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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 7 mai 2025, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 07 Mai 2025
N° RG 23/00464 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F5PU
==============
[B] [N], [H] [L]
C/
S.A.R.L. ENT. [I]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me RIVIERRE T21
— Me LE ROY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N]
né le 30 Avril 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [H] [L]
née le 24 Février 1953 à [Localité 7] (70), demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ENT. [I],
N° RCS 793 650 730, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me [H]-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, à l’audience du 12 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Mai 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 27 septembre 2018, Monsieur [B] [O] et Madame [H] [L], épouse [O], ont contracté avec la SARL ENT. [I] en vue de réaliser des travaux de rénovation de l’accès à leur propriété. Les travaux se sont déroulés entre janvier et février 2019, moyennant le paiement d’un prix de 15 553 EUROS. La facture définitive a été émise le 21 février 2019.
Les travaux, tels que figurant sur la facture, ont consisté en :
— Le décaissement partiel de terre avec apport en grave calcaire, le nivellement, le compactage et la pose d’un géotextile sur 288 mètres carrés ;
— La fourniture et la pose d’une émulsion bitumeuse bicouche avec finition ton pierre – gravier libre en surface (produit dénommé « Gravistar »), le réglage des niveaux et le compactage sur 288 mètres carrés ;
— La fourniture et la pose de bordures en pierres naturelles de grès.
A la fin des travaux, les consorts [O] ont constaté l’apparition de pousses de mauvaises herbes (appelées aussi plantes adventices), ainsi que de l’eau stagnante dans leur allée à l’occasion de fortes pluies.
Le 3 juillet 2020, par service de messagerie courte (SMS), les consorts [O] ont sollicité auprès de la SARL ENT. [I] un rendez-vous à leur domicile. L’entreprise n’a pas répondu à ce message.
Le 16 septembre 2020, les consorts [O] ont fait dresser plusieurs constats par Maître [D], huissier de justice.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 septembre 2020, les consorts [O] ont sollicité de la SARL ENT. [I] que des travaux de reprise soient engagés afin de remédier aux désordres qu’ils ont fait constater. Le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2020, les consort [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, la SARL ENT. [I] pour obtenir la désignation d’un expert.
Le 08 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de CHARTRES a désigné comme expert Monsieur [A] [M]. L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2023, les consorts [O] ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de CHARTRES la SARL ENT. [I].
La clôture est intervenue le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal de :
— A titre principal, condamner la SARL ENT. [I] à leur payer la somme de 37 048,95 EUROS en réparation du préjudice subi ;
— A titre subsidiaire, condamner la SARL ENT. [I] à leur payer la somme de 22 600 EUROS en réparation du préjudice subi ;
— En tout état de cause :
o Condamner la SARL ENT. [I] à supporter les dépens de la procédure, directement recouvrés par le conseil des demandeurs en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
o Condamner la SARL ENT. [I] à leur payer la somme de 3 500 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
En droit, les demandeurs s’appuient sur les dispositions de l’article 1231-1, relatives au régime de la responsabilité contractuelle et au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution du contrat. En outre, s’appuyant sur l’article 1112-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 111-1 du code de la consommation, les demandeurs soutiennent qu’il pèse sur un professionnel un devoir d’information, et que le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la signature du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu. Dans les faits, les demandeurs soutiennent qu’ils ont souhaité rénover le chemin d’accès à leur habitation afin d’empêcher la pousse de mauvaises herbes et que le commercial de la SARL. ENT. [I] leur a présenté le produit « Gravistar », émulsion bitumeuse bicouche, comme une solution aux problèmes de mauvaises herbes. Les demandeurs affirment que la SARL ENT. [I] n’avait pas porté à leur connaissance, avant signature du contrat, les modalités d’entretien de produit « Gravistar », ce qu’ils considèrent comme une information essentielle et déterminante pour leur consentement à signer le contrat. Ils soutiennent qu’ils étaient à la recherche d’une solution de revêtement supprimant tout entretien et que l’entretien du « Gravistar » était présenté comme facile sur le site internet utilisé par l’entreprise ENT. [I]. Or, le produit « Gravistar » nécessiterait en réalité un entretien régulier et contraignant, tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire. D’après les demandeurs, l’absence de fourniture d’information suffisante sur le produit, telle que ses conditions d’entretien ou sa durée de vie, constitue un manquement de la SARL ENT. [I] à ses obligations contractuelles, qui est à l’origine de leur préjudice. