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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 24/05413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 24/05413 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YID
(Affaire jointe : N° RG 25/03646 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1])
PARTIES :
DEMANDERESSE
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
— [H] [Y] (OPALEXE)
Grosse délivrée le 10.04.2026 à :
— Me LASALRIE
— Me CERMOLACCE
— Me KALIFA
— Me CHARBONNEL
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. 5C
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. BMI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
HORS LA CAUSE
Madame [O]
non valablement assignée
EXPOSE DU LITIGE
[E] [B] est propriétaire d’un appartement situé au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Elle subit des infiltrations d’eau par le mur du séjour de son appartement.
Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation, la MACIF et en a informé le syndic de sa copropriété, puis de la copropriété voisine, [Adresse 6], qui a mandaté l’entreprise ECORES aux fins de recherche de fuite dans les parties communes de l’immeuble.
L’entreprise ECORES a conclu que les désordres proviendraient des joints du bac à douche de de la salle de bain de Mme [O] (dont le prénom n’est pas précisé en procédure), locataire de la SCI BMI, dans l’appartement voisin des désordres.
Par courrier daté du 20 janvier 2024, le cabinet Citya PARADIS a indiqué avoir invité le propriétaire de l’appartement à procéder aux réparations pour mettre un terme aux désordres.
*
Déplorant la persistance des désordres, suivant actes de commissaires de justice en dates des 31.01.2025, [E] [B] a assigné :
1/ Madame [O], (sans plus de précisions)
2/ La SCI 5C,
en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5413.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 08.08.2025, [E] [B] a assigné : 1/ La SCI BMI,
2/ [Localité 2] des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société CITYA PARADIS,
en référé, au visa du même texte et aux fins de jonction des procédures.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3646.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 03.10.2025.
A l’audience du 21.11.2025, [E] [B] a maintenu ses demandes à l’identique. Son conseil s’est désisté à l’oral, de son instance à l’encontre de la SCI 5C exclusivement.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a conclu au rejet des demandes formulées à son encontre et a demandé sa condamnation au paiement de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
La SCI BMI, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise et conclu au débouté de toutes les autres demandes.
La SCI 5C, assignée à étude, n’a pas comparu.
Il n’est pas justifié de de la signification de l’assignation de « Madame [O] », seulement de l’avis de réception du courrier adressé par le commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a plus lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par le passé.
Il y a lieu de constater que « Madame [O] » n’a pas été valablement assignée de sorte qu’elle n’est pas partie à l’instance.
Sur la demande de mise hors de cause :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande sa mise hors de cause au motif que rien ne laisserait supposer qu’elle serait utile en quoi que ce soit.
Il convient toutefois de le maintenir en la cause, l’origine des désordres étant en l’état indéterminée, et au regard de la nécessité que toutes les parties concernées soient en cause pour permettre que l’expertise soit la plus efficace et rapide possible, dans le respect du contradictoire.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[E] [B] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que « Madame [O] » n’a pas été valablement assignée ;
DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet ;
REJETONS la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[H] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] (parties communes et parties privatives des parties valablement en cause), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’intervention d'[Localité 4] en date du 18.12.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [E] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [E] [B], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [E] [B].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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