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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 janv. 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00513 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00515 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUJ
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier présent lors de l’audience, et de Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 juillet 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [M] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] à l’encontre de M. [M] [N], notifiée à l’intéressé le 15h15 ;
Vu le recours de M. [M] [N] daté du 27 janvier 2025 , reçu et enregistré le 27 janvier 2025 à 17h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 27 janvier 2026, reçue et enregistrée le 27 janvier 2026 à 15h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [N], né le 12 Mai 1994 à [Localité 16], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/00513 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUJ
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d'[W] [F], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Olivier BLONDEL – cabinet Gabet-Schwilden, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] ;
— M. [M] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 26/00513 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUJ et celle introduite par le recours de M. [M] [N] enregistré sous le N° RG 26/00515
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen soutenu in limine litis :
M. [M] [N] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée du défaut de l’avis au procureur de la république du placement en garde à vue :
Aux termes des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale “seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.”
Il résulte des dispositions de l’article 62-2 et 63 du code de procédure pénale que lorsque l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République d’un placement en garde à vue il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement ;
Le conseil du retenu soutient qu’il n’existe aucun avis au procureur de la République de son placement en garde à vue nonobstant la présence au dossier d’un billet de garde ;
En l’espèce, il appert de la procédure que Monsieur [N] [M] a été placé en garde à vue le 23 janvier 2026 à 15h30 ainsi que le procès verbal de notification de début de garde à vue du 23 janvier 2026 en atteste ;
Que si l’article 63 susvisé ne soumet à aucun formalisme particulier l’information donné au procureur de la République, force est de constater qu’aucun avis ne figure au dossier ; que nonobstant la présence aux pièces de la procédure du billet de garde à vue relatif aux motifs de ce placement , aucun horaire de transmission n’y figure de sorte que le juge n’est pas en mesure de contrôler le déroulement de la procédure permettant de s’assurer que le procureur de la République en a bien été destinataire ; que partant, le moyen sera accueilli favorablement sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le recours en contestation et la requête en prolongation ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] enregistré sous le N° RG 26/00513 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUJ et celle introduite par le recours de M. [M] [N] enregistrée sous le N° RG 26/00515;
FAISONS droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DECLARONS le recours de M. [M] [N] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [M] [N] recevable
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [M] [N], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [M] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Janvier 2026 à 19 h 15
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/00513 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUJ
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00515 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUJ – M. [M] [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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