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que l’entreprise ENT. [I] a manqué à ses obligations contractuelles sur trois autres points. Premièrement, la stagnation d’eau pluviale sur une partie de leur allée est imputable à une mauvaise exécution des travaux, du fait d’une pente insuffisante pour évacuer les eaux provenant des précipitations. Deuxièmement, les joints de bordure de pavé se dégraderaient du fait d’un mauvais dosage de ciment. Troisièmement, trois bornes de délimitation de leur terrain auraient été déplacées lors de travaux réalisés par la SARL ENT. [I]. Pour évaluer leur préjudice, les demandeurs soutiennent avoir réalisé différents devis de travaux de remise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SARL ENT. [I], défenderesse à l’instance, demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter les demandeurs de leur prétention d’indemnisation ;
— A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation du préjudice des demandeurs né d’une pente insuffisante pour évacuer les eaux pluviales à hauteur de la somme de 2 000 EUROS ;
— En tout état de cause :
o Débouter les demandeurs de leur prétention fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En appui à sa demande à titre principal, la SARL ENT. [I] soutient que les consorts [O] n’apporte aucune preuve quant à un manquement à l’obligation d’information de sa part. En outre, elle affirme que les demandeurs devaient être au fait d’une obligation d’entretien, certes minime, puisque cette dernière figure sur le site Internet de l’enseigne « Daniel Moquet » sous laquelle exerce la SARL ENT. [I], qu’ils avaient dû la consulter préalablement au contact avec elle. Par ailleurs, une telle information est au surplus facilement accessible et ils disposaient nécessairement d’une connaissance de la différence entre un revêtement en gravillon et un enrobé. En outre, la défenderesse s’appuie sur l’une des réponses de l’expert, affirmant qu’une allée de jardin, quelle que soit sa nature, nécessite un minimum d’entretien et que le défaut d’entretien par les demandeurs est à l’origine de leur préjudice. De plus, les actes d’entretien attendus se limitent au passage d’une ratisse sur les allées en question. La défenderesse soutient également que l’indemnisation globale demandée par les consorts [O] n’est pas justifiée et serait sans commune mesure avec l’ouvrage initial. En effet, l’indemnisation, chiffrée sur la base de différents devis, correspondrait non à une simple remise en état mais à une amélioration significative des prestations et de l’ouvrage par rapport à ce qui avait été initialement commandé. Elle souligne enfin que le chiffrage de reprise de la malfaçon sur la pente a été évalué par l’expert à une somme et un temps de réfection modiques.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article liminaire du code de la consommation, un consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »
Dans le cas d’espèce, les demandeurs, qui sont des personnes physiques, ont passé commande auprès de la SARL ENT. [I] pour rénover le chemin d’accès à leur habitation. Le bon de commande signé par les consorts [O] le 27 septembre 2018 comprenait des conditions générales de vente mentionnant expressément certaines dispositions du code de la consommation.
Dès lors, un contrat entre les demandeurs et la défenderesse a été formé et il s’est trouvé encadré par les dispositions applicables du code de la consommation eu égard à la qualité de consommateurs des demandeurs, la société ENT. [I] ayant qualité de professionnel au sens du même code.
SUR LA RESPONSABILITE
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du Code Civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
SUR LES FAUTES
La première faute alléguée est relative au manquement au devoir d’information de la défenderesse. Cette dernière n’aurait pas porté à la connaissance des demandeurs, avant signature du contrat, une information suffisante portant sur les modalités d’entretien de produit « Gravistar ». Les demandeurs considèrent qu’il s’agit d’une information essentielle qui aurait été déterminante dans leur choix, ces derniers ne souhaitant pas avoir à entretenir leur allée.
La deuxième faute alléguée est relative à une malfaçon dans l’exécution de certains travaux en ce qui a trait à la réalisation d’une pente suffisante permettant l’évacuation des eaux de pluie de leur allée. La troisième faute alléguée concerne les joints de bordure de pavé qui se dégraderaient du fait d’un mauvais dosage de ciment. La dernière faute alléguée porte sur le déplacement de trois bornes de délimitation du terrain des demandeurs à l’occasion de la réalisation des travaux sur leur allée.
1) SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION D’INFORMATION
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
L’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel lui communique notamment, de manière lisible et compréhensible, les informations se rapportant notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service. L’article L. 111-5 du code de la consommation prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de certaines dispositions du même code, dont notamment celles figurant à l’article L. 111-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il ressort des pièces et des éléments versés au débat que les parties ne contestent pas qu’une information concernant l’entretien du produit « Gravistar » figurait sur le site Internet de l’enseigne « Daniel Moquet » sous laquelle la société ENT. [I] exerçait.
Le rapport du commissaire de justice ayant procédé aux captures d’écrans du site Internet en question indique que le produit « Gravistar » apparaît sous la rubrique « gravier goudronné » et que l’un des atouts d’un tel revêtements est un « entretien facile » . Il ressort également qu’une question, au sein de la foire aux questions du site, s’intitule : " Comment entretient-on le Gravistar®?, Peut-on nettoyer ce sol avec un nettoyeur haute pression ? « . La réponse donnée est que ce revêtement ne nécessite pas beaucoup d’entretien et qu’il convient de balayer les surfaces de » Gravistar « une à deux fois par an pour conserver un aspect neuf et égaliser les graviers. Ainsi, les éléments descriptifs du produit » Gravistar " sur le site Internet du professionnel suggèrent un entretien très limité voire sporadique.
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, du fait que le contrat conclu entre les demandeurs et la demanderesse s’avérait être un contrat entre des consommateurs et un professionnel, il incombait à la société ENT. [I] une obligation légale de communiquer de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu’elle fournissait. Il lui incombait également de prouver qu’elle avait accompli cette obligation d’information, la charge de la preuve ne reposant pas sur le consommateur.
Dans le cas présent, la défenderesse n’apporte aucune preuve qu’elle a apporté un conseil ou des informations complémentaire concernant les informations figurant sur le site Internet, notamment quant aux modalités d’entretien du produit « Gravistar » et que cette information s’est avérée suffisante pour les demandeurs aux fins d’apprécier l’adéquation du produit « Gravistar » avec le besoin qui était le leur, à savoir une absence d’entretien de leur allée quant aux mauvaises herbes.
Ainsi, à défaut d’éléments probants apportés par la défenderesse, il doit être conclu que cette dernière n’a pas respecté son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du produit « Gravistar », ce qui constitue une faute, qui a eu pour conséquence d’entraîner la contractualisation et la fourniture d’une prestation d’un service sans que les demandeurs n’aient pleinement consenti avec la certitude que le produit correspondait réellement à leur besoin.
2) SUR LES MALFAÇONS DU SOL
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la stagnation d’eau pluviale dans l’allée, lors de fortes précipitations, est due au fait que la pente au sol, au niveau de la flaque d’eau, est inférieure à la pente indiquée par l’entreprise lors de la réalisation des travaux. En conséquence, cette pente est insuffisante pour évacuer correctement les eaux de pluie de l’allée, ce qui contribue à la genèse d’une flaque et nuit à l’intégrité du sol sur le long terme. Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que la malfaçon des travaux a été reconnue par la défenderesse, qui a proposé un protocole de réparation que l’expert a considéré comme adapté.
Ainsi, il est admis que la défenderesse a commis une faute lors de l’exécution de sa prestation.
3) SUR LA MALFAÇON DES JOINTS DES PAVES DE BORDURE
Il ressort du rapport d’expertise que ce point ne faisait pas l’objet de la mission de l’expert, qui a par ailleurs indiqué qu’aucune extension de sa mission n’avait été demandée par les parties. En outre, il figure dans le dire à l’expert du conseil de la défenderesse l’indication selon laquelle ce désordre serait d’ordre esthétique et que la défenderesse serait prête à procéder à la reprise dans le cadre d’un accord amiable. En dépit de cette affirmation, aucune pièce versée au débat ne permet de conclure à l’existence d’une faute de la défenderesse sur ce point.
4) SUR LE DEPLACEMENT DES BORNES
Il ressort du rapport d’expertise que ce point n’a pas fait l’objet de conclusions de la part de l’expert. Les constats de l’huissier mandaté par les demandeurs se limitent à indiquer que seules deux bornes de limite de propriété sont visibles. De plus, il figure dans le dire à l’expert du conseil de la défenderesse l’indication selon laquelle les bornes n’ont pas été déplacées mais qu’elles ont été cachées par le revêtement de finition. Aucune pièce versée au débat ne permet de conclure à l’existence d’une faute de la défenderesse sur ce point, les demandeurs ne démontrant pas que lesdites bornes ont été effectivement déplacées par rapport à leur position d’origine.
