Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 27 août 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. HUGO
C/
[Y], [E] [F], [Y]
Répertoire Général
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKFW
__________________
Expédition exécutoire le : 27 Août 2025
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMNE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. HUGO (RCS D'[Localité 7] 399 991 017) pris en la personne de son Gérant Mr [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [R] [X] [U] [S] [Y]
né le 18 Septembre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [P] [E] [F] épouse [Y]
née le 21 Janvier 1974 à MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [H] [C] [V] [Y]
né le 14 Septembre 1935 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 4 avril 2025 délivrée par la SCI HUGO à Monsieur [R] [Y], Madame [P] [E] [F] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y], au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
Dire et juger la SCI HUGO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; En conséquence,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial par l’effet du non-respect des termes du jugement rendu le 7 août 2024 et signifié le 17 septembre 2024 ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] et de tous occupants de leur chef, ainsi que l’ensemble des biens des lieux occupés avec si besoin le recours à un serrurier et à la force publique ;Ordonner aux frais de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y], le transport et le stockage des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble, en garantie des sommes dues au profit de la bailleresse ;Condamner Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la SCI HUGO, la somme de 4.536,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, au titre de l’arriéré de loyers, sans préjudice de tout autre dû, montant à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ;Fixer à la base du loyer global mensuel, l’indemnité mensuelle d’occupation que restera devoir les défendeurs à la date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués ;Condamner Monsieur [H] [Y] à garantir toutes les condamnations pécuniaires prises à l’encontre de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] ;Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré par Me [A] [Z], Commissaires de Justice ;Débouter Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 18 juin 2025.
La SCI HUGO a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [Y], Madame [P] [E] [F] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Débouter la SCI HUGO de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la SCI HUGO à verser aux Consorts [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 17 octobre 2018, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 25 octobre 2023. Il visait la clause résolutoire et sollicitait le paiement de la somme totale de 23.524,32 euros, soit :
23.440 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2023, 9,20 euros au titre des frais de procédure,75,12 euros au titre du coût du commandement de payer.
Ledit commandement de payer est resté infructueux.
Le 6 février 2024, la SCI HUGO a assigné en référé Monsieur [R] [Y], Madame [P] [E] [F] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion outre leur condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 août 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Amiens a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 novembre 2023 mais a condamné Monsieur [R] [Y], Madame [P] [E] [F] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 2.254,14 euros au titre de l’arriéré locatif et les a autorisé à s’acquitter de cette dette par deux versements mensuels de 1.127,07 euros en sus du loyer courant et de ses accessoires, chaque mensualité étant exigibles avant le 15 de chaque mois dès le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance.
Dans la présente procédure, la SCI HUGO sollicite du juge des référés qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire au 15 octobre 2024 et qu’il ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [Y] et de Madame [P] [Y] aux motifs qu’ils n’ont pas procédé au paiement des sommes dues dans le délai imparti au 15 octobre 2024 tel que prévu par l’ordonnance du 7 août 2024.
Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] ne justifient pas de s’être acquittés de l’intégralité de l’arriéré dû au 15 octobre 2024.
Il est constant que Monsieur [R] [Y], Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [Y] n’ont pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai prévu par l’ordonnance du 7 août 2024.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 15 octobre 2024.
Sur l’expulsion :
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI HUGO sollicite du juge des référés qu’il ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [Y] et de Madame [P] [Y] et de tous occupants de leur chef des locaux loués.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [R] [Y], Madame [P] [E] [F] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] soutiennent avoir déjà quitté les lieux le 3 septembre 2024 à la suite de l’arrêté préfectoral du 22 août 2024 déclarant l’immeuble insalubre et imposant de procéder à la mise aux normes de l’immeuble.
Cependant, en novembre 2024, le preneur était toujours dans les lieux puisque le bailleur a adressé une demande de réquisition du concours de la force publique pour rechercher, sans succès, son expulsion.
Si le dispositif de l’ordonnance du 7 août 2024 ne visait pas explicitement que l’expulsion puisse intervenir en cas de défaut de paiement des preneurs, de sorte que les services de la sous-préfecture de Montdidier ont rejeté la demande de la SCI HUGO, il prévoyait qu’à défaut de paiement de tout ou partie des arriérés restant dû à l’échéance fixée, le délai de grâce serait caduc de sorte que l’intégralité des sommes dues deviendrait exigible. En outre, c’est au preneur de justifier avoir quitté les lieux. Des photographies non datées, laissant apparaitre du matériel, sans procès-verbal de remise des clés, ne sont pas de nature à établir cette preuve.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y], ainsi que de tous occupants de leur chef, sera ordonnée avec si besoin le recours à la force publique.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SCI HUGO sollicite la condamnation de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] à lui payer provisionnellement la somme de 4.536,24 euros, au titre des loyers dus au 15 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, au titre de l’arriéré de loyer. La SCI HUGO sollicite également que soit fixé à la base du loyer global mensuel, l’indemnité mensuelle d’occupation à la date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [H] [Y] à garantir les condamnations pécuniaires prises à l’encontre des époux [Y].
