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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 févr. 2025, n° 20/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/03040 – N° Portalis DB37-W-B7E-FEDW
JUGEMENT N°25/
Expédition du 03 février 2025
G à Me CAUCHOIS
G à Me [R]
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[V], [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 10]
concluant par maître Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[M], [W], [A] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9] – FRANCE
concluante par maître Barbara CAUCHOIS, avocat au barreau de Nouméa, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, maître François CHANTRAINE, avocat au barreau de Tarascon, agissant au titre de l’aide judiciaire partielle du 7 avril 2023 N°2023/517
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction,
Débats en chambre du conseil le 04 novembre 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2021,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [M], [W], [A] [I] épouse [P], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13],
et
de monsieur [V], [T] [P], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 2] 2009 à la mairie de [Localité 12],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 24 avril 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE madame le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par monsieur [V] [P] et madame [M] [I] épouse [P] à l’égard de [G], [K], [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] et de [N], [Y], [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant la moitié des grandes vacances scolaires du lieu de résidence des enfants, soit en [11] métropolitaine, soit en Nouvelle-Calédonie : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
* pendant les séjours du père en France métropolitaine, en dehors des périodes scolaires, à charge pour le père de prévenir la mère deux mois à l’avance,
DIT que les parents supporteront chacun par moitié le coût des billets d’avion des enfants lorsqu’ils se rendront en Nouvelle Calédonie visiter leur père,
DIT que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence principale des enfants,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que monsieur [V] [P] devra verser à madame [M] [I] épouse [P] à la somme de 25 000 (vingt cinq mille) F CFP par mois et par enfant, soit 50 000 (cinquante mille) F CFP au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par la mère de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 8] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
FIXE à 6 (six) le nombre d’unités de valeur servant à la rémunération de maître Barbara CAUCHOIS, avocat de madame [M] [I], désigné au titre de l’aide judiciaire n°2023/517 en date du 07/04/2023,
CONDAMNE monsieur [V] [P] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame JENNER, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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