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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2IZ
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demanderesse :
Madame [J] [U] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître SUZANNE HUMBAIRE, avocate au barreau de PARIS, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes N°C44109-2024-000413 du 23 octobre 2024
Défenderesse :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [D], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [X] [M] est né le 19 septembre 1985, à [Localité 12], au Kosovo. Madame [J] [U] épouse [M], est née le 28 septembre 1989 à [Localité 5], au Kosovo. De leur union sont nés [L] et [F], les 22 février 2013 et 10 octobre 2016, au Kosovo.
Monsieur et madame [M] sont entrés irrégulièrement en France le 30 juin 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs.
Monsieur et madame [M] ont été autorisés à séjourner en France du 17 avril 2019 au 16 août 2021 en qualité de parents d’enfant malade.
Par arrêtés du 19 juillet 2021, le préfet de [Localité 13]-Atlantique a abrogé les autorisations provisoires de séjour, et rejeté les demandes d’admission au séjour de monsieur et madame [M].
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du préfet de Loire-Atlantique du 19 juillet 2021, et a enjoint au préfet de délivrer à monsieur et madame [M] une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Le 12 janvier 2023, la préfecture a délivré à monsieur et madame [M] des titres de séjour valables jusqu’au 11 janvier 2024, comportant la mention : « vie privée et familiale – autorise le titulaire à travailler ».
Par formulaire renseigné le 08 mars 2023, monsieur et madame [M] ont sollicité, au titre de leurs enfants [L] et [F], ainsi qu’au titre de [R], né le 1er juillet 2022 en France, le bénéfice des prestations familiales.
Par courrier du 23 octobre 2023, monsieur et madame [M] ont saisi la commission de recours amiable ([11]).
Par courrier du 15 décembre 2023, la [9] ([6]) de [Localité 13]-Atlantique a informé madame [M] que les titres de séjour qu’elle avait fournis étant valables du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024, en dehors de cette période, elle ne pouvait pas lui verser de prestations.
Le 10 janvier 2024, la préfecture de [Localité 13]-Atlantique a délivré à monsieur et madame [M] des récépissés de demande de renouvellement de leur titre de séjour expirant le 11 janvier 2024, autorisant leur titulaire à travailler, et valables jusqu’au 11 juillet 2024.
Par courrier établi le 18 janvier et reçu le 22 janvier 2024 au greffe, madame [M] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 05 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [J] [U] épouse [M] demande au tribunal de :
— juger son recours recevable,
— prendre acte de la décision du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2022 qui a annulé l’arrêté lui refusant le séjour en France et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale »,
— condamner, par conséquent, la [7] à lui verser l’ensemble des prestations et allocations auxquelles elle était éligible à compter du 17 août 2021,
— condamner, si l’aide juridictionnelle est accordée, la [7] à payer à Me HUMBAIRE la somme de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700, 2° du code de procédure civile sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Madame [M] expose que, lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à la suite d’un jugement du tribunal administratif, enjoignant au préfet de procéder à une telle délivrance, il en résulte que le bénéficiaire remplissait auparavant la condition de régularité de séjour, peu important la date de délivrance du titre correspondant. Madame [M] d’ajouter que, sans emploi, et ayant 3 enfants à charge, dont l’un est reconnu handicapé, elle est, dans ces conditions, bien fondée à solliciter le versement rétroactif des prestations à compter du 17 août 2021.
La [8] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [11] contestée,
— débouter madame [M] de la totalité de ses demandes.
La [6] indique que parmi les titres justifiant de la régularité du séjour d’une personne étrangère hors CEE, seuls les documents énumérés à l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale autorisent, à son profit, le paiement des prestations, et ajoute que l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale soumet le droit aux prestations, au titre d’une personne étrangère, à la production, par l’allocataire lui-même, d’un titre de séjour ou de l’un des documents énumérés de façon exhaustive à l’article D. 512-1. La [6] précise que la décision du tribunal administratif du 13 décembre 2022 ne peut être substituée au mode de preuve légalement institué, et souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation, au visa des articles L. 512-1 et L. 512-2, est constante, laquelle rappelle que même lorsque l’attribution du titre permettant la liquidation des prestations est de droit, le retard pris par l’autorité préfectorale dans la délivrance ne permet pas à l’allocataire d’ouvrir droit aux prestations pour la période antérieure.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 512-1 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 05 février 1995, dispose :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France (…) ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
L’article D. 512-1 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 05 mars 2016, dispose :
« L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 14] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable depuis le 26 août 2021, dispose :
« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il résulte de ces textes que l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales doit produire l’un des titres ou documents en cours de validité que l’article D. 512-1 énumère.
En l’espèce, madame [M] entend se prévaloir d’un arrêt dans lequel la Cour de cassation a jugé que lorsqu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est obtenue par un étranger à la suite d’un jugement du tribunal administratif, enjoignant au préfet de procéder à une telle délivrance, il en résulte qu’il remplissait auparavant la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance du titre correspondant (Civ. 2ème, 11 juin 2009, n°08-12.667).
Pour autant, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État, fût-ce sur injonction des juridictions administratives, ne revêtent pas un caractère recognitif (Civ. 2ème, 30 mai 2013, n°12-17.000).
Pour mémoire, monsieur et madame [M] ont été autorisés à séjourner en France du 17 avril 2019 au 16 août 2021 en qualité de parents d’enfant malade. Il ressort des écritures de madame [M] elle-même que le renouvellement de cette autorisation lui a été refusé par le préfet de [Localité 13]-Atlantique en date du 19 juillet 2021.
L’autorisation provisoire de séjour produite en pièce n°2 par la demanderesse, portant la mention « [Localité 15] accompagnant », a été délivrée le 17 mai 2021 par le préfet de [Localité 13]-Atlantique et était valable jusqu’au 16 août 2021, soit pendant une période qui n’est pas supérieure à trois mois.
Dès lors, elle ne constitue pas un document apparaissant dans la liste de l’article D. 512-1.
Ainsi, en l’état du dossier, madame [M] ne communique pas, pour la période litigieuse du 17 août 2021 au 11 janvier 2023, l’un des documents, en cours de validité, figurant dans la liste de l’article D. 512-1, justifiant de la régularité de son séjour.
Dans ces conditions, madame [M] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la [6] à lui verser l’ensemble des prestations et allocations qu’elle liste dans ses écritures à compter du 17 août 2021.
Sur les autres demandes
Madame [M] succombant dans le cadre du présent litige, supportera les dépens de l’instance, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par madame [M] à l’encontre de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [J] [U] épouse [M] de sa demande tendant à voir condamner la [8] à lui payer les prestations familiales au titre de ses trois enfants [L], [F], et [R] [M], à compter du 17 août 2021 ;
DÉBOUTE madame [J] [U] épouse [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [J] [U] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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