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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00592 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPM
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 novembre 2021, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [F] un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule MOTOS-CYCLOS type 1000-YZF-R1 1000 ABS 2016 de marque YAMAHA numéro de série JYARN321000004391 immatriculé ED 832 WL de 15.600 euros au taux contractuel de 4,85 % remboursable en 72 mensualités de 304,75 euros assurance comprise.
Par acte d’huissier en date du1er avril 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [F], domicilié à SAINT CHRISTOL LES ALES, devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— DECLARER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA recevable et bien fondée en son action
— CONDAMNER Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 13.551,36 euros selon décompte en date du 8 février 2024 augmenté des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues
— CONDAMNER Monsieur [D] [F] à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [D] [F], régulièrement cité, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibérés au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M [D] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, introduite le 1er avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 26 juillet 2023, est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Par courrier du 23 janvier 2024, SA SANTANDER CONSUMER FINANCE indiquait à Monsieur [D] [F] rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE s’établit comme suit au 23 janvier 2024 :
— Mensualité échues impayées : 1828,5 euros
— Principal restant à échoir : 10.688,12 euros
— Prime d’assurance impayée : 0 euros
— Intérêts échus : 21,29 euros + 26,59 (réactualisés au 8 février 2024)
— Frais : 11,75 euros
— Indemnité légale de 8 % : 855,06 euros
— Indemnité de retard : 120,06 euros
soit une somme totale de 13.551,36 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,85 % sur la somme de 13.524,77 à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure.
En conséquence, M. [D] [F] sera condamné à payer à la SA SATANDER CONSUMER FINANCE la somme totale de 13.551,36 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,85 % sur la somme de 13.524,77 euros à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Il conviendra de constater que la restitution du véhicule objet du litige n’est pas sollicitée.
M. [D] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme totale de 13.551,36 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4.85 % sur la somme de 13.524,77 euros à compter du 23 janvier 2024 ;
CONSTATE que la restitution du véhicule litigieux n’est pas sollicitée ;
REJETTE l’intégralité des autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5] le 07 juillet 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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