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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCDS
— ------------------------------
[V] [I] [F]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me POINSIGNON P-H
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [D] C.
DEMANDEUR
Madame [V] [I] [F]
née le 27 Octobre 1977 à BOIS GUILLAUME (76230)
1880 Route du Mont Gaille
76690 LA RUE SAINT PIERRE
assistée par Maître Pierre-Hugues POINSIGNON, substitué par Maître Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [H] [Y], en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 02 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [I] [F] a établi le 21 septembre 2024 une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, ci-après dénommée la Caisse, accompagnée d’un certificat médical faisant état d’un syndrome anxio-dépressif.
Par courrier du 8 octobre 2024, la Caisse a informé Madame [V] [I] [F] de ce que sa maladie ne pouvait être prise en charge au titre de l’un des tableaux des maladies professionnelles de la législation professionnelle, et que le médecin conseil avait fixé le taux d’incapacité permanente partielle à moins de 25 %.
Le 7 février 2025, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Rouen le 8 avril 2025, Madame [T] [L] a saisi le pôle social dudit tribunal d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 4 octobre 2021, Madame [V] [I] [F], assistée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et a demandé au tribunal de :
— juger que le taux d’incapacité prévisible est supérieur à 25 % ;
— saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin qu’il rende un avis sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Madame [V] [I] [F] fait plaider qu’au regard des pièces médicales qu’elle produit, notamment l’avis médical de son psychiatre, le taux d’incapacité prévisible doit être au moins égal à 25 %. Elle soutient qu’elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, sans possibilité de reclassement, puis qu’elle a effectué une formation professionnelle. Elle indique avoir subi une perte de salaire mais qu’elle a pu retrouver une vie normale sans la contrainte d’un traitement médicamenteux lourd, comme cela était le cas entre 2022 et 2025.
La caisse, régulièrement représentée et assistée de son médecin conseil, a conclu au débouté.
Elle fait valoir que la situation de chaque assuré est particulière et qu’en l’espèce, le médecin conseil a conclu à un taux anatomique inférieur à 25 % au regard du dossier médical de Madame [V] [I] [F]. Elle ajoute qu’un éventuel coefficient professionnel ne peut pas être pris en compte pour le taux d’incapacité prévisible.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [B], médecin consultant du Tribunal.
À l’issue du rapport du Docteur [B], Madame [V] [I] [F] a affirmé qu’elle avait une anxiété permanente en lien avec son ancien travail et que ses troubles physiques lui ont empêcher de continuer son activité professionnelle.
La CPAM a observé que la fixation d’un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % ne visait pas à nier la souffrance, réelle, de Madame [V] [I] [F].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la Sécurité Sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; et que si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du même code, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [B], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a indiqué que Madame [V] [I] [F] est actuellement sous traitement anti-dépresseur. Il ajoute que l’évolution favorable de son état de santé permet un arrêt progressif du traitement par psychotrope. Le docteur rapporte que Madame [V] [I] [F] ne fait état ni d’idées noires ni de trouble du sommeil. Il explique qu’elle présente une anxiété lorsqu’elle doit se rendre près du siège de son ancien employeur. Le docteur relève ainsi des conduites d’évitement mais note que Madame [V] [I] [F] peut effectuer des activités extra-professionnelles, qu’elle a retrouvé un emploi et ne bénéficie plus d’un suivi psychologique. Il conclut à un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 %.
Les taux proposés par les médecin conseil et médecin consultant étant concordants, et l’incidence professionnelle de la maladie n’étant pas de nature à augmenter ce taux jusqu’au seuil de 25 %, la décision de la caisse sera confirmée.
Madame [V] [I] [F], partie perdante, supportera les dépens de la procédure. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vue de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [V] [I] [F] de son recours ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 8 octobre 2024 fixant le taux d’incapacité de Madame [V] [I] [F] comme étant inférieur à 25 % et refusant à ce titre la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [I] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière, Le Président,
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