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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 17 mars 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 17 Mars 2026
N° RG 26/00154 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3HYA
N° de minute :
,
[G], [L], [Q], [P], veuve, [F],, [K], [F], épouse, [M]
c/
,
[E], [C], [I], [F]
DEMANDERESSES
Madame, [G], [L], [Q], [P], veuve, [F],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame, [K], [F], épouse, [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 547
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [C], [I], [F],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience de procédure accélérée au fond par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
,
[V], [B], [Z], [J], [F] est décédé le, [Date décès 1] 2023 à, [Localité 4]. Il résidait, [Adresse 4]. Il a laissé pour lui succéder :
Mme, [G], [P], son épouse,Mme, [K], [F], sa fille,M., [V], [F], son fils.
Seul un projet d’acte de notoriété a été dressé.
Par actes des 8 et 13 août 2022, Mme, [P] a sommé M., [V], [F] d’avoir à opter. Faute d’avoir opté dans le délai de deux mois, M., [V], [F] est réputé avoir accepté la succession.
Par acte du 15 janvier 2026, Mme, [G], [P] et Mme, [K], [F] ont fait assigner M., [V], [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir autorisée Mme, [P] à vendre seule deux véhicules indivis objets de la succession.
À l’audience du 10 février 2026, Mme, [P] et Mme, [F] se sont expressément référées à leurs écritures et ont demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
dire recevables et bien fondées Mme, [G], [P] et Mme, [K], [F] en leur demande tendant à voir Mme, [G], [P], conjoint survivant à vendre seule les deux véhicules Peugeot Partner et Scooter 125 de marque Yamaha au prix le plus élevé qui pourra être proposé et en conformité avec la cote Argus ;autoriser Mme, [G], [P] à vendre les deux véhicules Peugeot Partner et le scooter 125 de marque Yamaha au meilleur prix et à minima au prix de 8 000 euros pour le véhicule Peugeot Partner au nom et pour le compte de l’indivision successorale, et au prix de reprise du scooter 125 au nom et pour le compte de l’indivision successorale ;dire que le prix de vente sera versé directement sur le compte de la succession ouvert auprès de I’Etude de Notaire, [N] chargée des opérations de liquidation de la succession ;dire que les dépens seront à la charge de la succession.
Bien que régulièrement assigné à étude, M., [V], [F] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seuls les bien mobiliers indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien mobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à Mme, [P] l’autorisation de vendre seule les bien mobiliers indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’urgence
Les indivisaires ont hérité de deux véhicules le, [Date décès 1] 2023 dans le cadre de la succession de, [V], [F], leur père et époux.
Depuis cette date les deux véhicules sont stationnés sur la voie publique. Ils ne servent plus, sont assurés et engendrent des coûts pour l’indivision. Par ailleurs, ils se dégradent.
Il est par conséquent urgent de vendre ces biens indivis afin qu’ils ne se dégradent plus et afin d’éviter qu’ils ne soient volés puisqu’ils sont stationnés sur la voie publique.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
La vente des deux biens est dans l’intérêt des indivisaires dans la mesure où le produit de la vente est intégré à la succession. La vente permettra en outre de faire cesser les assurances afférentes aux biens et d’éviter que les véhicules ne se dégradent davantage.
Il est de l’intérêt des indivisaires de vendre les biens indivis.
Par conséquent, Mme, [G], [P] sera autorisée à vendre seule les biens mobiliers indivis dans les conditions ci-dessous énumérées. Il convient d’autoriser la vente au prix minimum de 8 000 euros pour ce qui concerne la voiture Peugeot, compte tenu des estimations produites.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront à la charge de la succession.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M., [V], [F] à payer à Mme, [G], [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Mme, [G], [P] à vendre seule, le véhicule Peugeot Partner au prix minimum de 8 000 euros et le scooter 125 de marque Yamaha et à signer pour le compte de l’indivision tout acte afférent à la vente desdits biens ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;
CONDAMNE M., [V], [F] à payer à Mme, [G], [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À, [Localité 5], le 17 Mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Caroline COLLET, Vice-Présidente
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