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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/08407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08407 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BBQ
AFFAIRE : Mme [H] [N] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [H] [N] immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 89 07 52 448 014 96
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [M]
Né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [M]
Né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2022, Mme [H] [N], [K] [M] et [J] [M], en leurs qualités respectives de conductrice et de passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [S] [F], assuré par la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [H] [N] une provision de 2 000 euros, ainsi qu’à [K] [M] et [J] [M] une provision de 1 000 euros chacun.
Les expertises ont été confiées au docteur [T], lequel a rendu ses rapports le 21 janvier 2024.
Par courriers du 26 avril 2024, la SA ACM IARD, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [H] [N], [K] [M] et [J] [M] des offres d’indemnisation, respectivement à hauteur de 7 247,50 euros, 3 815 euros et 1 832,50 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de leurs préjudices, Mme [H] [N], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [K] [M] et [J] [M], a assigné, par actes de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [H] [N], la somme totale de 11 615 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de [K] [M], la somme totale de 6 830 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de [J] [M], la somme totale de 4 065 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
Pour Mme [H] [N] :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 507,50 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
Pour [K] [M] :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 615 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
Pour [J] [M] :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 232,50 euros,
* souffrances endurées : 1 600 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2 000 euros déjà versée à Mme [H] [N] et des provisions de 1 000 euros versées à ses enfants,
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme [H] [N]
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mai 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, associées à un stress post traumatique. La date de consolidation a été fixée au 26 novembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 mai 2022 au 6 juin 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 mai 2022 au 6 juin 2022 (12 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 juin 2022 au 26 novembre 2022 (174 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [H] [N], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, la demanderesse communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], afférente à une prestation d’assistance de Mme [H] [N] à l’examen médico-légal mené par le docteur [T], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 mai 2022 au 6 juin 2022 (12 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 juin 2022 au 26 novembre 2022 (174 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 652,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et le port d’une contention lombaire n’est pas cité parmi les traitements des lésions imputables à l’accident, lesquelles ont consisté en des cervicalgies.
Mme [H] [N] sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [H] [N] était âgée de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 652,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 8 792,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 792,80 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [H] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mai 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de [K] [M]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [K] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mai 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un choc émotionnel et des douleurs abdominales. La date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mai 2022 au 26 janvier 2023 (247 jours),
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [K] [M], âgé de 6 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, le demandeur communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], afférente à une prestation d’assistance de [K] [M], à l’examen médico-légal mené par le docteur [T], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mai 2022 au 26 janvier 2023 (247 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 790,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 790,10 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 390,10 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 390,10 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser [K] [M], représenté par Mme [H] [N], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mai 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de [J] [M]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [J] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mai 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un choc émotionnel important. La date de consolidation a été fixée au 26 août 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mai 2022 au 26 août 2022 (93 jours),
— des souffrances endurées de 1/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [J] [M], âgé de 4 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, la demanderesse communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], afférente à une prestation d’assistance de [J] [M], à l’examen médico-légal mené par le docteur [T], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mai 2022 au 26 août 2022 (93 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 297,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 297,60 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
TOTAL 2 897,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 1 897,60 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser [J] [M], représenté par Mme [H] [N], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mai 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [H] [N], agissant pour son propre compte et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] [M] et [J] [M], la somme de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [H] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 652,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 8 792,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 792,80 euros
Evalue le préjudice corporel de [K] [M], représenté par Mme [H] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 790,10 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 390,10 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 390,10 euros
Evalue le préjudice corporel de [J] [M], représenté par Mme [H] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 297,60 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
TOTAL 2 897,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 1 897,60 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [H] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 792,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 mai 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute Mme [H] [N] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à [K] [M], représenté par sa mère Mme [H] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 390,10 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 mai 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à [J] [M], représentée par sa mère Mme [H] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 1 897,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 mai 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [H] [N], agissant pour son propre compte et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] [M] et [J] [M], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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