Monsieur [R] [Y], Madame [P] [E] [F] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] soutiennent d’abord ne plus être débiteurs de la SCI HUGO au 3 septembre 2024, en raison de leur départ des locaux loués.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu dès à présent d’écarter ce moyen.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [R] [Y], Madame [P] [E] [F] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] soutiennent encore que les locaux étaient occupés par la SASU CHEZ FRED ayant elle-même conclu un contrat de sous-location avec Madame [W] [D] et que cette sous-locataire a été défaillante dans le paiement de ses loyers ayant entrainé leur propre défaillance. Cependant, ce moyen est inopérant en ce qu’il n’a aucune
incidence sur la relation contractuelle entre les parties, d’autant que l’article 13 du bail litigieux prévoit notamment que les « cessionnaires et sous-locataires devront s’obliger solidairement avec le preneur, au paiement des loyers et à l’exécution des conditions du bail ». Dès lors, l’argument de la défaillance du sous-locataire ne saurait prospérer.
Les défendeurs mettent enfin en avant que le local sous-loué à Madame [D] a fait l’objet d’un premier arrêté préfectoral notifié le 9 juillet 2024 à la SASU CHEZ FRED puis d’un second arrêté préfectoral du 22 août 2024 constatant l’insalubrité et imposant de procéder à la mise aux normes de l’immeuble. Ils estiment que ces travaux relèvent des grosses réparations et doivent être à la charge du propriétaire mais qu’ils n’ont jamais été réalisés. Toutefois, les défendeurs n’en tirent aucune conséquence précise sur l’existence d’une contestation sérieuse. Ils ne justifient pas de réclamations au bailleur Ils font référence à de grosses réparations sans préciser lesquelles, et l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024 prévoit qu’afin « de traiter l’insalubrité constatée, il appartiendra au locataire (…) de réaliser les mesures » prévues. Ledit arrêté désigne le locataire comme étant la SAS CHEZ FRED, représentée par Madame [P] [Y].
Dès lors, les époux [Y] échouent à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse de leur créance de sorte qu’il y a lieu de les condamner à payer à la SCI HUGO la somme de 4.536,24 euros, au titre des loyers dus au 15 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, au titre de l’arriéré de loyer.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 15 octobre 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois d’octobre étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] sont dès lors redevables de la somme de 4.536,24 euros au titre du solde locatif arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
Par ailleurs, compte-tenu du maintien des preneurs dans les lieux et en l’absence d’une contestation sérieuse, le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable.
Le bail litigieux prévoit en page 16 que dans les cas où, après résiliation, le preneur se refuserait à évacuer les lieux, il sera « débiteur de plein droit envers le bailleur d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti ».
Pour autant, la SCI HUGO sollicite que soit fixé à la base du loyer global mensuel, l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués. La demande formulée par la SCI HUGO étant en faveur des défendeurs par rapport au calcul de l’indemnité d’occupation tel que prévu par le bail, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la base du loyer global mensuel qui est de 1.000 euros.
Il convient dès lors de condamner provisionnellement Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] à payer à la SCI HUGO la somme de 1.000 euros par mois à compter du mois de novembre 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Compte-tenu de son engagement de caution solidaire, Monsieur [H] [Y] sera condamné à garantir les condamnations pécuniaires prises à l’encontre des époux [Y].
Sur la demande de séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [R] [Y], Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [Y] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI HUGO sollicite la condamnation de Monsieur [R] [Y], Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros.
A ce titre, Monsieur [R] [Y], Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [Y] sollicitent la condamnation de la SCI HUGO à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Monsieur [R] [Y], Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [Y] à payer à la SCI HUGO la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 17 octobre 2018 ;
Vu le commandement de payer en date du 25 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Amiens du 7 août 2024 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 15 octobre 2024, figurant audit bail par l’effet du défaut de paiement de l’arriéré restant dû à l’échéance fixée par l’ordonnance du 7 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] à payer à la SCI HUGO les sommes de :
4.536,24 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acquisition de la clause résolutoire au 15 octobre 2024 ;1.000 euros par mois à compter du mois de novembre 2024 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à garantir les condamnations pécuniaires qui précédent, prises à l’encontre de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] à payer la somme de 1.200 euros à la SCI HUGO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire y compris celle formulée par Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [Y] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- République ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Serbie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Venezuela ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Papier ·
- Épouse ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champignon ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre ·
- Syndic
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Fonds de commerce ·
- Préemption ·
- Cession ·
- Public ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Indemnité
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Or
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Ressort
- Entretien ·
- Mauvaise herbe ·
- Consorts ·
- Obligation d'information ·
- Eaux ·
- Consommateur ·
- Expert ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Technique ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.