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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2024, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [H] [W];
Madame [D] [V] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe SACKOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01431 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3543
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [X] [G] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0414
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0414
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [H] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01431 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3543
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 18 décembre 2023, Madame [E], [X], [G] [Z] épouse [U] et Monsieur [F] [U] ont fait citer Monsieur [Y] [H] [W] et Madame [D] [V] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnés à leur payer les sommes de :
-7096,65 euros au titre des loyers, des charges et des frais arriérés arrêtés au 1er décembre 2023 ;
-2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent que suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2015, ils ont consenti à Monsieur [Y] [H] un bail portant sur un appartement meublé et une cave, sis [Adresse 1], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 15 août 2015, moyennant un loyer en principal de 2590 euros par mois, outre une provision pour charges de 410 euros par mois.
Ils ajoutent que le bail stipule que le loyer sera indexé sur les variations de l’indice de référence des loyers, la révision du loyer s’effectuant chaque année le 15 août, sur la base de l’indice de référence des loyers du 2ème trimestre de 2015 qui est de 125,25.
Ils soulignent que le bail s’est renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction.
Ils indiquent qu’à compter du 15 août 2017, et compte tenu de son indexation sur les variations de l’IRL, le loyer en principal a été porté à la somme de 2609 euros par mois et qu’à compter de la même date, la provision sur charges a été portée à la somme de 420 euros par moi, puis à compter de septembre 2020, à la somme de 2700 euros par mois 52590X130,57/125,25= 2700).
Ils ajoutent avoir fait signifier à leurs locataires par voie d’huissier, leur lettre en date du 20 juillet 2020, demandant le paiement de la somme de 2700 euros par mois au titre du loyer en principal à compter du 1er septembre 2020.
Ils soutiennent que les époux [H] ont toutefois continué à s’acquitter d’un loyer en principal de 2609 euros par mois et d’une provision sur charges de 420 euros par mois.
Les requérants indiquent avoir fait signifier aux défendeurs le 3 février 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d’une somme total de 1205 euros au titre des loyers arriérés jusqu’au mois de janvier 2021 et de la régularisation des charges.
Ils indiquent que les causes dudit commandement ont été payées, les locataires étant alors à jour du paiement des loyers et des charges arrêtés au 30 janvier 2021.
Ils soulignent que postérieurement, les époux [H] se ont ensuite abstenus de régler la somme de 2700 euros par mois au titre du loyer en principal, continuant de payer 2609 euros par mois à ce titre, contraignant les bailleurs à devoir leur faire signifier un nouveau commandement de payer le 3 août 2022, pour la somme de 1638 euros correspondant au montant des loyers de février 2021 à juillet 2021.
Ils indiquent que les locataires n’ont pas réglé les causes de ce commandement et que par lettre du 25 septembre 2022, signifiée aux locataires, le loyer révisé a été porté à la somme principale de 2794 euros par mois, applicable à compter du mois d’octobre 2022.
A l’audience du 2 avril 2024, Madame [E], [X], [G] [Z] épouse [U] et Monsieur [F] [U] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice des termes de leur assignation.
Monsieur [Y] [H] [W] et Madame [D] [V] épouse [H], tous deux cités par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du paiement des loyers
En vertu des articles 1728 2° du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [E], [X], [G] [Z] épouse [U] et Monsieur [F] [U] produisent aux débats :
— le bail en date du 27 juillet 2015,
— la lettre des époux [U] signifiée aux époux [H] par voie d’Huissier en date du 20 juillet 2020,
— le commandement du 3 août 2022,
— la lettre des époux [U] signifiée aux époux [H] par voie d’Huissier en date du 25 septembre 2022,
— le décompte annuel des charges de copropriété récupérables sur les locataires pour l’année 2022,
— les avis d’imposition concernant les taxes foncières pour les années 2020 à 2023,
— la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de Madame [U] à Monsieur [H] du 23 juillet 2017,
— la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de Madame [U] à Monsieur [H] du 24 juillet 2017.
Il ressort de ces éléments que la dette de loyers des défendeurs s’élève à la somme de 7096,65 euros se décomposant comme suit :
-4595 euros au titre du loyer en principal (soit de février 2021 à septembre 2022 = 1820 euros/ d’octobre 2022 à décembre 2023 = 2775 euros)
-73,88 euros au titre du coût du commandement du 3 août 2022 ;
-341,77 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2022 ;
-2086 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
En conséquence de qui, il convient de condamner Monsieur [Y] [H] [W] et Madame [D] [V] épouse [H] à payer à Madame [E], [X], [G] [Z] épouse [U] et Monsieur [F] [U] la somme justifiée de 7096,65 euros au titre des loyers, des charges et des frais arriérés arrêtés au 1er décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, Monsieur [Y] [H] [W] et Madame [D] [V] épouse [H], parties succombant, seront condamnés à supporter les entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [H] [W] et Madame [D] [V] épouse [H] à payer à Madame [E], [X], [G] [Z] épouse [U] et Monsieur [F] [U] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de Madame [E], [X], [G] [Z] épouse [U] et Monsieur [F] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [W] et Madame [D] [V] épouse [H] à payer à Madame [E], [X], [G] [Z] épouse [U] et Monsieur [F] [U] la somme de 7096,65 euros au titre des loyers, des charges et des frais arriérés arrêtés au 1er décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [W] et Madame [D] [V] épouse [H] à payer à Madame [E], [X], [G] [Z] épouse [U] et Monsieur [F] [U] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E], [X], [G] [Z] épouse [U] et Monsieur [F] [U] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [W] et Madame [D] [V] épouse [H] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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