valeur de 20 779 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, Madame [W] [Q] a bénéficié d’une location d’une durée de 49 mois pour des loyers mensuels de 244,41 euros, hors assurance et prestations, et, au terme de ce délai, elle pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 11 491,20 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option de 23 467,29 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 6 novembre 2018.
Par lettres du 10 et 25 novembre 2022, la SA DIAC a mis Madame [W] [Q] en demeure d’indiquer son souhaite d’exercer ou non son option d’achat avant l’échéance du contrat de location fixée au 25 décembre 2022.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de l’exécution de Marseille a autorisé l’appréhension du véhicule.
Le 25 juin 2024, la société DIAC a fait délivrer à Madame [W] [Q] une sommation de restituer le véhicule lui signifiant l’ordonnance d’appréhension.
Le 19 mai 2025, le véhicule a été vendu aux enchères pour un montant de 4 388 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA DIAC, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général, a fait assigner Madame [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
— Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner Madame [W] [Q] à lui payer la somme de 6 533,72 euros avec intérêts à compter du 23 mai 2025 ou à compter de l’assignation, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [Q] n’était ni comparante ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
1/ Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat porte sur une location de 49 mois avec un prix de vente final au terme de la location de 11 491,20 euros si la locataire souhaite lever l’option. Il ressort des pièces produites que le contrat est arrivé à terme le 25 décembre 2022.
Le point de départ du délai de forclusion est donc intervenu au 26 décembre 2022, date à laquelle la locataire aurait dû soit lever l’option d’achat, soit restituer le véhicule, ce qu’elle n’a pas fait.
Or la société DIAC a engagé l’action en paiement à l’encontre de Madame [W] [Q] le 2 décembre 2025, soit plus de deux ans après que le terme des obligations de cette dernière est devenu exigible.
La demande en paiement formée par le prêteur est donc forclose.
2/ Sur les demandes accessoires
La société DIAC, qui succombe, sera condamné aux dépens et déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’action en paiement engagée par la société DIAC relative au contrat de location avec option d’achat souscrit par Madame [W] [Q] le 6 novembre 2018;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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