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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 juin 2026, n° 20/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02323 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X425
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [M]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 3] (COMORES)
Chez Mme [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS
Appelées en la cause:
Organisme [Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
S.A. [2] – [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS [O]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2018, M. [C] [E] [M], salarié intérimaire de la société [1] (ci-après [4]) en qualité de monteur électricien, mis à la disposition de la société [5] (ci-après [6]), a été victime d’un accident, pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [7] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification en date du 21 février 2018.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [4] mentionne les circonstances suivantes : « En voulant visser un luminaire en applique sur un mur en béton depuis un échafaudage roulant – en visant le luminaire, basculement de l’échafaudage la victime tombe au sol en essayant de s’éjecter de l’échafaudage ».
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2018 au service des urgences de l’hôpital de La Timone à [Localité 1] mentionne les lésions suivantes : « entorse cervicale, contusion genou droit et contusion au coude gauche ». Le certificat médical de première constatation mentionne également une « douleur à la palpation du ligament colatéral latéral droit ».
Après une vaine tentative de conciliation, M. [C] [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 septembre 2020 d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le pôle social a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [C] [E] [M] le 24 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [K] [L], lequel a déposé son rapport le 19 mai 2025.
M. [C] [E] [M], représenté par son conseil, réitère oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande de liquidation du préjudice;Condamner solidairement les sociétés [4] et [6] à lui verser les sommes suivantes :1.976,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000,00 € au titre des souffrances endurées ;2.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;5.880,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;2.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les sociétés [4] et [6] aux dépens de l’instance.
La société [4], représentée par son conseil, par conclusions déposées, demande au tribunal de :
L’accueillir en ses présentes écritures, fins et conclusions, l’y déclarer recevable et bien fondée ;Juger que le quantum de l’indemnisation de M. [M], pour les préjudices qui suivent, ne sauraient excéder la somme totale de 8.328,40 € se décomposant comme suit :Souffrances endurées : 2.500 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 1.028,00 € ;Déficit fonctionnel permanent : 4.800,00 € ;Débouter M. [M] de toute demande indemnitaire au titre de son prétendu préjudice d’agrément ;Débouter M. [M] de toute demande indemnitaire au titre de sa prétendue insuffisance professionnelle ;Rappeler dans le jugement à intervenir que la société [4] bénéficie d’une garantie intégrale des condamnations financières par la société [5] en application du jugement du 10 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.
La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal :
Juger que la date de consolidation est celle fixée par l’expert le 5 mars 2019 ;Fixer le montant des préjudices subis par M. [M] comme suit :DFT : 1.028,40 € (subsidiairement 1.530,00 €) ;DFP : 4.800,00 € ;Souffrances endurées : 4.000,00 € ;soit au total : 9 828,40 €,
Débouter M. [M] du surplus de ses demandes ;Juger que les sommes allouées à M. [M] en réparation de ses préjudices seront avancées par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [7] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties avant l’audience, s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’évaluation des préjudices de M. [C] [E] [M] et demande au tribunal de dire n’y avoir lieu de modifier la date de consolidation fixée par la caisse au 30 septembre 2019 et de rappeler que l’employeur, la société [4], relevée et garantie par la société [8], a été condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance par jugement rendu le 10 décembre 2024, y compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
***
En l’espèce, M. [C] [E] [M] a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2018 ayant entraîné « une entorse cervicale, une contusion au genou droit et une contusion coude gauche ».
Son état de santé a été consolidé le 30 septembre 2019, soit près de 20 mois après l’accident du travail.
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [K] [L] repose sur un examen détaillé des dommages subis par M. [C] [E] [M], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient donc d’en retenir les conclusions pour l’évaluation de ses préjudices.
Compte-tenu de la situation de M. [M], âgé de 28 ans lors de l’accident, célibataire et ayant un enfant en résidence alternée, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux permanents
* L’incidence professionnelle
Il est constant que l’incidence professionnelle est déjà indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donc donner droit à une indemnisation complémentaire.
