Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 sept. 2025, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00773
N° RG 25/02274 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD67C
S.A. CREATIS
C/
Mme [U] [Z] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [U] [Z] épouse [D]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 juin 2019, la société anonyme CREATIS (la SA CREATIS) a consenti à Madame [U] [Z] épouse [D], un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 18.300 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,48 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 164,52 euros, hors assurance.
La SA CREATIS a adressé à Madame [U] [Z] épouse [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.039,64 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 20 septembre 2024.
La SA CREATIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 08 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, la SA CREATIS a fait assigner Madame [U] [Z] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MEAUX, aux fins de voir :
Condamner Madame [U] [D] née [Z] à payer la somme de 14.659,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l’an à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREATIS, prononcer la résiliation du contrat, et condamner Madame [U] [Z] épouse [D] à payer la somme de 14.659,13 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,condamner Madame [U] [Z] épouse [D] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 juin 2025, la SA CREATIS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [U] [Z] épouse [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de septembre 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique s’opposer à la demande de délais de paiement.
Madame [U] [Z] épouse [D], ne conteste pas le montant réclamé, indique percevoir une pension de retraite de 1.691 euros, et souligne avoir mis sa maison en vente récemment, ce qui lui permettra de rembourser le crédit. Elle affirme avoir déjà commencé à rembourser la dette par des versements mensuels de 100 euros, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 01 août 2025, la SA CREATIS produit un décompte actualisé arrêté au 23 juin 2025, ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Madame [U] [Z] épouse [D] régulièrement assignée à personne a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREATIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 juin 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 septembre 2023, et que l’assignation a été signifiée le 06 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article I-2 « Exécution du contrat de crédit – Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipé», le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [U] [D] née [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Madame [U] [D] née [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 20 septembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 19 juin 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte, et le décompte actualisé de la créance arrêté au 23 juin 2025, la SA CREATIS rapporte la preuve de l’existence de la dette.
La SA CREATIS est fondée à obtenir la condamnation de Madame [U] [D] née [Z] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 11.479,36 euros au titre du capital restant dû, 537,92 euros au titre des intérêts échus non payés et 196,32 euros au titre de l’assurance, jusqu’à la date de la déchéance du terme du 08 novembre 2024, soit un total de 12.213,60 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, à compter de l’assignation. Ainsi, il convient de faire débuter les intérêts au 08 novembre 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme du contrat.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article I-2 « Exécution du contrat de crédit – Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipé» le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 404 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [Z] épouse [D] au paiement de la somme de 12.213,60 euros, arrêtée au 23 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 08 novembre 2024, date de la mise en demeure, et de 404 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [U] [Z] épouse [D] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois, et sa proposition de règlement ne lui permet pas d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Cependant, elle affirme avoir effectué des versements pour le remboursement de la dette, justifiés par le décompte actualisé produit par la demanderesse, et précise avoir mis en vente son bien immobilier, ce qui démontre sa bonne foi dans sa volonté de rembourser sa dette. Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [Z] épouse [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CREATIS ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] épouse [D] à payer à la Société anonyme CREATIS la somme de 12.213,60 euros, arrêtée au 23 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 %, à compter du 08 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] épouse [D] à payer à la Société anonyme CREATIS la somme de 404 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [U] [Z] épouse [D] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme CREATIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] épouse [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- République ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Serbie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Venezuela ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Papier ·
- Épouse ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Usage
- Commune ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champignon ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Technique ·
- Adresses
- Finances ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Indemnité
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Commandement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Ressort
- Entretien ·
- Mauvaise herbe ·
- Consorts ·
- Obligation d'information ·
- Eaux ·
- Consommateur ·
- Expert ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.