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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C433
NATAF : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
MINUTE N°119
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [X] [C], née le 09 Juin 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Grosse Me [Localité 7] le 30/10/2025
DÉBATS : Audience Publique du 25 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 23 mai 2022 et un avenant du 23 février 2023, l’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5] a donné à bail à Madame [E] [C] un garage sis [Adresse 1] pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer de 22,98 € payable à terme échu.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement de loyer, un mois après une simple sommation de payer restée sans effet.
Constatant que sa locataire ne réglait pas son loyer, l’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5], a par acte du 3 avril 2025, fait signifier à Madame [E] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale en principal de 728,87 € au titre de la somme due au titre des loyers impayés en date du 27 mars 2025 outre 79,47 € de coût de l’acte soit 808,34 €, sans résultat.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, l’Office Public de l’habitat Pays de Brive a assigné Madame [E] [C], devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,
— ordonner I’expulsion de Madame [E] [C] des locaux ainsi que toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— condamner Madame [E] [C] à verser la somme provisionnelle de 728,87 € selon décompte arrêté au 27 mars 2025 sommes à parfaire avec intérêts au taux légal,
— condamner par provision Madame [E] [C] à régler une indemnité d’occupation fixée provisiorement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux et ce avec intérêts de droit,
— condamner Madame [E] [C] à régler la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5] a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 854,91 € selon décompte en date du 23 septembre 2025 loyer d’août 2025 inclus.
Citée à étude, Madame [E] [C] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Selon l’article L 145-41, alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de ses demandes, l’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5] produit notamment :
— le contrat de bail liant les parties ainsi que l’avenant du 23 février 2023,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 avril 2025 pour la somme totale de 808,34 € dont 728,87 € au titre des loyers,
— un décompte arrêté au 16 juillet 2025 faisant état d’un arriéré locatif de 797,81 € loyer de juin 2025 inclus,
— un décompte arrêté au 23 septembre 2025 faisant état d’un arriéré locatif de 854,91 € loyer d’août 2025 inclus.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement de loyer, un mois après une simple sommation de payer restée sans effet.
Lors du commandement de payer délivré le 3 avril 2025, Madame [E] [C] restait redevable de la somme de 728,87 € au titre des impayés de loyers et charges au 27 mars 2025, mois de mars 2025, inclus.
La preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers.
En l’espèce, Madame [E] [C], défaillante à la présente procédure, ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de Madame [E] [C] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 3 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner Madame [E] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 22,98 € à compter du 3 mai 2025, et ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
L’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5] actualise sa créance à la somme de 854,91 € selon décompte du 23 septembre 2025, loyer d’août 2025 inclus.
Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance de la défenderesse. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables à savoir celles contenues dans son assignation soit 728,87 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2025, mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner Madame [E] [C] à lui verser la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] [C] supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer pour la somme de 79,47 € et le coût de l’assignation pour la somme de 61,97 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation du bail signé le 23 mai 2022 liant l’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5] d’une part, et Madame [E] [C] d’autre part, avec effet au 3 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame [E] [C] et de tout occupant de son chef du garage sis [Adresse 2] avec octroi de la force publique si besoin et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [E] [C] à payer à l’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5] :
— la somme de 728,87 € à titre provisionnel, correspondant aux loyers impayés selon décompte du 27 mars 2025 (loyer de mars 2025 et provisions charges inclus) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la somme de 22,98 € à titre provisionnel à compter du 3 mai 2025 et ce, jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [E] [C] à payer à l’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS l’Office Public de l’habitat Pays de [Localité 5] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [E] [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce comprisle coût du commandement de payer pour la somme de 79,47 € et le coût de l’assignation pour la somme de 61, 97 €
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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