La demande de M. [C] [E] [M] au titre de l’incidence professionnelle ne peut donc prospérer et sera rejetée.
Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée par la [7] des Bouches-du-Rhône au 30 septembre 2019.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette date de consolidation et il n’y a pas lieu de retenir la date du 5 mars 2019.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que M. [C] [E] [M] a subi deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, détaillées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 janvier 2018 au 7 février 2018, soit 15 jours au taux de 25 % ; Déficit fonctionnel temporaire partiel du 8 février 2018 au 5 mars 2019, soit 391 jours au taux de 10 %.
M. [C] [E] [M] sollicite la liquidation de ce poste de préjudice sur une base forfaitaire de 31 € par jour jusqu’au 30 septembre 2019, soit la somme de 1.976,25 €.
Sur la base de ce forfait journalier de 31 €, M. [C] [E] [M] sollicite une indemnisation à hauteur des montants suivants :
116,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 janvier au 7 février 2018 ;1.860 € titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 8 février 2018 au 30 septembre 2019 ;soit une somme totale de 1.976,25 €.
La société [6] s’y oppose et estime, à titre principal, qu’il convient de retenir une base journalière de 24 € au prorata des deux périodes retenues par l’expert. Elle propose une indemnisation de 1.028,40 € et subsidiairement de 1.530,00 €.
Il n’apparaît pas disproportionné de liquider ce poste de préjudice sur une base mensuelle de 900 €, soit 30 € par jour compte-tenu des perturbations importantes subies par M. [C] [E] [M] dans sa vie sociale et familiale durant la maladie traumatique.
Sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 30 € et en retenant une date de consolidation au 30 septembre 2019, la réparation du préjudice résultant de ce poste peut être évaluée de la manière suivante :
112,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 janvier au 7 février 2018 ;1.800 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 8 février 2018 au 30 septembre 2019 ;soit une somme totale de 1.912,50 €.
En conséquence, il sera alloué à M. [C] [E] [M] la somme totale de 1.912,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’indemnisation sollicitée par M. [C] [E] [M] à hauteur de 4.000 € est contestée par la société [6] qui demande à ce que l’indemnisation soit limitée à la somme de 2.500 €.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7, ce qui correspond à des souffrances légères.
Eu égard aux douleurs physiques liées aux circonstances de l’accident et à sa prise en charge, ce poste ce préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 4.000 €.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, M. [C] [E] [M] sollicite à ce titre la somme de 2.000 €.
La société [6] s’y oppose au motif que M. [C] [E] [M] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice d’agrément.
L’expert a relevé qu’il n’existait aucun préjudice d’agrément.
M. [C] [E] [M] ne produit aucun élément démontrant l’exercice d’une quelconque activité sportive régulière.
Au regard de ces éléments, sa demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
M. [C] [E] [M] sollicite le versement d’une somme de 5.880€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [6] considère que ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 4.800 €.
M. [C] [E] [M] était âgé de 29 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019. L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Les parties ne contestent pas ce taux.
La valeur du point du déficit fonctionnel pour une victime âgé de 20 à 30 ans et atteinte d’un taux de déficit fonctionnel de 3 % est de 1.960 €.
M. [C] [E] [M] peut donc prétendre à une indemnisation égale à 1.960 € x 3 soit 5.880 €.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [C] [E] [M] la somme de 5.880 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires
La société [2] et la société [9] seront condamnées aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que M. [C] [E] [M] ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance.
Les sociétés [9] et [10] seront dès lors solidairement condamnées au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K] [L] en date du 15 mai 2025 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à M. [C] [E] [M] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [11] :
112,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 janvier au 7 février 2018 ;1.800 € titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 8 février 2018 au 30 septembre 2019 ;4.000 € au titre des souffrances endurées ;5.880 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 11.792,25 € ;
RAPPELLE que le jugement du 10 décembre 2024 a déjà statué sur l’action récursoire de la [11] et l’action en garantie ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [2] et [9] à verser à M. [C] [E] [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les sociétés [12] et [2] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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