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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 15 mai 2026, n° 22/05051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 22/05051 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ACR
AFFAIRE : M. [S] [K] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ;
Caisse CPAM DU TARN ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 15 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°1.68.01.81.06.50.29.61
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2019 au [Adresse 4]” sur la commune de [Localité 3] (81), Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait au volant d’un fourgon plateau FIAT DUCATO assuré par sa société SARL 2AI FABRICATION auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en ce qu’un incendie s’est déclaré dans l’habitacle du fait de l’écoulement d’un bidon d’essence sur les batteries du véhicule.
Souffrant de diverses brûlures, Monsieur [S] [K] a été transporté par les marins pompiers au service des grands brûlés de l’hôpital Rangueil à [Localité 4] pour y recevoir les soins nécessaires.
Par courrier du 13 mai 2019, la SA AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie du chef des préjudices corporels de Monsieur [S] [K], soutenant que les caractéristiques de l’incendie subi ne correspondent pas à un accident de la circulation tel que défini aux conditions générales du contrat.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 23 mai 2022, Monsieur [S] [K] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, au contradictoire de CPAM DU TARN en qualité de tiers payeur, sollicitant la reconnaissance de son droit à garantie dans les suites de l’accident de la circulation au 1er avril 2019, la désignation d’un expert et la condamnation de l’assureur à lui verser une provision de 100.000 euros, la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le 16 mars 2023, la société AXA FRANCE a sollicité la fixation d’une audience d’incident, invoquant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [K] en vertu de l’article L 114-1 du code des assurances.
Par ordonnance d’incident du 05 avril 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AXA FRANCE,
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AXA FRANCE aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 24 mai 2024, avec injonction de conclure sur le fond à la SA AXA FRANCE IARD.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 février 2025, Monsieur [S] [K] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1103 du code civil, de :
— reconnaître son droit à garantie de la part de la SA AXA FRANCE IARD,
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à prendre en charge son préjudice,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle (Dintilhac),
— condamner en conséquence la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une provision d’un montant de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner en conséquence la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Charlotte BOTTAI,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, L113-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— juger que Monsieur [S] [K] ne rapporte pas la preuve du fait que les conditions de mise en jeu de sa garantie sont réunies,
A titre subsidiaire,
— la juger fondée à lui opposer une exception de garantie,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [S] [K] de toutes ses demandes son encontre,
— condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [Localité 5] SOULAS.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Tarn n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au tribunal le 31 mai 2022 en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, la CPAM du Tarn a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance et ne pas avoir de créance à faire valoir.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Par ordonnance du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 23 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la garantie contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence bien établie que le conducteur victime d’un accident de la circulation ne saurait invoquer la loi du 05 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident, à moins qu’il n’en soit pas le gardien puisqu’en ce cas, il dispose d’un recours à l’encontre de ce dernier, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, l’accident subi par Monsieur [S] [K] en sa qualité de conducteur du véhicule assuré est régi, dans ses rapports avec la SA AXA FRANCE IARD, par les stipulations du contrat souscrit auprès de l’assureur et non par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et la jurisprudence afférente, qui ne sont pas applicables à l’accident ni opposables à l’assureur.
Il résulte des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [S] [K] auprès de la SA AXA FRANCE IARD que la garantie “sécurité du conducteur” recouvre “l’indemnisation du préjudice corporel des personnes assurées en cas d’accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré”.
Le contrat précise ensuite que les tiers payeurs dont les prestations indemnitaires sont susceptibles d’être déduites du calcul des préjudices sont ceux énumérés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Il n’est nullement fait référence à cette loi s’agissant de la définition de l’accident de la circulation concerné par la garantie.
A cet égard, l’accident est défini par le même contrat comme suit : “Tout évènement non intentionnel de l’assuré entraînant des dommages corporels ou matériels et provenant de l’action violente, soudaine et imprévisible d’une cause extérieure au véhicule”.
Monsieur [S] [K] a déclaré que l’accident s’était produit alors qu’il circulait au sein du fourgon de sa société, et qu’au cours d’une manoeuvre de demi-tour, un bidon d’essence, qui se trouvait dans l’habitacle au sol au niveau passager, s’est renversé alors que son bouchon était certainement mal fermé, entraînant une explosion puis l’incendie de son véhicule, dont il aurait réussi à s’extraire in extremis.
En réponse à une question des enquêteurs, Monsieur [S] [K] a précisé que ce bidon d’essence d’une capacité de 20 litres était destiné à sa tondeuse.
Il se déduit de ces circontances que l’accident subi par Monsieur [S] [K] n’a pas été causé par une cause extérieure au véhicule au sens du contrat.
Dans ces conditions, si l’ampleur du préjudice subi par Monsieur [S] [K] n’est aucunement déniée, c’est à bon droit que la SA AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie, laquelle n’est pas mobilisable du fait de l’accident subi le 1er avril 2019.
Monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir la SA AXA FRANCE IARD condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident du 1er avril 2019.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner une expertise judicaire à ses frais aux fins de définir des préjudices dont il ne pourra exiger l’indemnisation de la part de la SA AXA FRANCE IARD.
Faute de droit à indemnisation, le demandeur ne peut se voir allouer de provision.
Le demandeur sera débouté de toutes ses prétentions.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Le refus de la SA AXA FRANCE IARD ayant été justifié, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [K] pour résistance abusive encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM du Tarn, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître [Localité 5] SOULAS par application de l’article 699 du même code.
Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de limiter sa condamnation sur ce fondement à la somme de 1.000 euros. Celle-ci produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, aucun motif n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application de l’article 514 du code de procédure civile, alors que compatible avec la nature de l’affaire et de la décision, elle s’impose au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [S] [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens, distraits au profit de Maître [Localité 5] SOULAS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Tarn,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision et dit n’y avoir lieu à y déroger.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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