SUR L’INDEMNISATION
1) SUR LE PREJUDICE NE DU MANQUEMENT A L’OBLIGATION D’INFORMATION
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 1112-1 du code civil prévoit que, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement au devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat.
Les demandeurs soutiennent que la faute de la société ENT. [I], en ce qu’elle a manqué à son obligation d’information, engage sa responsabilité contractuelle. Ce raisonnement est erroné en ce que, suivant la jurisprudence, la responsabilité pouvant être engagée du fait d’un manquement à l’obligation d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil n’est pas de nature contractuelle, mais délictuelle, puisqu’il s’agit d’un manquement à une obligation légale et que le manquement se situe en amont de la formation de l’accord de volonté. Il est donc hors du champ contractuel.
Il sera ainsi procédé à la requalification du fondement juridique de la demande et il n’est pas nécessaire de rouvrir les débats car les faits au soutien de cette requalification figurent au débat.
La mise en œuvre de la responsabilité du débiteur sera donc subordonnée à la réunion des conditions de l’article 1240 du code civil.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Toutefois, les demandeurs, bien qu’affirmant que leur consentement ait été vicié, n’ont pas sollicité du tribunal l’annulation du contrat et ont demandé des dommages et intérêts.
Il convient dès lors de son prononcer sur l’évaluation du préjudice subi tout en gardant à l’esprit que le juge doit s’efforcer de rétablir la victime dans une situation identique à celle dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, en évitant qu’elle puisse tirer de la réparation un enrichissement injuste.
En l’espèce, les demandeurs ont perdu une chance de ne pas contracter pour une prestation qui n’était pas adaptée à leur besoin. Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour évaluer leur préjudice global, les consorts ont fait procéder à l’émission de 7 devis par différentes sociétés. Ces devis comportent tous un poste de travail lié la fourniture d’un enrobé à chaud, plus communément appelé macadam ou goudron. Une telle prestation, si elle peut correspondre au besoin des consorts [O] en termes d’entretien de leur allée, s’avère être différente, et plus onéreuse, que celle qui a été réalisée par la société ENT. [I], en conformité avec les termes du bon de commande d’après l’expert judiciaire. Une telle approche ne peut être suivie en ce qu’elle reviendrait à placer les demandeurs dans une situation plus favorable à celle dans laquelle ils se trouvaient au moment où ils ont pris la décision de contracter avec la société ENT. [I].
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des consorts [O], au titre de la perte de chance, mais à uniquement à hauteur d’un montant qu’il convient de fixer à 8 000 EUROS, tenant compte du fait que la prestation fournie a été exécutée conformément au bon de commande et que les moyens à mettre en œuvre pour ne pas avoir de mauvaises herbes se limitent à un entretien régulier du revêtement comme l’indique l’expert judiciaire.
La société ENT. [I] sera ainsi condamnée à payer la somme de 8 000 EUROS aux demandeurs en réparation du préjudice né du manquement à l’obligation d’information.
2) SUR LE PREJUDICE NE DES MALFAÇONS DES TRAVAUX
Concernant le préjudice né de l’apparition d’une flaque d’eau en raison d’un défaut d’exécution des travaux dans la réalisation de la pente permettant l’évacuation des eaux pluviales, le rapport de l’expert fournit une estimation des travaux de reprise à la somme de 2 000 EUROS. Il convient de suivre cette estimation.
En conséquence, la société ENT. [I] sera condamnée à payer la somme de 2 000 EUROS en réparation du préjudice né du désordre d’exécution des travaux.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
sur les depens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENT. [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Les dépens seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERE-GUEPIN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
sur les frais irrepetibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ENT. [I], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 EUROS.
sur l’execution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL ENT. [I] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [H] [L], épouse [O] unis d’intérêts, la somme de 8 000 EUROS en réparation du préjudice matériel au titre de sa responsabilité délictuelle, avec intérêt au taux légal à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL ENT. [I] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [H] [L], épouse [O] unis d’intérêts, la somme de 2 000 EUROS en réparation du préjudice matériel au titre de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la SARL ENT. [I] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERE-GUEPIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ENT. [I] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [H] [L], épouse [O] unis d’intérêts, une indemnité de 2 000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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